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Le système électoral et le contentieux des élections au Cameroun. Par Samuel Stéphane Tchidjo.
Parution : mardi 20 février 2018
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Les élections constituent le point central d’une démocratie, car si comme le disait le président américain Lincoln « La démocratie est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple », les élections sont le moyen d’expression par excellence du pouvoir du peuple. C’est l’heure de gloire du peuple, le moment pendant lequel il tient le pouvoir, se sent véritablement supérieur sinon égal à ce dernier, peut le sanctionner et en ériger un nouveau ou lui renouveler sa confiance.

Ainsi, pour tout appareil politique qui vise la conquête et la conservation du pouvoir, les élections sont un moment aussi attendues que redoutées qu’il convient de ce fait d’appréhender autant que possible. Anticiper au mieux l’échéance électorale est un exercice à données variables selon que l’on soit de l’opposition ou du pouvoir. Pour ce dernier, diverses armes sont à sa disposition pour y parvenir telles que la maîtrise du calendrier électoral, la subordination de l’organe en charge des élections ou encore la détermination du système électoral. C’est précisément ce dernier élément qui nous intéresse dans le cadre de la présente étude.
Fruit du consensus entre les principales forces politiques au sein des grandes démocraties occidentales, le système électoral est le résultat de la seule volonté du parti au pouvoir dans la grande majorité des Etats africains et le Cameroun ne fait point l’exception. Le pouvoir camerounais l’a défini au sein de la loi No 2012/001 du 19/04/2012 portant Code électoral modifiée et complétée par la loi No 2012/017 du 21/12/2012 au terme de nombreuses revendications de l’opposition.
Toutefois, s’il est constant que les études menées sur les systèmes électoraux font toujours la part belle à leur impact sur le jeu politique, nous minimiserons cet aspect des choses afin de mettre l’accent sur le seul plan juridique du phénomène étudié d’une part, mais aussi sur le contentieux de l’ensemble des élections politiques au Cameroun d’autre part. Plus simplement, quelle est la nature du système électoral camerounais ? Et partant, quel est le régime contentieux des élections au Cameroun ? Les deux questions ici abordées nous semblent intéressantes à plus d’un titre.
Tout d’abord, parce qu’elles constituent selon nous les deux articulations majeures de toute élection et qu’il importe de ce fait de les dévoiler autant que possible dans le détail.
Ensuite, parce que le Cameroun s’apprête à vivre une expérience inédite sur le plan électoral [1], et de ce fait, il nous parait logique de restituer à l’ensemble des acteurs du processus électoral notamment les partis politiques et les citoyens, l’essentiel des dispositions légales qui encadrent ces deux éléments d’importance tel que l’on l’a déjà souligné.
Dans l’optique de saisir de manière optimale l’intérêt sus-évoqué, nous allons articuler notre développement en deux grandes séquences. Nous déclinerons dans un premier temps (I) la nature propre du système électoral camerounais avant de conclure par l’examen du régime contentieux des élections politiques au Cameroun (II).

I) Déclinaison du système électoral camerounais.

Le système électoral camerounais comme celui de tout autre état s’articule autour de modes de scrutin (A) consacrés par les textes pertinents. Ces derniers comportent certaines caractéristiques ainsi que certains avantages et limites (B).

A) Les modes de scrutins consacrés au Cameroun.

Le système électoral camerounais on peut le dire sans hésitation, reconnait deux modes de scrutins. C’est donc un système simplifié dans lequel s’applique automatiquement un scrutin majoritaire à un tour dans les circonscriptions uninominales (CU) (1) et le scrutin mixte à un tour dans les circonscriptions plurinominales (CP) (2). Là est un principe qui connaît cependant ci et là quelques nuances.

1) Le scrutin majoritaire à un tour.

