Village de la Justice www.village-justice.com

Créateurs de bijoux : comment agir efficacement contre la copie et la contrefaçon ? Par Béatrice Cohen, Avocat.
Parution : mercredi 14 février 2018
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/createurs-bijoux-comment-agir-efficacement-contre-copie-contrefacon,27211.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Les créateurs de bijoux sont fréquemment confrontés à l’imitation, plus ou moins servile, de leurs créations par des concurrents. Or, même en l’absence de dépôt d’un dessin ou modèle, les bijoux peuvent faire l’objet d’une protection grâce au droit d’auteur. Il existe un abondant contentieux en matière de contrefaçon de bijoux, qui peut entraîner pour les parties concernées des enjeux financiers importants.

La société Hermès a ainsi récemment obtenu 35.000 euros de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à ses droits d’auteur et 40.000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, du fait de l’imitation de certains de ses modèles de boutons de manchette, bagues, bracelets et boucles d’oreille par une société concurrente (TGI Paris, 3e chambre, 4e section, 30 mars 2017, Hermès Sellier, n° 15/07853).

Il est donc important de connaître l’étendue de la protection accordée par le droit d’auteur (I), ainsi que les contours de la concurrence déloyale et du parasitisme (II), afin de pouvoir adopter une stratégie pertinente en cas de litige.

I. La protection des bijoux par le droit d’auteur.

a) Les contours de la protection.

L’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit se voit attribuer un droit d’auteur sur son œuvre du seul fait de sa création. Cela signifie qu’aucune formalité n’est requise pour la naissance de ce droit. En pratique, il est toutefois nécessaire de prouver le moment auquel l’œuvre a été créée afin de pouvoir faire valoir ses droits efficacement.

En vertu des articles L 112-1 et suivants du même code, le droit d’auteur protège les créations relevant du domaine des arts appliqués. Aucune distinction n’est faite selon le genre, la destination ou le mérite, c’est-à-dire la qualité artistique, de ces créations. Tous types de bijoux, tels que par exemple des bagues (CA Paris, 4e chambre, 30 juin 1986, Lebenstein c/ Mauboussin), des bracelets (CA Paris, 4e chambre, 12 févr. 1980, Lanher c/ Gay Frères), des pendentifs (CA Paris, 4e chambre, 7 oct. 1992, De Roy c/ Snelling) ou des broches (CA Paris, 4e chambre, 21 janv. 2005, Cécile et Jeanne c/ Biche de Bere) peuvent ainsi être protégeables, à condition d’être originaux.

b) La condition d’originalité.

L’existence d’un droit d’auteur est soumise à la condition d’originalité. En absence de définition dans le Code de la propriété intellectuelle, c’est la jurisprudence qui a défini les contours de cette notion. Selon une jurisprudence constante, l’originalité d’une œuvre réside dans l’empreinte de la personnalité de son auteur, qui ressort de parti pris esthétiques et de choix arbitraires (par exemple : TGI Paris, 3ème chambre, 2ème section, 10 mars 2017, Van Cleef and Arpels, n° 1417981).
La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé dans un récent arrêt que "sont protégeables au titre du droit d’auteur les bijoux fantaisie comportant à la date de leur création des proportions, formes, compositions et combinaison d’éléments particuliers, qui confèrent aux ensembles ainsi créés un aspect esthétique propre et original reflétant l’empreinte de la personnalité de leur auteur" (CA Paris, pôle 5, chambre 2, 28 octobre 2016, Moon c/ G Bijoux, n° 16/02031).

A titre illustratif, l’originalité de motifs utilisés dans une gamme de bijoux a ainsi pu être déduite de "la combinaison de plusieurs éléments caractérisés d’une part, par la présence de quatre lobes semi-circulaires symétriques constituant une forme stylisée de trèfle, d’autre part, par la présence d’un rebord légèrement surélevé en métal qui souligne les lignes du contour de la forme, délimite et encercle la pierre utilisée au centre du bijou et enfin, par la présence d’un contour en métal qui est perlé, permettant ainsi de créer un contraste avec le caractère lisse et poli de la pierre, et d’un contour en métal lisse au niveau de la pierre centrale légèrement bombée, afin de renforcer la douceur et la géométrie du motif" (TGI Paris, 3ème Chambre, 2ème section, 10 mars 2017, Van Cleef and Arpels, n° 1417981).

L’originalité peut également être retenue dans le cas où les bijoux s’inspireraient d’éléments du domaine public, pourvu qu’ils révèlent des choix esthétiques et un effort créatif de la part de leur auteur. Tel est par exemple le cas pour le créateur qui a "transposé dans l’univers de la joaillerie pour la première fois en 1938 la physionomie des chaines de navire empruntée au domaine public de l’industrie navale qu’il a combinée à un fermoir spécifique très visible en réalisant un bijou ornemental sobre et chic qui produit une impression de luxe et de féminité, que la maille des navires ou de forçat n’évoquait pas. Robert D a ainsi fait preuve d’effort créatif en donnant un aspect différent à la chaine marine pour créer des bijoux dont les caractéristiques révèlent ses partis pris esthétiques et l’empreinte de sa personnalité" (TGI Paris, 3e chambre, 4e section, 30 mars 2017, Hermès Sellier, n° 15/07853).

