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Succession de Johnny Hallyday : Décrypter les enjeux juridiques. Par François Buthiau, Avocat.
Parution : jeudi 15 février 2018
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L’annonce par les enfants issus de précédentes unions de Johnny Hallyday de l’existence d’un testament établi par ce dernier au profit de sa seule épouse ainsi que de leur volonté de le contester soulève un certain nombre d’enjeux au plan juridique qui touchent à des problématiques essentielles du droit des succession, principalement de la réserve héréditaire et de son application dans l’ordre international.

Les enfants issus de précédentes unions du célèbre chanteur Johnny Hallyday, Laura Smet et David Hallyday (ci-après " les Enfants ", à l’exclusion donc de ceux qu’il a adoptés), ont publiquement annoncé que celui-ci avait pris des dispositions testamentaires aux termes desquelles il aurait choisi, ou confirmé, l’application de la loi de l’État de Californie (E-U) à sa succession et aurait institué son épouse légataire universelle de celle-ci. Les Enfants, qui se trouveraient dès lors exhérédés, ont fait connaître leur intention d’agir en justice pour, comme il est indiqué un peu partout, " contester le testament ".

Toute la question est dès lors de savoir si de telles actions auraient quelque chance d’aboutir au plan juridique et sur quel fondement.

Les actions projetées devraient en premier lieu être engagées, selon les annonces qui en ont été faites, devant les juridictions françaises. Celles-ci pourraient en effet avoir compétence pour en connaître, en particulier en application du privilège de juridiction fondé sur l’article 14 du Code civil et ainsi sur la nationalité des demandeurs à l’action. Toute décision rendue par les juridictions françaises devrait en revanche être ensuite exécutée dans tout État dans lequel des biens dépendant de la succession se trouvent, ce qui pourrait être source de difficultés.

Ensuite et surtout, sur le fond, il convient de s’interroger sur les outils juridiques à dispositions des Enfants pour "contester le testament" du chanteur.

A ce titre, s’il s’agit véritablement de contester le testament proprement dit, soit d’en poursuivre sa nullité, plusieurs moyens leur seraient ouverts, qui sont les moyens parfaitement classiques en la matière, soit principalement :

i) contester la forme du testament, tâche particulièrement délicate en l’espèce dès lors que le testament pourra être validé dès lors que sa forme respectera la loi du lieu de disposition du testateur, de sa résidence ou encore de sa nationalité, ce qui ouvre un éventail relativement large de possibilités ;

ii) s’interroger sur la capacité du testateur au jour de la rédaction du testament, soit sur son état de santé mentale étant précisé qu’en l’espèce, le testament aurait été établi en 2014 ;

iii) dénoncer un éventuel abus de faiblesse dont aurait été victime le testateur et qui l’aurait conduit à établir un tel testament - là aussi, la tâche apparaît particulièrement ardue, la reconnaissance de l’abus de faiblesse, qui suppose de caractériser en particulier l’état de faiblesse, l’abus proprement dit et le fait que la personne ait été conduite à une action qui lui aurait été gravement préjudiciable, étant des plus rares en la matière.

S’il s’agit ensuite, au cas le plus probable où la nullité du testament ne serait pas prononcée, de contester les stipulations mêmes de cet acte, deux pistes pourraient, en l’état de nos connaissances de celui-ci, être envisagées :

i) en premier lieu, les Enfants pourraient souhaiter contester l’application de la loi californienne en tant que loi de la dernière résidence habituelle du chanteur.
Il leur appartiendrait alors de démontrer que celui-ci n’avait pas sa résidence habituelle au sein de l’État de Californie au jour de son décès.

La résidence habituelle est définie par la Cour de cassation comme le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, rapprochant ainsi nettement la notion de celle de domicile (Cass. Civ. 1, 14 déc. 2005, n°05-10.951).

Il appartiendrait alors aux Enfants de démontrer que le chanteur avait le centre de ses intérêts en un autre lieu, probablement en France, à partir d’un faisceau d’indices (par exemple, décès et obsèques en France, revenus probablement essentiellement tirés de ce pays etc.).

A l’inverse, Johnny Hallyday s’était établi depuis plusieurs années en Californie, y était résident fiscal, y a été soigné et semblait y passer un temps substantiel, de sorte que les chances de succès d’une telle argumentation apparaissent incertaines.

Il pourra par ailleurs être envisagé de porter la contestation au sein de l’État de Californie même et ainsi de discuter le contenu de la loi californienne sur l’appréciation de la résidence habituelle.

ii) Les Enfants vont ensuite, comme ils l’ont d’ores et déjà annoncé, très certainement contester le fait que, par l’application du testament, ils se trouveraient totalement privés de tout droit dans la succession de leur père, ce qui serait contraire à la législation française de sorte que celle-ci devrait prévaloir sur la loi californienne. C’est la problématique de la réserve héréditaire et de son application dans l’ordre international.

La réserve héréditaire désigne classiquement la portion d’une succession qui doit revenir impérativement à certains héritiers dits protégés, en particulier les descendants en ligne directe, par application de la loi française.