Le scrutin majoritaire à un tour encore appelé majorité simple, pure ou relative n’est pas une spécificité camerounaise. A la réalité, c’est le mode de scrutin par excellence utilisé pour des circonscriptions uninominales à la seule différence que certains pays l’emploient à deux (02) tours [2].
Au Cameroun ce mode de scrutin est employé tout naturellement pour l’élection présidentielle mais aussi pour les CU aux élections législatives et régionales [3]. Il s’applique aussi pour l’ensemble de l’élection des représentants du commandement traditionnel aux élections régionales [4].
Toutefois, pour cette élection, toutes les circonscriptions sont plurinominales et l’on à affaire à un scrutin de liste majoritaire à un tour. La liste arrivée en tête emporte tous les sièges à pourvoir au sein de la circonscription. A l’exception des élections sus étudiées, toutes les autres élections politiques au Cameroun se font selon un scrutin mixte identique.

2) Le scrutin mixte.

C’est un scrutin confectionné de façon unique par le législateur camerounais et qui s’applique aux scrutins de listes des législatives, sénatoriales, municipales et régionales (à l’élection des représentants des départements au scrutin de liste [5]).
Son procédé de principe est le suivant : la liste qui obtient la majorité absolue des SVE emporte la totalité des sièges à pourvoir. A défaut, la liste arrivée en tête emporte la moitié des sièges, arrondie le cas échéant à l’entier supérieur. Si deux ou plusieurs listes sont à égalité en tête des suffrages, la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée remporte ladite moitié des sièges ainsi que le siège arrondi le cas échéant à l’entier supérieur.
Toutefois, aux élections sénatoriales, en cas d’égalité, le partage est fait de façon équitable entre les listes en présence et le cas échéant, la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée emporte le siège arrondi qu’on peut qualifier dans l’espèce de siège bonus [6].
Après ce premier partage à la majorité, le second se fait suivant la RP au plus fort reste et toutes les listes en lice y prennent part [7] avec leurs suffrages initiaux y compris la liste arrivée en tête et déjà bénéficiaire de sièges via la répartition majoritaire (RM).
Ici, le QE s’obtient via la division de l’ensemble des SVE par les sièges en jeu pour cette RP. Ensuite, autant de fois que ce QE est contenu dans le suffrage d’une liste, autant de sièges lui seront attribués [8]
En cas de reste de sièges, on va classer les listes en présence par ordre décroissant de leur reste de voix et les sièges restants sont alors attribués suivant cet ordre à concurrence des listes en compétition. Le système électoral camerounais décliné à travers l’étude des modes de scrutin qui le constitue, il convient de révéler ses caractéristiques ou éléments marquants ainsi que ses atouts et ses limites.

B) Caractéristiques, avantages et limites du système électoral camerounais.

L’étude des caractéristiques ou éléments structurants des modes de scrutin constitutifs du système électoral Camerounais (1) sera suivie de celle des avantages et limites dudit système (2).

1) Les caractéristiques majeures du système électoral camerounais.