L’originalité est en revanche déniée aux bijoux dont l’apport créatif par rapport aux sources dont ils s’inspirent ne peut pas être démontré. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a considéré à propos d’un pendentif en forme de chaton que la création dont la protection était revendiquée n’était pas originale, estimant que "la combinaison des éléments constituant la création revendiquée ne lui confère pas une physionomie propre ni ne traduit un parti pris esthétique, mais résulte seulement de la mise en œuvre d’un savoir-faire aboutissant à la représentation, dépourvue d’originalité, d’un chaton stylisé en position assise" (CA Paris, pôle 5, chambre 1, 7 mars 2017, n° 15/10150).

c) L’appréciation de la contrefaçon.

Aux termes de l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, "toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants-droit est illicite". Le titulaire du droit d’auteur peut dans ce cas exercer une action en contrefaçon devant les juridictions compétentes afin faire sanctionner toute atteinte à ses droits et d’obtenir réparation de son préjudice.

De jurisprudence constante, la contrefaçon s’établit par les ressemblances résultant de la reprise des éléments caractéristiques de l’œuvre concernée (par exemple : TGI Paris, 3ème Chambre, 2ème section, 10 mars 2017, Van Cleef and Arpels, n° 1417981). A titre illustratif, constituent ainsi une contrefaçon de bijoux fantaisie "les bijoux reproduisant, dans une même combinaison, leurs caractéristiques essentielles, et produisant ainsi une impression d’ensemble identique, les quelques différences tenant notamment à (...) l’absence de pièce ronde et de joncs pour les bracelets n’affectant pas cette même impression d’ensemble qui se dégage des bijoux" (CA Paris, pôle 5, chambre 2, 28 octobre 2016, Moon c/ G Bijoux, n° 16/02031). L’existence de différences entre deux modèles de bijoux n’exclut donc pas nécessairement l’existence d’une contrefaçon.

En pratique, il est important de pouvoir démontrer de façon précise quels éléments du bijou protégé ont été repris dans le bijou argué de contrefaçon. Il est donc nécessaire de pouvoir effectuer une comparaison méthodique entre les deux bijoux, surtout si l’originalité résulte d’une combinaison d’éléments (TGI Paris, 3ème Chambre, 2ème section, 10 mars 2017, Van Cleef and Arpels, n° 1417981).

II. L’action subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire.

Lorsqu’une action en contrefaçon de droit d’auteur est intentée, la partie adverse soutient généralement, par la voie d’une demande reconventionnelle, que les bijoux prétendument contrefaits ne sont pas originaux. Afin de limiter les risques liés à de tels contentieux, il peut être pertinent d’intenter en parallèle à l’action en contrefaçon une action sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire. La Cour d’appel de Paris a ainsi récemment condamné sur ce fondement la société ayant commercialisé des pendentifs en forme de chaton similaires à ceux de sa concurrente et à des prix inférieurs, alors qu’elle avait préalablement rejeté l’action en contrefaçon du fait de l’absence d’originalité de ces pendentifs (Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 1, 7 mars 2017, n° 15/10150).

a) La concurrence déloyale.

En raison de la liberté du commerce et de l’industrie, l’imitation de bijoux n’est en principe pas illicite lorsqu’aucun droit de propriété intellectuelle ne peut être invoqué. Cette liberté se trouve toutefois limitée en cas concurrence déloyale, qui permet d’exercer une action en responsabilité civile délictuelle fondée sur l’article 1241 du Code civil.

La concurrence déloyale nécessite la preuve d’une faute, qui est notamment caractérisée lorsqu’une société cherche à profiter de manière indue de la réputation d’une concurrente (Cass. com., 10 février 2015, n° 13/24979). Elle s’apprécie de manière concrète au regard de la confusion entre les objets qui peut s’exercer dans l’esprit du public, en prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée (Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 1, 7 mars 2017, n° 15/10150).

Le Tribunal de grande instance de Paris a ainsi récemment condamné sur le fondement de la concurrence déloyale une société ayant "copié une gamme entière avec colliers, bracelets, boutons de manchette et boucles d’oreille de la société Hermès, caractérisant la volonté délibérée de générer, par la création d’un effet de gamme, un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, fait distinct de la contrefaçon" (TGI Paris, 3e chambre, 4e section, 30 mars 2017, Hermès Sellier, n° 15/07853).

b) Le parasitisme.

Le parasitisme est généralement invoqué conjointement à la concurrence déloyale, mais peut aussi être invoqué seul lorsque les sociétés ne sont pas concurrentes. Il consiste dans le fait de se placer dans le sillage d’un autre opérateur économique en profitant indûment de ses investissements ou de sa notoriété (Cass. com. 4 février 2014). La Cour d’appel de Paris a par exemple considéré, dans un arrêt récent rendu en matière de bijoux, que la société H&M s’était rendue responsable d’agissements parasitaires dès lors que, commercialisant des bijoux similaires à ceux de sa concurrente, qui avait apporté la preuve d’investissements substantiels réalisés pour la création de ces bijoux, "elle ne justifiait d’aucun élément de nature à établir ses propres efforts de création et de promotion" (CA Paris, 18 décembre 2015, n°13/23093).

Ainsi, avant le lancement d’une collection ou la divulgation de vos bijoux, il est nécessaire d’adopter des réflexes simples et peu onéreux qui protègeront efficacement vos créations. En cas d’imitation d’un modèle de bijou par un concurrent, les stratégies pouvant être adoptées sont donc variées et doivent être adaptées à chaque cas particulier. S’adresser à un avocat spécialisé est en tout cas indispensable afin de permettre un recueil régulier et efficace des preuves, par le biais notamment d’une opération de saisie-contrefaçon.

Maître Béatrice COHEN www.bbcavocats.com