Cette institution fort ancienne de notre droit n’est pas connue de tous les États, et donc manifestement pas de l’État de Californie. Or, en son absence, toute personne peut disposer de son patrimoine comme bon lui semble, sans qu’une portion de celui-ci doive donc être dévolue à tel ou tel de ses héritiers.

C’est manifestement ce qu’a fait Johnny Hallyday en instituant son épouse seule légataire universelle de sa succession. Celle-ci se verrait dès lors l’unique titulaire de ses biens meubles et immeubles, en ce compris ses droits d’auteur, dont ses droits moraux, dont les Enfants seraient donc exclus.

Le principe d’unicité de la loi successorale, retenu par le Règlement européen n°650/2012 à vocation universelle sur ce point, complique encore la situation pour ceux-ci, la loi de la dernière résidence habituelle du défunt s’appliquant désormais pour tous biens dépendant de sa succession, en ce compris les biens immeubles, ce qui n’était donc pas le cas avant l’entrée en vigueur de ce règlement (auparavant s’appliquait la loi du lieu de situation de l’immeuble, soit la loi française pour tout immeuble situé en France).

Tout l’enjeu va dès lors consister pour les Enfants à faire valoir que le testament de leur père empièterait sur leur réserve héréditaire et qu’il conviendrait en conséquence de faire application de la loi française à cet égard afin qu’ils puissent retrouver leur part à ce titre.

En pareille hypothèse, la jurisprudence a toutefois, qui plus est récemment, tranché dans un sens contraire, considérant que la réserve héréditaire n’était pas un principe essentiel du droit français protégé par l’ordre public international de sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’écarter la loi étrangère qui la méconnaitrait. Ce sont les célèbres décisions rendues à l’occasion de la succession de Maurice JARRE dont les faits sont très similaires à ceux discutés : à gros traits, application de la loi californienne et testament du défunt en faveur de sa seule épouse, ce que ses enfants issus de précédentes unions contestaient (CA Paris, 11 mai 2016, n°14/26247 ; Cass. Civ. 1, 27 sept. 2017, n°16-17.198).

La messe pourrait sembler dite. Néanmoins, à se reporter à l’arrêt de cassation rendu dans cette affaire, il apparaît que la Cour de cassation a refusé d’écarter l’application de la loi californienne au profit de la loi française aux motifs particuliers de l’installation ancienne de Maurice Jarrre en Californie et de ce que les demandeurs à la cassation n’alléguaient pas être dans une situation de précarité économique et de besoin. En d’autres termes, la Haute Cour a cherché à la fois à s’assurer du caractère non frauduleux de l’application de la loi californienne, qui ne devrait pas être motivée par la seule volonté d’exhérédation de ses descendants, et de l’absence de préjudice trop important pour les héritiers exhérédés.

D’une manière générale, il peut en être retenu, comme le précise d’ailleurs expressément la Cour dans cet arrêt, que la loi française ne pourrait trouver à s’appliquer que si la loi étrangère conduisait à une situation incompatible avec les principes essentiels du droit français.

Il va donc appartenir aux Enfants, et à leurs conseils, de faire preuve de créativité pour démontrer qu’en l’espèce, la loi californienne contreviendrait pour ceux-ci aux principes essentiels du droit français.

Ces principes sont essentiellement ceux découlant du bloc de constitutionnalité et de la Convention européenne des droits de l’homme, sans préjudice de tout principe à caractère jurisprudentiel. Ils devraient donc être tout particulièrement examinés à l’aune des faits en cause, notamment les principes d’égalité ou du respect de la propriété, bien qu’ils aient été déjà soulevés dans l’affaire Jarre sans succès mais pourraient donc être rediscutés.

Il n’est en outre pas interdit de revenir devant les juridictions pour prétendre que la réserve héréditaire devrait constituer en elle-même un principe essentiel du droit français protégé par l’ordre public international, un revirement de jurisprudence pouvant naturellement être toujours envisagé, même si les Enfants ne partiraient donc pas avec les faveurs des pronostics sur ce point.

Le combat s’annonce donc long et difficile. Or, même s’il venait à être remporté et ainsi que la réserve héréditaire des Enfants devait être reconnue (indépendamment d’une hypothétique annulation du testament), il n’en reste pas moins qu’ils se retrouveraient avec nettement moins de droits dans la succession que l’épouse de Johnny Hallyday.

Cette dernière aurait en effet été bénéficiaire d’une donation au dernier des vivants de sorte que les Enfants ne pourraient prétendre qu’à la nue-propriété de leur réserve héréditaire, laquelle ne représenterait que de faibles proportions dans la mesure où l’épouse est particulièrement jeune et où les deux autres enfants du défunt viendraient en concours. Sans compter que l’épouse disposerait toujours de son legs universel, dans cette éventualité, ainsi que de l’usufruit spécial des droits d’auteur - les Enfants pourraient néanmoins recouvrer la cotitularité du droit moral, enjeu a priori essentiel quoique non pécuniaire.

Affaire à suivre donc…

François Buthiau Avocat à la Cour Barreau de Paris https://bsavocats.net/2022/09/01/avocat-successions/ https://bsavocats.net www.buthiau-simoneau.com
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