Le système électoral camerounais s’appuie sur deux modes de scrutins déjà dévoilés, notamment en ce qui concerne leur procédé de conversion des suffrages en sièges pour les candidats en lice aux différentes élections politiques. Toutefois, ces modes de scrutin s’articulent autour de certains éléments qui constituent la spécificité du système électoral camerounais et qu’il convient d’analyser.
Relevons tout d’abord la mise en valeur des minorités, notamment des femmes et des tribus (autochtones et allogènes) qui vivent au sein de la circonscription électorale. Ainsi, exigence systématique est faite aux listes en compétition aux différentes élections politiques de tenir compte des composantes sociologique et du genre [9].
Notons ensuite ce qu’on peut véritablement qualifier de « prime de vieillesse ». En effet, sans qu’on en connaisse les motivations, le législateur camerounais a opté pour le critère d’âge comme celui servant à départager deux ou plusieurs candidats ou listes en compétition pour un ou plusieurs sièges et disposant d’un nombre égal de suffrages. A l’exception des élections sénatoriales [10], en cas d’égalité entre candidats ou listes de candidats à l’issue de la répartition majoritaire ou de la RP, le candidat le plus âgé ou la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée remporte le(s) siège(s) en jeu.
La troisième caractéristique réside dans la nette prédominance de la majoritaire sur la proportionnelle. Ainsi, à côté du SMU et du SMP à un tour, le scrutin mixte opère à peine une certaine balance dans le système électoral. Ce dernier exclut carrément la proportionnelle en cas d’obtention de la majorité absolue par un candidat et s’il n’y à point de majorité absolue, alors la majorité relative confère la moitié des sièges de la circonscription arrondie le cas échéant à l’entier supérieur. Le candidat ayant obtenu ladite majorité relative est par ailleurs admis à la RP avec la totalité de ses suffrages initiaux ce qui limite énormément celle-ci. La RP ne peut donc provoquer un effet compensateur au système majoritaire par ailleurs à un tour, et encore moins empêcher la constitution de majorités écrasantes au sein des assemblées élues.
Nous pouvons aussi relever la prédominance des partis sur les électeurs. Cela s’opère par la consécration du système dit des listes bloquées. En effet, le législateur camerounais à pris soin de prohiber le vote préférentiel et le panachage à toutes les élections à scrutin de liste. Ce faisant, il a ôté toute possibilité aux électeurs de mettre en avant un candidat en particulier au sein des circonscriptions plurinominales et subséquemment de modifier l’ordre établi par les partis.
Enfin, on doit souligner son peu de diversité relativement aux modes de scrutin consacrés. A côté d’une majoritaire à un tour qui est le seul mode de scrutin de cette famille consacré au Cameroun, cohabite un scrutin mixte conçu et appliqué de façon unique à l’ensemble des élections se déroulant au sein de circonscriptions plurinominales. Le législateur a donc opté pour l’exclusion pure et simple du scrutin majoritaire à deux tours au sein de notre système électoral.
De façon peu explicable il a retenu un scrutin mixte unique tant pour les élections au suffrage universel direct (SUD) que pour celles au suffrage universel indirect (SUI [11]), ainsi que pour les élections nationales et celles locales.
Les caractéristiques sus dévoilés bien que non exhaustifs, laissent entrevoir un éventail d’avantages et de limites que l’on peut reconnaitre au système électoral camerounais.

2) Avantages et limites du système électoral camerounais.

L’étude des avantages (a) précèdera celle des limites (b) du système électoral camerounais.

a) Les avantages du système électoral camerounais.

Les avantages à mettre à l’actif du système électoral camerounais sont divers, nous nous limiterons cependant à l’analyse des plus importantes.
Premièrement, il favorise l’émergence d’une majorité stable au sein de toutes les assemblées élues et donc une conduite de l’Etat sans blocage. C’est un système qui grâce à la RP assure la représentativité des courants minoritaires et donc la constitution d’une opposition véritable et utile en matière de surveillance et d’alternative au gouvernement. Sa variante au plus fort reste consacrée par le législateur offre de grandes chances aux petits partis d’exister sur l’échiquier politique national et local.
On doit également rajouter que c’est un système plutôt simple et ce, dans la mesure où il ne s’appuie que sur deux modes de scrutins d’une part. Lesquels reposent sur des procédés pratiques de répartition des voix assez compréhensibles d’autre part. Ce dernier élément est assez important dans le contexte africain et camerounais en particulier ou de nombreux électeurs analphabètes sont rapidement découragés face à un système électoral complexe.
Ainsi, un système qui se comprend plutôt aisément emporte l’adhésion des citoyens, accroît le taux de participation aux élections, renforce la légitimité des élus et la confiance des électeurs.
Enfin, le système électoral camerounais met en avant les minorités. Pour ce faire, il a opté pour des listes bloquées et imposé aux partis en compétition de tenir compte du genre et des composantes sociologiques lors de la constitution de leur liste. Les nombreux avantages relevés ne peuvent cependant occulter les limites avec lesquels ils cohabitent au sein du système électoral étudié.

b) Les limites du système électoral camerounais.

