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Droit des intermittents : requalification des CDD d’une infographiste en CDI Ingénieure R&D, statut Cadre (CA Paris 6/02/2018)
Parution : lundi 12 février 2018
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En juin 2014, Jacques Attali prophétisait « Nous sommes tous des intermittents du spectacle ». L’Ingénieure R&D pourrait reprendre à son compte l’incantation de Jacques Attali.
Dans cet arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 février 2018, l’intermittente du spectacle, Ingénieure R&D revisite le Code du travail : requalification des CDD en CDI, demande de statut de cadre avec rappel de cotisations retraite, rappel de salaire du fait de l’application des minima conventionnels dans le cadre d’un forfait heures et (last but not least) non-respect des conditions d’hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des travailleurs en application de l’article L.4221-1 du Code du travail.

Dans l’arrêt du 6 février 2018, outre un statut de cadre avec un rappel de 8 trimestres de retraite, l’intermittente du spectacle obtient la reconnaissance de son emploi d’ingénieure R&D et une requalification en CDI avec les indemnités de rupture afférentes.

Plus rare, l’intermittente obtient aussi 1.000 euros au titre de l’article L.4221-1 du Code du travail en raison « du défaut de propreté et d’hygiène de son bureau ».

I) Rappel des faits

Madame X a été engagée par la société TEAMTO qui produit des projets destinés aux enfants pour la télévision et pour le cinéma, à compter du 4 novembre 2013, en qualité d’infographiste scripteur, par contrat à durée déterminée sans terme précis mais devant se terminer avec la réalisation du projet COLLODI.

Toujours dans le cadre du projet COLLODI, un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour la période du 2 décembre 2015 au 30 avril 2016 pour surcroît temporaire d’activité, la salariée étant alors embauchée en qualité d’Ingénieur Recherche et Développement au statut cadre.

Madame X, estimant qu’elle occupait en réalité dès le premier contrat un emploi d’Ingénieur, alors qu’elle était employée sous un statut non cadre, a saisi le Conseil de prud’hommes de diverses demandes tendant notamment à lui reconnaître la qualité de cadre, et à requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.

Par jugement du 30 mai 2016, le Conseil de prud’hommes de Paris a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2015 et condamné la société TEAMTO à verser les sommes suivantes :
- 5.400,00 euros à titre d’indemnité de requalification
- 8.130,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 813,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 1.355,00 euros à titre d’indemnité de licenciement
- 16.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Par ailleurs, il a ordonné à la société TEAMTO de remettre à Madame X le bulletin dit congés spectacle non pris de novembre 2013 à novembre 2015 correspondant à la somme de 6.098,40 euros et ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision.

Les parties ont toutes deux relevé appel du jugement.

II) L’arrêt du 6 février 2018
1) Sur l’emploi réel d’ingénieur R&D, statut cadre et la condamnation de la société à cotiser au régime de retraite des cadres

Aux termes de l’article 31.3 de la convention collective de production de films d’animation, les emplois des catégories I, II et III A sont des emplois de cadre. Les emplois des catégories III B et VI sont des emplois de non cadre.

Aux termes de l’article unique de l’avenant n° 9 du 3 mars 2015 à la convention collective de production de films d’animation, la fonction d’infographiste scripteur est un emploi de non cadre et la fonction d’ingénieur recherche et développement est un emploi de cadre.

Madame X soutient, au regard des fonctions qu’elle exerçait effectivement, avoir été embauchée sur le projet Collodi par contrat de travail à durée déterminée du 25 septembre 2013, non pas en qualité d’infographiste scripteur, statut non cadre, comme le prévoit son contrat de travail, mais en qualité d’ingénieur recherche et développement, statut cadre.

A l’appui, Madame X produit tout d’abord la fiche de ses demandes de congés pour la période de juillet 2014 à septembre 2015, remplie par ses soins, et signée par son supérieur hiérarchique, Monsieur S, à neuf reprises. Il ressort de cette fiche que Madame X a indiqué occuper la fonction d’ingénieur recherche et développement, ce qui n’a jamais été contesté par l’employeur. Or, la société demeure silencieuse quant à cette pièce.

