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Un zeste de protection des recettes de cuisine par le droit de la propriété intellectuelle. Par Céline Bondard, Avocate.
Parution : mercredi 31 janvier 2018
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En France, pays de la haute gastronomie, les cuisiniers ne bénéficient d’aucune protection de leurs recettes. S’ils ne conservaient pas jalousement leurs recettes secrètes, nos artisans réputés de par le monde ne pourraient pas résister à la concurrence du marché.
Or, à l’instar des autres protections offertes par la propriété intellectuelle, nous estimons que les œuvres culinaires peuvent bénéficier d’une protection juridique. Celle-ci s’inspirerait des droits d’auteur et du brevet.

Cet article propose la création d’un droit exclusif sur les recettes : nous examinons (I) l’état du droit français et (II) le type de protection qui pourrait être envisagé.
En encadré, vous trouverez quelques astuces pour protéger une recette de cuisine dans l’état actuel du droit.

I. L’état du droit : les recettes ne sont pas protégeables

A. Les recettes sont exclues des œuvres dites « de l’esprit »

Les tribunaux français considèrent que les recettes de cuisine ne sont pas protégeables par le droit de la propriété intellectuelle car ces dernières ne constitueraient pas une œuvre de l’esprit.

Un arrêt de principe du Tribunal de grande instance de Paris du 30 septembre 1997 affirme ainsi que même « si les recettes de cuisine peuvent être protégées dans leur expression littéraire, elles ne constituent pas en elles-mêmes une œuvre de l’esprit ».

Une œuvre de l’esprit est une œuvre considérée comme « originale » par les tribunaux (c’est-à-dire qu’elle contient l’empreinte de la personnalité de son auteur) et se doit d’être matérialisée.

Ces deux critères sont toutefois nécessairement imparfaits puisqu’il est plus facile de reconnaître l’originalité d’une œuvre grâce aux sens auditifs ou visuels, qu’en se fiant à l’odorat, au goût ou même au toucher. Si des œuvres relevant du sens de la vue peuvent être matérialisées (livres, dessins, œuvres chorégraphiques, cinématographiques), de même pour des œuvres relevant du sens de l’ouïe et du toucher (compositions musicales, jingles, sculptures), les créations relevant des sens du goût et de l’odorat ne peuvent l’être qu’à l’occasion de manifestations temporaires (plats, parfums).

Intuitivement, il apparaît pourtant légitime de s’interroger. Pourquoi une recette de cuisine ne pourrait-elle pas être reconnue comme une œuvre de l’esprit ? Elle peut être originale, inventive, empreinte de la personnalité de son auteur, comme toute autre œuvre, qu’elle soit permanente, à l’image d’une composition musicale ou temporaire comme pour une sculpture de glace. Les recettes des grands chefs étoilés ne sont-elles pas l’empreinte de leur personnalité ? Pierre Hermé n’est-il pas connu pour ses recettes de macarons au goût distinctif ?

L’empreinte de la personnalité constitue, en la matière, un argument majeur en faveur de la qualification d’une recette comme étant une œuvre de l’esprit.

B. Le parfum de la discorde

De manière générale, les juges sont partagés sur la question de la protection des œuvres perceptibles par le goût, et de façon similaire, par la protection des œuvres perceptibles par l’odorat.

La pensée dominante se montre en effet réfractaire vis-à-vis de la protection des parfums. La Cour de cassation, notamment dans un arrêt de principe du 13 juin 2006, refuse à une fragrance de parfum de protéger ses produits en vertu du droit d’auteur, estimant que celle-ci « procède de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire ». Une position qui a été récemment réaffirmée dans un arrêt de la Chambre commerciale du 10 décembre 2013.

Cette opinion n’est pourtant pas partagée par l’ensemble des juges du fond. Deux décisions, l’une rendue le 28 novembre 2006 par le Tribunal de grande instance de Bobigny et l’autre, datant du 14 février 2007, de la cour d’appel de Paris font notamment entendre un point de vue contraire. Selon elles, la protection du droit d’auteur « doit pouvoir être étendue aux œuvres perceptibles par l’odorat », le « parfum est donc susceptible de constituer une œuvre de l’esprit ».

Néanmoins, en admettant qu’à l’instar du parfum, les œuvres culinaires puissent être considérées comme des œuvres de l’esprit, comment les protéger ?

II. La protection possible des recettes : un droit sui generis

A. Un zeste de droit d’auteur et de droit des brevets pour l’objet de la protection

Le Code de la propriété intellectuelle protège « les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » (Article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle).
Actuellement, une recette est matérialisée de deux façons : par sa description écrite et par le plat lui-même :
- A l’instar d’un livre, le document détaillant une recette peut être protégé par le droit d’auteur mais il s’agit uniquement de protéger l’objet en lui-même et non pas les idées qui y sont développées.
- Le plat original peut également et théoriquement être protégé, comme l’est une sculpture ou un tableau, mais, là encore, la recette en elle-même n’est pas protégée.

L’enjeu de la protection des recettes réside alors dans la définition de l’objet de la création.

Les critères de protection des recettes de cuisine se rapprochent du droit d’auteur, selon lequel : « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété (…) ».

Les tribunaux demandent, en plus de cet acte de création, un certain degré d’originalité : en cas de contestation sur la protection d’une recette et donc son degré d’originalité, des experts culinaires pourraient alors en juger, le cas échéant.

Or la protection des recettes ne pourrait-elle pas également exister au travers de la propriété industrielle ?

En matière de protection par le droit des brevets, ce n’est pas la description de l’invention qui est protégée mais le produit en résultant.

Pour être protégée, l’invention doit répondre à un certain nombre de critères : objet brevetable, nouveauté, activité inventive (ou non évidente), application industrielle (ou utile), divulgation de l’invention. L’objet peut alors être reproduit à l’infini, uniquement par le titulaire des droits.

Ce qui serait protégé ici, serait alors la composition même de la recette, en ce que seul le titulaire des droits serait autorisé à la reproduire à l’envi, pendant la durée de protection de ce droit.

Les moyens de matérialiser l’objet s’inspireraient ainsi naturellement du droit des brevets applicable aux innovations techniques. L’objet pourrait être protégé par :
- Un texte / une revendication décrivant la recette, c’est à dire la liste des ingrédients, leur origine précise, ainsi que la liste des instructions permettant à quelqu’un d’une expertise culinaire égale de pouvoir réaliser la recette ;
- L’abrégé (l’intitulé de la recette) ;
- Les dessins (non obligatoires pour les brevets, ils ne seraient pas non plus obligatoires pour les recettes).

La combinaison entre la sélection des ingrédients (i), et les instructions pour réaliser l’objet (techniques de coupes, de cuisson, ordre des opérations…) (ii), seraient alors indissociables dans la protection.

B. Un droit sui generis

La liste des ingrédients précis et des instructions permettant la réalisation d’un plat au goût distinct et original et révélant la personnalité de son auteur pourrait être protégé par une combinaison entre les droits d’auteur (critères de protection) et des brevets (objet de la protection). Ainsi, on peut imaginer un droit sui generis pour les recettes.

Par ce biais, l’auteur d’une recette bénéficierait, sur celle-ci, d’un monopole limité dans le temps. Un délai qui demeure toutefois à déterminer. En France, le droit d’auteur protège les œuvres pour soixante-dix ans après la mort de l’auteur ; le droit des brevets, pour vingt ans dans la plupart des cas.

Thomas Jefferson soulignait : « Certainement un inventeur doit avoir le droit de bénéficier de son invention pendant un certain temps. Il est également certain que ce droit ne devrait pas être perpétuel ; parce que embarrasser la société avec des monopoles pour chaque droit existant, dans tous les détails de la vie, serait plus injurieux pour ces droits que si les inventeurs supposés n’avaient jamais existé… Combien de temps ce monopole devrait durer est la question difficile à se poser ». (traduit de l’anglais, extrait d’une lettre de Thomas Jefferson à Olivier Evans, 2 mai 1807 ).

Le critère déterminant dépend en effet de l’équilibre entre les intérêts économiques du cuisinier, qui réside dans le fait de pouvoir exploiter et faire d’une recette un produit ou plat phare, et l’intérêt général à avoir accès à cette recette.

La durée exacte serait donc à déterminer en fonction d’une étude qui reste à mener sur la balance entre ces intérêts.

En conclusion :

La protection des recettes n’est pas une idée nouvelle. Au VIe siècle avant JC, les habitants de Sybaris, colonie grecque implantée en Italie, bénéficiaient d’un droit exclusif sur leurs recettes pour une durée d’un an.

Pour pousser les cuisiniers à dévoiler leurs secrets au reste du monde, il faut d’abord leur offrir le droit d’exploiter leurs recettes de façon exclusive, c’est le prix à payer pour, plus tard, connaître les secrets des recettes de grand-mère.

Donnons aussi aux tribunaux l’opportunité d’instruire ces affaires : si la vue leur permet d’évaluer la contrefaçon d’une œuvre d’art, l’ouïe la contrefaçon du chorus d’une chanson, le goût permettra de juger de la contrefaçon d’une recette. 

Bibliographie
- TGI Paris, 30 sept. 1997, RIDA juill. 1998, n° 177, p. 273, note Piredda et obs. Kéréver, p. 147.
- « Art culinaire et propriété Littéraire et Artistique » , RTD Com. 2000 p.94 , André Françon
- Arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation du 13 juin 2006.
- Cass. Com. 10 décembre 2013.
- Page 1 du document « De l’instrument de musique à l’orgue à parfum », Gazette du Palais 25 septembre 2007, Marie-Estelle Taudou Miquelard.
- Page 1 du document « Droit d’auteur : les fragrances de parfum de nouveau protégées », Communication Commerce Electronique n° 2, Février 2007, Christophe Caron.

Céline Bondard Avocate aux barreaux de Paris et New-York Cabinet Bondard www.bondard.fr Email: cb@bondard.fr / contact@bondard.fr