Ces limites sont pour la plupart les inconvénients naturels attachés aux modes de scrutins utilisés au Cameroun. On peut dire à ce propos que le système électoral camerounais offre une diversité politique très relative et ce, à cause du fait que la RP dans son format actuel opère plus comme un complément du scrutin majoritaire qu’une balance à ce dernier.
C’est aussi un système peu diversifié en termes de variantes de modes de scrutins utilisés. Ce qui ne permet pas toujours d’offrir l’exacte réalité de la volonté populaire au sein des diverses assemblées élues. Le scrutin mixte est taillé davantage pour les grands partis que pour les petits et dans notre contexte il semble plus favorable au maintien du parti au pouvoir (seul véritable parti de taille nationale) qu’à l’émergence d’un pluralisme politique.
Une autre limite réside dans l’exclusion des listes ouvertes via le panachage ou vote préférentiel. Cela aboutit au vote par les électeurs de candidats qu’ils ne connaissent pas et même en qui il ne se reconnaissent pas.
De plus, les élus désignés via le scrutin de liste sont très souvent plus redevables envers le parti que les électeurs et ne se sentent pas toujours une obligation de résultat à l’endroit de ces derniers.
Enfin, le système électoral camerounais est peu inclusif de sa jeunesse dans la mesure où aucune disposition du code électoral n’assure sa représentativité. A contrario, la part belle est faite aux plus âgés qui comme on l’a déjà relevé plus haut sont de véritables privilégiés de la loi électorale. Cette dernière a aménagé aux côtés du système électoral sus décliné, un régime contentieux des élections qu’il nous parait indispensable d’examiner pour clore cette étude.

II) Le régime juridique du contentieux des élections au Cameroun.

Le contentieux des élections au Cameroun se scinde en deux grandes séquences dans le temps. La première précède les élections et régit l’essentiel de la matière préélectorale (A). La seconde intervient après les élections et se situe dans le prolongement de la première en ce qu’elle règle les litiges nés des opérations électorales (B).

A) Le régime juridique du contentieux préélectoral au Cameroun.

C’est un contentieux qui concerne tant les élections nationales (1) que celles locales (2). Toutefois, nous nous limiterons pour chacune de ces catégories d’élection, au seul examen des délais d’action ainsi que de la nature de l’autorité compétente.

1) Le contentieux préélectoral des élections nationales.

C’est un contentieux qui s’articule essentiellement autour de trois hypothèses contentieuses dont l’une se situe avant la publication de la liste des candidats (le contentieux de l’inéligibilité) (a), et les deux autres après (le contentieux des candidatures et celui des couleurs, sigle et symbole) (b).

a) Le contentieux de l’inéligibilité.

Son régime juridique, œuvre du Code électoral est identique pour l’ensemble des élections nationales [12].
Ainsi, toute personne désireuse de participer à une élection nationale est frappée d’inéligibilité si elle s’est de son propre fait mise en situation de dépendance ou d’intelligence avec vis-à-vis d’une personne, d’une organisation ou d’une puissance étrangère ou d’un Etat étranger [13]. L’inéligibilité est constatée par le Conseil Constitutionnel (CC) dans les trois (03) jours de sa saisine par toute personne intéressée ou le ministère public. Les décisions du CC dans quelque matière que ce soit sont insusceptibles de recours et elles s’imposent à toutes les autorités de l’Etat.
Plus spécifiquement aux élections parlementaires, la loi électorale a consacré un contentieux de l’inéligibilité des députés et sénateurs en fonction. En effet, si un élu parlementaire se retrouve frappé d’inéligibilité [14]. Voir en ce sens les articles 159 et 160 du Code électoral en cours de mandat, le bureau de la chambre à laquelle il appartient doit saisir le CC pour constater sa déchéance de plein droit. Les suppléants par contre, sont déchus d’offices par les bureaux de leur chambre pour les mêmes raisons.
Enfin, en cas de condamnation devenue définitive d’un parlementaire après son élection c’est au CC qu’il appartient constater sa déchéance. Dans tous les cas, un candidat éligible doit encore veiller à l’acceptation de sa candidature s’il veut mener ses ambitions à terme.

b) Le contentieux des candidatures et le contentieux des couleurs, sigle et symbole.