Madame X produit ensuite une pièce nouvelle en cause d’appel, à savoir la liste des participants au « Rencontres Animation Développement Innovation » du 18 novembre 2015 à Angoulême, dont il ressort qu’elle y est désignée comme étant « Ingénieur recherche et développement ». La société demeure silencieuse quant à cette pièce également.

Au surplus, il ressort du contrat de travail à durée déterminée du 25 septembre 2013 que Madame X bénéficiait d’une convention de forfait en heures, lesquelles sont ouvertes aux salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ce qui est un élément supplémentaire de nature à établir que Madame X était bien considérée comme une salariée bénéficiant d’un statut de cadre.

Enfin, il ressort du contrat de travail à durée déterminée du 2 décembre 2015, date à laquelle le projet Collodi n’était pas encore achevé, que Madame X a été embauchée en qualité d’ingénieur recherche et développement au statut cadre (avant même la fin du projet faisant l’objet du contrat de travail à durée déterminée du 25 septembre 2013), ce qui conforte la thèse selon laquelle, non seulement Madame X était à même d’exercer cette fonction de cadre, mais aussi qu’elle a effectivement exercé en réalité des fonctions d’ingénieur recherche et développement dès son embauche le 25 septembre 2013.

Au vu de l’ensemble des éléments versés au débat, et dans le silence de la société quant à aux éléments susmentionnés, la cour d’appel considère que Madame X exerçait ainsi effectivement depuis son embauche les fonctions d’un ingénieur recherche et développement au statut cadre, et ce, alors même que le contrat de travail à durée déterminée initial du 4 novembre 2013 mentionnait la qualité d’infographiste scripteur.

Compte tenu des développements qui précèdent, la société devra cotiser à la retraite des cadres pour Madame X et la demande de la salariée tendant à la remise des bulletins de salaire rectifiés conformes de novembre 2013 à novembre 2015 au titre du statut cadre et des documents sociaux conformes est fondée, et il y est fait droit dans les termes du dispositif. Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, laquelle n’apparaît pas nécessaire en l’état.

2) Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée (CDD) en CDI

Madame X sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 25 septembre 2013 et du contrat de travail à durée déterminée du 2 décembre 2015.

Aux termes de l’article L1242-13 du Code du travail, le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.

La transmission tardive pour signature équivaut à une absence d’écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.

Madame X soutient que le contrat de travail à durée déterminée du 2 décembre 2015 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée dans la mesure où sa transmission a été tardive, que la société ne démontre pas l’accroissement temporaire d’activité, et que le délai de carence n’a pas été respecté.

La société conteste le grief et soutient que le contrat de travail à durée déterminée du 2 décembre 2015 doit s’analyser en un avenant au contrat de travail à durée déterminée du 25 septembre 2013 de telle sorte qu’il n’est pas soumis aux délais de carence et de transmission.

En l’espèce, il ressort des termes du contrat de travail à durée déterminée du 2 décembre 2015 que la commune intention des parties a été de conclure un nouveau contrat de travail à durée déterminée, et non un avenant au contrat de travail à durée déterminée du 25 septembre 2013 dans la mesure où il est intitulé « contrat de travail à durée déterminée », où le terme est précis, où Madame X est embauchée en qualité d’ingénieur recherche et développement et où le contrat de travail comporte une période d’essai :

« Contrat de travail à durée déterminée
Article 1 : Madame X qui se déclare libre de tout engagement est engagée sous contrat de travail à durée déterminée pour la mission définie article 4 par la société Teamto en qualité d’ingénieur recherche et développement statut cadre.
Article 2 : Madame X est embauchée à partir du 2 décembre 2015. Ce contrat prendra fin le 29 avril 2016 inclus.
Article 3 : La période d’essai du présent contrat est fixée à 10 jours.
Article 4 : En sa qualité, Madame X se voit confier une mission de développement informatique sur le projet Collodi pour répondre au surcroît d’activité dû aux nouvelles productions. »

Il suit de là, d’une part, que l’employeur ne saurait soutenir que le contrat de travail à durée déterminée du 2 décembre 2015 est un avenant au contrat de travail du 25 septembre 2013 et d’autre part que le contrat à durée déterminée du 2 décembre 2015 est soumis au délai légal de transmission prévu par l’article L1242-13 du Code du travail.

