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Saisie douanière : ce qui n’est pas confisqué doit être restitué. Par Matthieu Hy, Avocat.
Parution : jeudi 1er février 2018
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Dans un arrêt en date du 20 avril 2017 (publié au Bulletin, pourvoi n°16-81679), la Chambre criminelle contrôle la motivation du refus de restitution d’un bien saisi en douanes et non confisqué par la juridiction de jugement.

En l’espèce, un individu a tenté de faire passer une importante somme d’argent en Turquie pour le compte de tiers sans satisfaire aux obligations déclaratives prévues pour les transferts d’un montant supérieur à 10.000 euros (articles 464 et 465 du Code des douanes, L.152-1 et L.152-4 du Code monétaire et financier).

La somme a fait l’objet d’une saisie douanière puis le contrevenant a été définitivement condamné à une amende douanière d’un montant inférieur aux fonds saisis, et prélevée sur ceux-ci.

Le tribunal correctionnel n’ayant pas prononcé la confiscation des fonds saisis, le condamné a réclamé en vain la restitution du solde au Ministère public, autorité compétente « lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice » (article 41-4, alinéa 1er, du Code de procédure pénale).

D’une part, pour décider de la restitution, la propriété des objets ne doit pas être sérieusement contestée. D’autre part, il résulte de l’article 41-4 du Code de procédure pénale, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-731 du 3 juin 2016, que la restitution peut être refusée lorsqu’elle serait « de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens » ou « lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ». La loi du 3 juin 2016 a ajouté un motif de refus : « lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ».

Le condamné a contesté la décision de refus de restitution du Ministère public devant le tribunal correctionnel puis devant la cour d’appel. Les juges du fond ont approuvé le refus opposé au condamné au motif que ce dernier n’était pas, de son propre aveu, le propriétaire des sommes ayant fait l’objet de la saisie douanière.

Pour censurer l’arrêt de la cour d’appel, la Chambre criminelle affirme qu’un refus de restitution ne pouvait être opposé au condamné « sans relever que les sommes saisies, qui n’étaient pas confisquées, étaient revendiquées par un tiers ou que leur restitution présentait un danger pour les personnes ou les biens ».

En premier lieu, la Haute juridiction rappelle que dès lors que n’a pas été prononcée la confiscation des biens saisis, le refus de restitution ne peut être fondé que sur un des deux (désormais trois) motifs de l’article 41-4, alinéa 2, du Code de procédure pénale.

Cette solution mérite d’être approuvée tant le principe même du refus de restitution apparaît contestable. En effet, un tel refus équivaut pour le requérant à une confiscation alors que précisément, cette peine n’a pas été prononcée par la juridiction saisie. Il est donc heureux que le refus de restitution soit strictement limité à ces motifs et que le principe reste que ce qui n’est pas confisqué doit être restitué.

En second lieu, la Chambre criminelle précise ce que signifie l’expression « lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée » (article 41-4, alinéa 1, in fine, du Code de procédure pénale).

Pour les juges du fond, le requérant ne démontrait pas être le propriétaire des fonds. Ses déclarations prouvaient même qu’il n’en était que le détenteur.

Or, pour la Haute juridiction, cet élément paraît indifférent. Interprétant pour le moins littéralement la condition de l’absence de contestation sérieuse de la propriété, la Chambre criminelle constate que, selon la cour d’appel, les sommes n’étaient pas revendiquées par un tiers. Implicitement, elle indique donc que le condamné pouvait solliciter la restitution bien qu’il ne soit que le détenteur des sommes. Il est vrai néanmoins qu’ « en fait de meubles, la possession vaut titre » (article 2276 du Code civil).

Matthieu Hy Avocat au Barreau de Paris www.matthieuhy.com [mail->contact@matthieuhy.com]