Ces deux contentieux sont conçus à l’identique pour toutes les élections nationales bien qu’ils traitent de domaines matériels parfaitement différents. Le contentieux des candidatures met en scène l’ensemble des contestations et réclamations nées de la décision du Conseil électoral d’Elections Cameroon (Elecam [15]) portant publication des noms de candidats ou listes de candidats admis à prendre part à une élection nationale donnée.
Vous pouvez alors tant réclamer la validation de votre candidature rejetée que contester la validation d’une ou plusieurs candidature(s) ou liste(s) de candidats.
Le contentieux des couleurs, sigle et symbole adoptés par un candidat ou un parti pour une élection quand à lui, règle plutôt les querelles entre candidats ou partis au sujet de certains éléments relatifs à l’aspect extérieur des bulletins de vote.
Dans tous les cas, en cas de réclamation ou contestation relatives aux candidatures ou aux couleurs, sigle et symbole adoptés par un candidat. L’intéressé [16] doit saisir le CC par simple requête [17] dans un délai maximum de deux jours suivant la publication des noms des candidats (ou listes de candidats) autorisés à prendre part à l’élection. Le CC statue dans un délai maximum de dix (10) jours suivant le dépôt de la requête. Sa décision est immédiatement communiquée au Conseil électoral d’Elecam pour exécution ainsi qu’aux autres parties intéressées.
Le contentieux préélectoral des élections locales qu’il convient à présent d’examiner repose sur la même nomenclature que celle des élections sus étudiées.

2) Le contentieux préélectoral des élections locales.

Il s’appuie sur un édifice semblable à celui des élections nationales. Ainsi, que l’on soit dans le champ des élections municipales ou alors régionales, l’on fait face au contentieux de l’inéligibilité d’une part (a) et à celui des candidatures ainsi que clui des couleurs sigle et symbole d’autre part (b).

a) Le contentieux de l’inéligibilité.

Dans sa version d’avant élection, c’est un contentieux basé sur les mêmes fondements que ceux des élections nationales. C’est-à-dire que l’inéligibilité opère contre celui qui s’est associé avec une entité étrangère dangereuse pour le Cameroun. Elle est constatée par la juridiction administrative compétente [18] dans les trois (03) jours suivant sa saisine à la diligence de toute personne intéressée ou du ministère public.
En cas d’inéligibilité survenant en cours de mandat, l’élu municipal est déchu par un arrêté du Ministre en charge des collectivités territoriales décentralisées (CTD) suivant une délibération de son conseil Municipal. L’élu régional est déchu par arrêté du même ministre le déclarant « démissionnaire d’office ». La loi ne mentionne pas si le Conseil régional joue un rôle particulier dans cette déchéance.
Dans tous les cas, ces deux décisions sont attaquables devant la juridiction administrative compétente, ces recours le cas échéant, ne sont pas suspensifs. Ce contentieux est précédé en principe par le prochain à l’étude dans le processus électoral.

b) Le contentieux des candidatures, couleurs, sigle et symbole.

En ce qui concerne l’élection municipale, les contestations relatives aux candidatures (acceptées ou rejetées) sont adressées via une simple requête au juge administratif compétent dans un délai maximum de cinq (05) jours suivant la publication de la liste de candidats par Elecam. Ce dernier statue dans un délai maximum de cinq (05) jours suivant sa saisine.
La saisine du juge administratif peut être l’œuvre de tout candidat, tout mandataire de liste ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la commune concernée.
Aux élections régionales, tout candidat, tout mandataire de liste ou tout membre du collège électoral peut s’attaquer à la liste de candidats arrêtée par l’autorité compétente.
Pour ce faire, il doit adresser une simple requête à la juridiction administrative compétente dans un délai maximum de cinq (05) jours suivant la publication de ladite liste ou suivant la notification de la décision de rejet de sa candidature. Le juge dispose d’un délai maximum de sept (07) jours après réception de la requête pour statuer. Sa décision est immédiatement communiquée au Conseil électoral pour exécution ainsi qu’aux autres parties intéressées.
Relativement au contentieux des couleurs, sigle et symbole, le Code électoral prévoit qu’aux élections régionales, les contestations émises en la matière se fassent à l’initiative d’un candidat ou d’une liste de candidats à travers une simple requête adressée à la juridiction administrative compétente.
Cette saisine doit se faire dans un délai maximum de trois (03) jours après publication des listes de candidats ou constat des faits allégués. La juridiction administrative dispose d’un délai maximum de quatre (04) jours pour statuer à compter de la date de dépôt de la requête. La loi est muette à ce stade en ce qui concerne les élections municipales.
Toutefois, au regard de la structuration du contentieux électoral camerounais marqué par la similitude voire l’identité du régime juridique des contentieux se déroulant devant un même juge. Il ne nous parait pas erroné de penser que les dispositions prévues en matière de contentieux des couleurs… aux élections régionales devant le juge administratif sont aussi applicables devant ce même juge aux élections municipales.
Cette phase contentieuse achevée, démarre alors celle du contentieux des opérations électorales.

B) Le régime juridique du contentieux électoral.

Le contentieux électoral est marqué du sceau de l’unicité du régime juridique tant, des élections nationales devant le CC d’une part (1), que des élections locales devant la juridiction administrative d’autre part (2).

1) Le contentieux électoral des élections nationales.

Comme on l’a déjà relevé, c’est un régime contentieux unique qui encadre l’ensemble des litiges post électoraux devant le CC [19]. Ainsi qu’il s’agisse du contentieux des opérations électorales de l’élection présidentielle ou des élections parlementaires, la procédure est la suivante :
Tout candidat, parti politique, mandataire d’une liste de candidat ou toute personne ayant la qualité d’agent du gouvernement pour une élection donnée peut saisir le CC dans un délai maximum de 72h suivant la clôture du scrutin en demande de l’annulation partielle ou totale des opérations électorales. La saisine est faite sur simple requête et doit contenir sous peine d’irrecevabilité, l’exposé des faits et moyens allégués au soutien de sa demande. La requête est déposée au secrétariat du CC contre récépissé ou alors envoyée par lettre recommandé via la poste dans le respect des délais légaux.
La requête enregistrée est alors affichée au siège du CC et transmise à toutes les parties intéressées qui disposent d’un délai maximum de 48h pour produire leur mémoire en réponse. Il le dépose au secrétariat du CC contre récépissé.
Cependant, après enregistrement de la requête, le CC peut, sans qu’il ne soit nécessaire de saisir les parties intéressées. Rejeter par décision motivée la requête jugée irrecevable (forclusion évidente, requête non signée…) ou basée sur des griefs sans incidences sur le résultat des élections concernées.
Aucune prescription n’est faite au juge constitutionnel relativement au délai dont il dispose pour statuer sur les litiges post élection. Ce n’est point le cas à l’endroit du juge des élections locales.

2) Le contentieux électoral des élections locales.

Sans doute dans le souci de simplifier la tâche aux juges compétents en la matière, tout en facilitant les repères aux partis et aux candidats qui se retrouvent sans trop de difficultés d’un contentieux à l’autre. Le législateur a aménagé de façon judicieuse un régime contentieux unique devant le juge administratif. Il se décline ainsi qu’il suit :
Les candidats, les électeurs ou le représentant de l’Etat à l’élection concernée peuvent saisir la juridiction administrative compétente d’une simple requête dans les cinq (05) jours maximum suivant la proclamation des résultats.
Le juge administratif saisi, statue dans un délai maximum de quarante (40) jours suivant le dépôt de la requête. Sa décision est susceptible d’appel.