Or, en l’espèce, il ressort des termes du second contrat de travail à durée déterminée, qui est produit au débat, qu’il poste la date du 2 décembre 2015 et prévoit une embauche à compter du mercredi 2 décembre 2015. Cependant, la salariée a indiqué de façon manuscrite « contrat remis en mains propres le 18 décembre 2015 à 16 h » et a apposé sa signature sous cette mention.

Il en résulte que le délai de transmission de deux jours n’a pas été respecté et que ce nouveau contrat à durée déterminée au motif d’un surcroît d’activité non démontré en l’espèce et comportant un terme précis, qui succédait à un précédent contrat d’usage toujours en cours, doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.

L’employeur soutient que le second contrat n’avait aucune autre fonction que de formaliser la promotion de Madame X en qualité d’ingénieur « statut cadre » mais il lui appartenait alors de respecter les dispositions précises applicables en matière de contrat de travail à durée déterminée, ce qui n’a pas été le cas.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

3) Sur les conséquences de la requalification des CDD en CDI

La cour d’appel indique que la requalification ouvrira droit à une indemnité qui ne pourra être inférieure à un mois de salaire en application de l’article L.1245-2 du Code du travail.

En l’espèce, au vu des éléments versés au débat, le montant de l’indemnité due à la salariée à la somme de 2800 euros.

La société ayant mis fin aux relations de travail le 29 avril 2016 qui étaient exécutés sur la base du contrat 2 décembre 2015 au seul motif de l’arrivée du terme du contrat improprement qualifié de contrat à durée déterminée, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Madame X indique qu’elle a retrouvé un emploi, mais dans un secteur autre que le cinéma d’animation dans lequel elle voulait faire carrière et précise qu’elle ne retrouvera pas aisément un emploi comparable compte tenu d’un marché particulièrement limité de l’emploi dans le secteur concerné.

Au vu des pièces et explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame X (2710 € bruts par mois pour 169 heures de travail), de son âge, de son ancienneté de 5 mois sur le cadre du dernier contrat requalifié, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 6000,00 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-5 du Code du travail.

A l’appui des bulletins de paie couvrant la période de janvier 2016 à mars 2016, le salaire moyen mensuel brut de référence sera fixé à 2.710 euros.

La Cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé à Madame X les sommes suivantes dont le montant est justifié au vu des pièces versées aux débats :
- 8.130,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (préavis de trois mois pour les cadres prévu par la convention collective des films de production)
- 813,00 euros au titre des congés payés afférents
- 1.355,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (en application des articles L1234-9 et R 1234-2 du code du travail. La durée d’activité au service de l’employeur est ici de 2 ans et demie).

4) Sur les heures supplémentaires : non-respect des minima conventionnels dans le cadre d’un forfait heures

Aux termes de l’avenant n° 4 du 6 avril 2012 relatif aux salaires minima de la convention collective des films d’animation, le salaire minimum d’un Ingénieur en Recherche et Développement était de 2.487 euros bruts mensuel au 1er avril 2012 soit un taux horaire de 16,39 euros, pour 35 heures hebdomadaires.

Aux termes de l’avenant n°8 du 27 février 2014 relatif aux salaires minima de la convention collective des films d’animation, le salaire minimum d’un Ingénieur en Recherche et Développement était de 2.537,00 euros bruts mensuel au 1er mars 2014 soit un taux horaire de 16,72 euros pour 35 heures hebdomadaires.

Aux termes de l’avenant n°9 du 3 mars 2015 relatif aux salaires minima de la convention collective des films d’animation, le salaire minimum d’un Ingénieur en Recherche et Développement était de 2.549,00 euros bruts mensuels au 1er mars 2015 soit un taux horaire de 16,80 euros pour 35 heures hebdomadaires.

En l’espèce, il résulte des développements précédents que Madame X était fondée à invoquer le bénéfice du statut cadre dès son contrat de travail à durée déterminée du 25 septembre 2013 au titre des fonctions d’ingénieur recherche et développement qu’elle exerçait effectivement.

Partant, elle est fondée à réclamer le bénéfice du salaire minimum conventionnel correspondant aux fonctions d’ingénieur recherche et développement.

