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Les règles applicables aux élections du Comité social et économique. Par Stéphane Friedmann, Avocat.
Parution : jeudi 1er février 2018
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L’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 relative au Comité Social et Economique a enfin été complétée par un décret d’application n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 de sorte que l’ensemble des règles applicables aux élections du CSE sont désormais fixées.

Les principales règles applicables sont les suivantes :

1 - Le calcul d’effectif

Les effectifs de l’entreprise sont calculés en appliquant les prescriptions de l’article L 1111-2 du Code du travail qui prévoit que :
- Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise,
- Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents.

Toutefois, ces différents salariés sont exclus du calcul lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

- Les salariés à temps partiel quelle que soit la nature de leur contrat de travail sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle de travail.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise :
- Les apprentis, les titulaires de Contrats Initiative Emploi pendant la durée d’attribution de l’aide, les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi dans les mêmes conditions ou encore les titulaires d’un contrat de professionnalisation.

Changement important, le calcul d’effectif s’effectue désormais sur 12 mois consécutifs et non plus 12 mois consécutifs ou non sur les trois dernières années.

2 - La composition et le nombre d’heures de délégation

La composition et le nombre d’heures de délégation sont désormais fixés par l’article R 2314-1 du Code du travail.

Ainsi et à titre d’exemple :
- De 11 à 24 salariés, il faudra élire un titulaire et un suppléant et le nombre mensuel d’heures de délégation sera de 10.
- De 25 à 49 salariés, il faut élire deux titulaires, deux suppléants et le nombre mensuel d’heures de délégation par titulaire sera également de 10.
- De 50 à 74 salariés, il faut élire quatre titulaires et quatre suppléants et le nombre mensuel d’heures de délégation sera de 18 par titulaire.

3 - L’organisation matérielle des élections

Pour la mise en place du CSE, l’employeur doit informer le personnel par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, le document diffusé précisant la date envisagée pour le premier tour, celui-ci devant se tenir au plus tard le 90ème jour suivant la diffusion.

Les organisations syndicales sont, quant à elles, informées par tout moyen et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats.

Dans le cas d’un renouvellement de l’institution, l’invitation est effectuée deux mois avant l’expiration du mandat des délégués en exercice, le premier tour des élections ayant lieu dans la quinzaine précédant l’expiration de ce mandat.

Enfin, l’invitation à négocier doit parvenir au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation.

Il semble que dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés, l’employeur n’a à inviter les organisations syndicales qu’à la condition qu’au moins 1 salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de 30 jours à compter de l’information au personnel ( article L 2314-5 alinéa 5 du Code du travail).

Il semble désormais que l’employeur soit quasiment contraint de signer un protocole d’accord préélectoral dont la validité est subordonnée à sa signature à la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou lorsque ses résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise (article L 2314-6 du Code du travail).

En effet, à partir du moment où aucun protocole d’accord n’est signé, l’article L 2314-28 précise que « les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire », l’article R 2314-2 précisant que :
« les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir sont fixées, en application de l’article L 2314-28, par le Juge d’Instance.
Il statuera en dernier ressort en la forme des référés »

4 – Les collèges électoraux

Lorsqu’un seul représentant est à élire, il n’y a évidemment pas lieu à constituer plusieurs collèges électoraux qu’il faut par contre constituer à partir de deux membres :
- Le collège des ouvriers et employés,
- Le collège des Ingénieurs, Chefs de service, Techniciens, Agents de Maîtrise et Agents de Maîtrise et assimilés.

En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou de renouvellement de l’instance, ces catégories constituent un troisième collège.

La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, cet accord devant mentionner la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral et lorsque cet accord ne peut pas être obtenu, c’est alors l’autorité administrative qui décide de la répartition entre les collèges électoraux.

La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision prise, cette décision pouvant faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, ce qui est assez curieux du point de vue de la séparation des pouvoirs...

Par contre, lorsqu’aucune organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’a pris part à la négociation c’est alors l’employeur qui répartit le personnel et les sièges entre les différents collèges électoraux.

5 - Le mode de scrutin et le résultat des élections

L’élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe et peut également avoir lieu par vote électronique.

Il s’agit toujours d’ un scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Après la proclamation des résultats, l’employeur doit transmettre dans les meilleurs délais et par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats au scrutin concerné ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral.

6 - La représentation équilibrée des femmes et des hommes

Les articles L 2314-30 et suivants prévoient un certain nombre de dispositions permettant une représentation équilibrée des femmes et des hommes tenant compte de la proportion de chaque sexe au sein de l’entreprise, il faudra donc veiller à ce que les listes déposées par les organisations syndicales où les listes sans parrainage syndical respectent ces principes.

Stéphane FRIEDMANN Avocat au Barreau de Paris
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