En définitive, il nous parait logique de conclure en relevant tout d’abord que le système électoral et le contentieux des élections politiques au Cameroun sont marqués du sceau de l’homogénéité et de la simplicité. Le législateur a opté dans chacun des cas, pour une structure légère et cohérente. C’est ainsi qu’à l’inverse de nombreux états qui optent pour un système électoral composé d’une variété de modes de scrutin, il a fait le choix de la consécration de deux modes de scrutin uniquement dans le sien.
Guidé par le même principe, il a érigé un contentieux des élections plutôt simple et basé sur deux axes majeurs. Au juge constitutionnel le contentieux des élections nationales et au juge administratif celui des élections locales. Chaque juge connait par ailleurs de procédures assez proches voire uniformisées, tant à la phase préélectorale que post électorale des élections relevant de sa compétence. Si une telle approche du législateur est louable à plusieurs égards, cela ne fait pas pour autant du système électoral camerounais et encore moins de son régime contentieux des entités exemptes de tous reproches.
Cependant, la déclinaison de leur aménagement juridiquement au cours de nos développements nous a permis de constater que tant le système électoral que le régime juridique du contentieux des élections au Cameroun sont une réalité d’une part. Mais surtout, une réalité démocratiquement viable et qui appelle à des améliorations d’autre part.
Il appartient donc à toutes les parties prenantes au processus électoral (état, partis et citoyens) de maitriser parfaitement leur régime juridique et notamment leurs subtilités. Ceci afin que toute élection débouche sur la seule désignation des candidats véritablement bénéficiaires de l’onction populaire et ce, que ce soit à l’issue des élections proprement dites ou du contentieux qui peut y faire suite le cas échéant. Notre étude vise donc la sauvegarde des droits des électeurs (maîtrise des procédés d’attribution des sièges électifs via leurs suffrages) et des élus tout en contribuant au renforcement du processus démocratique qui passe nécessairement par la maîtrise de l’état des lieux du droit électoral par tous.

TCHIDJO TCHIDJO Samuel Stéphane

[1En effet, une lecture stricte de la loi électorale camerounaise relativement à la durée des mandats des élus politiques locaux et nationaux aboutie à un constat flagrant. Les mandats de tous les élus politiques de la nation (Président, sénateurs, députés et conseillers municipaux) s’achèvent durant l’année en cours. Ainsi, en cas de non prorogation desdits mandats via les mécanismes légaux prévus à cet effet, le Cameroun sera confronté de façon inédite à pas moins de 04 élections (éventuellement 05 si les élections régionales se tiennent) politiques au cours de la même année.

[2Le Sénégal pour les élections présidentielles et la France la présidentielle et les législatives. Si un candidat obtient la majorité absolue au premier tour il est déclaré élu. A défaut un second tour est organisé en principe entre les deux candidats arrivés en tête à l’issue du premier tour et le vainqueur l’emporte. Les appellations majorité pure et simple découlent alors du fait même qu’un seul tour est en jeu et qu’ainsi, le candidat ou la liste arrivé€ en tête même avec un faible score l’emporte (le premier gagne).
C’est ainsi qu’à l’élection présidentielle du Cameroun de 1992, le candidat sortant fut réélu avec moins de 40% des SVE et à peine 2% d’avance sur le second.

[3Voir les articles ci-après du Code électoral ; 116(3) pour la présidentielle, 152(2) pour les législatives et 250(1) et (3) pour les régionales.

[4Voir l’article 250(2) du Code électoral.

[5Voir les articles 152(1) (élection législative), 218(1) (élection sénatoriale), 172 (élection municipale) et 250 (1) (élection régionale) du Code électoral.

[6Plus simplement, aux élections sénatoriales 04 sièges sont disponibles pour les listes arrivées en tête sans majorité absolue. Si elles sont 02, chacune emportent 02 sièges et si elles sont 03 alors chacune remporte 01 siège et le 4e siège revient à la liste la plus âgée. Dans les autres élections par contre, la liste la plus âgée remporte toute la moitié des sièges disponibles en cas d’égalité.

[7A la réalité, pour toutes les élections incluant le scrutin mixte, seules les listes ayant obtenu au moins 05% des sve au niveau de la circonscription électorale sont admises à la RP. Voir en ce sens les arts 152(4), 172(3), 218(7) et 266(b) du Code électoral.

[8De façon pratique, considérons une CP ou l’on a 10 sièges pour 200.000sve. La liste A obtient 80.000v, B à 40.000v, C à 35.000v, D à 25.000v et E à 20.000v. La liste A arrivée en tête (majorité simple) emporte d’office la moitié des sièges en jeu via la répartition majoritaire soit 05s. Les 05 restants sont attribués à la RP et la liste A y est toujours admise. Toutes les listes en présence conservent leur voix de départ. On détermine d’abord le QE de la RP qui est égal aux 200.000sve/05s (sièges en jeu pour cette RP)= 40.000v. Autant de fois que ce QE est contenu dans le suffrage d’une liste, autant de sièges lui sont attribués. Ce qui nous donne liste A (2s), B (1s) C, D et E donc les suffrages sont pour chacune inférieur au QE n’obtiennent pas de sièges.
Cette première opération faite, il reste 02s à attribuer tandis que les listes A et B n’ont plus de reste de voix. Les voix non utilisées des listes C (35.000v), D (25.000v) et E (20.000v) dans la précédente opération sont considérées comme des restes de voix et classées par ordre décroissant. Ainsi, les sièges restants sont attribués suivant cet ordre décroissant et les listes C et D emportent de ce fait chacune un des sièges restants. Au final, la liste A remporte 07 des 10 sièges en jeu à l’issue des deux répartitions.

[9Voir en sens les arts. 151(3), 171(3), 178(3) et 246(1) du Code électoral. Par ailleurs, le non respect de cette exigence peut donner au rejet d’une liste, voire à l’annulation de sa victoire par le juge compétent.

[10Voir note 19

[11Les législatives et les municipales se déroulant au SUD, ce qui implique un lien plus fort entre le peuple et les élus mais surtout un mandat direct, n’auraient elles pas été plus judicieuses avec un scrutin proportionnel ou mixte (avec prédominance de la RP) ? Ceci dans le but de permettre aux diverses tendances politiques plébiscitées par les citoyens d’être présentes tant au sein des assemblées locales que nationales et d’y représenter leurs électeurs.
Dans tous les cas, un scrutin mixte unique qui privilégie ostentatoirement la « représentation majoritaire » à toutes les élections sans distinction ne nous parait pas être l’idéal pour la jeune démocratie du Cameroun.

[12On entend par élection nationale, toute élection au terme de laquelle l’organe ou la personne élue possède une compétence nationale. Au Cameroun et presque partout ailleurs, sont considérées comme élection nationale les élections présidentielle, législative (Chambre basse) et sénatoriale (Chambre haute). Ces deux derniers constituent ce qu’on appelle les élections parlementaires (expression utilisée lorsque ces deux élections sont organisées simultanément).

[13Voir en ce sens l’article 118 (1) du Code électoral.

[14L’inéligibilité de cours de mandat peut survenir pour les mêmes raisons que celle d’avant les élections

[15Elections Cameroun (Elecam) est l’organe chargé de la gestion et de la supervision du processus électoral et référendaire au Cameroun. Il est dominé par un organe politique qui est son Conseil électoral à côté duquel évolue un organe technique et exécutif qui est la Direction générale des élections.

[16Il s’agit dans le cadre des élections nationales qui nous intéressent, de tout candidat, parti politique ou de la personne ayant qualité d’agent du gouvernement pour l’élection concernée. Voir en ce sens l’article 129 du Code électoral

[17Il s’agit d’une requête dispensée de frais d’enregistrement (timbre, caution…).

[18Il s’agit ici de la seule compétence territoriale et de ce fait, la juridiction administrative compétente est celle de la région ou habite soit le plaignant soit le mis en cause.

[19Voir plus précisément à ce sujet, les arts. 125 à 131 et les arts 168 (2) et 239 (2) du Code électoral.

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