Or, aux termes du contrat de travail à durée déterminée du 25 septembre 2013, Madame X bénéficiait d’une convention de forfait en heures rédigée en ces termes : « la salariée percevra un salaire brut forfaitaire de 120,00 euros par journée de travail effectif, soit un salaire mensuel brut de 2.600,00 euros sur une base de 169 heures mensuelles travaillées. »

Il suit de là que la convention de forfait en heures était défavorable à Madame X dans la mesure où l’intéressée était rémunérée en deçà du minimum conventionnel.
En effet, en 2013 Madame X a perçu une rémunération hebdomadaire de 600,00 euros alors qu’elle aurait dû percevoir au minimum la somme de 655,60 euros.
( [16,39 x 35] + [16.39 x 1,25 x 4] )
En 2014, Madame X a perçu une rémunération hebdomadaire de 650 euros alors qu’elle aurait dû percevoir au minimum la somme de 668,80 euros.
([16,72 x 35] + [16,72 x 1,25 x 4] )
En revanche en 2015, Madame X a perçu une rémunération hebdomadaire de 690 euros alors que le minimum était de 672 euros.
( [16,80 x 35] + [16,80 x 1,25 x 4] )

Par conséquent, Madame X est fondée à réclamer des rappels des salaire pour les années 2013 et 2014.

Dans la mesure où le contrat de travail à durée déterminée du 23 septembre 2013 prévoyait que Madame X travaillait 39 heures par semaine entière, il ressort de ses bulletins de salaire des mois de novembre à décembre 2013, que sur cette période, l’intéressée a réalisé 28 heures supplémentaires.

Partant, Madame X est fondée à demander le paiement de 538,30 euros.
[16.39 x 1,25 x 28]
Il ressort de ses bulletins de salaire des mois de janvier à décembre 2014 que, sur cette période, l’intéressée a réalisé 140,00 heures supplémentaires.
Partant, Madame X est fondée à demander le paiement de 2.905,00 euros.
(16,72 x 1,25 x 140)
Il ressort de ses bulletins de salaire des mois de janvier à décembre 2015 que, sur cette période, l’intéressée a réalisé 116,00 heures supplémentaires.
Partant, Madame X est fondée à demander le paiement de 2.436,00 euros.
(16,80 x 1,25 x 116)

Il y a donc lieu de condamner la société au paiement de la somme de 5.879,80 euros, outre la somme de 587,98 euros de congés payés y afférents.

5) Sur la demande de dommages-intérêts sur le fondement du non-respect des dispositions de l’article L.4221-1 du Code du travail

Aux termes de l’article L 4221-1 du Code du travail, les établissements et locaux de travail sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d’hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés.

Or, en l’espèce, la cour relève que Madame X verse au débat plusieurs photographies du bureau qu’elle occupait durant l’exécution de la relation contractuelle, dont il ressort qu’il était recouvert de saletés et, notamment, de crottes de souris, ce qui est de nature à démontrer que les locaux n’étaient pas tenus dans un état constant de propreté et ne présentaient pas les conditions hygiène nécessaires.

Partant, la cour affirme que Madame X rapporte la preuve d’avoir été victime, dans le cadre de l’exécution de la relation contractuelle, du défaut de propreté et d’hygiène de son bureau, justifiant qu’il lui soit alloué des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à hauteur de 1.000,00 euros.

6) Sur les autres demandes

Au vu des éléments versés au débat, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à l’employeur de transmettre à Madame X le bulletin dit de congés spectacle pour la période novembre 2013 à novembre 2015.

En conclusion, la cour d’appel :
- infirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes tendant, d’une part, à la reconnaissance du statut cadre dès son embauche et, d’autre part, au paiement des heures supplémentaires, en ce qu’il a fixé à 16.000,00 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à 5400 euros l’indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
- confirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- condamne la société TEAMTO à cotiser à la retraite des cadres pour Madame X pour la période de novembre 2013 à novembre 2015,
- ordonne la remise par la société TEAMTO à Madame X des bulletins de salaire conformes pour la période de novembre 2013 à novembre 2015 ainsi que le bulletin dit de congés spectacle pour la période novembre 2013 à novembre 2015 ;
- condamne la société TEAMTO à payer à Madame X les sommes de :

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum