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Conciliateur de justice : médiateur, juge de paix ou facilitateur social ? Esquisse d’un nouveau statut du XXIème siècle. Par Christophe Mollard-Courtau, Juriste.
Parution : jeudi 22 février 2018
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Un peu des trois sans aucun doute, ce qui conduit à une certaine confusion entre les deux modes amiables de règlement des différends (MARD) les plus médiatisés et promus, conciliation et médiation, tant sur leur domaine d’intervention et régime juridique identiques que sur le rôle très proche du tiers intervenant, conciliateur ou médiateur de justice [1] mais également leur accès, gratuit pour la conciliation depuis 1978, gratuité s’étendant aussi dans certains cas, pour la médiation [2], confusion renforcée par une définition commune consacrée à l’art. 1530 du CPC [3].

Le statut du conciliateur issu du décret n° 78-381 du 20 mars 1978, devenu « de justice », auxiliaire de justice bénévole assermenté suite au décret n° 96-1091 du 13 décembre 1996, fête ses 40 ans et s’il répondait aux enjeux sociétaux de la seconde moitié du XXème siècle, à un recours au juge maîtrisé et aux attentes des justiciables respectueux des conseils d’une personnalité le plus souvent « un notable masculin retraité de bonne volonté à l’autorité naturelle », rien n’est moins sur aujourd’hui, ce statut, voire l’absence de statut véritable [4], apparaissant inadapté,

- aux nouvelles orientations de la justice du XXIème siècle promouvant notamment, la conciliation par l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle imposant une tentative de conciliation par un conciliateur de justice préalablement à la saisine du tribunal d’instance pour les litiges jusqu’à 4.000 €, ce qui transforme la mission initiale du conciliateur attribuée en 1978 mais sans nouveau statut,

- aux exigences de justiciables toujours plus fortes en terme de diligence, de compétence, de professionnalisme mais aussi de pouvoir que le conciliateur ne dispose pas à ce jour, bon nombre de justiciables voyant en ce dernier, plus un juge de paix ou de proximité qu’un médiateur, facilitateur social,

- mais aussi aux nouvelles exigences de l’engagement citoyen pour l’exercice d’une mission de service public de plus en plus contraignante, complexe face à des litiges plus divers, nombreux mais aussi violents, supposant une formation solide initiale et continue en droit et en négociation ainsi que des moyens matériels correctes mais aussi les mêmes facilités que celles accordées aux CPH (notamment crédits d’heures d’absence en entreprise rémunérés) pour permettre à des candidats salariés d’assumer cette fonction « dévoreuse de temps et d’énergie » en même temps que leur emploi ;

Apporter un concours citoyen au service de l’État suppose des garanties et protections nécessaires aux exigences de la mission d’intérêt général à accomplir, le bénévolat atteignant vite ses limites en terme de mission de service public .

La nature de la mission du conciliateur de justice est ambiguë et polyvalente : est-il médiateur, juge de paix ou de proximité sans pouvoir juridictionnel ou facilitateur social, voir diplomate ou encore « shérif » ? De l’imprécision de son statut actuel naît la confusion des rôles avec un risque d’insécurité juridique voir de dérive (§1), mais aussi des difficultés d’un recrutement diversifié et représentatif de l’ensemble des catégories socio-professionnelles (§2), la « rejuridictionnalisation » de cette fonction ancienne et spécifique de nos institutions judiciaires par la création d’un conciliateur judiciaire magistrat non professionnel clairement identifié, apparaissant comme une réponse aux nouveaux enjeux de la justice du XXIème siècle, ce nouveau statut étant plus attractif, crédible et assurant un recrutement diversifié (§3).

§1 Le statut actuel du conciliateur : un statut hybride voir ambigu : à la fois, médiateur, conciliateur et juge de paix

En accordant au conciliateur devenu « de justice », la qualité d’auxiliaire de justice, l’article 1er du décret n°96-1091 modifiant le décret du 20 mars 1978 instituant les conciliateurs, lui a donné un statut hybride voir ambigu.

En effet, le conciliateur se rapproche à la fois d’un médiateur pour la conciliation extrajudiciaire sur saisine directe du justiciable mais sans en avoir la formation ni les moyens suffisants mais aussi d’un juge pour les conciliations judiciaires sur délégation expresse du juge d’instance mais sans en avoir ni le statut ni l’autorité ni toutes les compétences.

Quant à ses prérogatives, le conciliateur ne dispose d’aucun pouvoir de droit mais, selon le Professeur Jestaz, « ... de prérogatives de pur fait dont tout à chacun dispose déjà de par la Déclaration des Droits, laquelle permet ce que la loi n’interdit pas » [5].

Par ailleurs, face à la multiplication des intervenants dans le domaine de l’aide à l’accès au droit dont le recours est le plus souvent gratuit notamment pour les médiateurs, les justiciables éprouvent des difficultés à identifier la nature exacte de la fonction du conciliateur  : médiateur social ou de quartier relevant de l’autorité du maire ou intégré à un centre de médiation indépendant ? Délégué du Défenseur des Droits ? Juge de paix rattaché au tribunal d’instance ? Conseiller juridique ou avocat ? Arbitre privé ?

Pour une meilleure compréhension de sa fonction, il conviendrait de trancher le débat entre ces deux conceptions du rôle du conciliateur, médiateur ou juge de paix, afin de le doter d’un statut adapté lui permettant d’exercer sa mission efficacement, soit au sein d’un centre de médiation indépendant, soit au sein du service public de la justice en renforçant son rôle et ses prérogatives.

§2 Un recrutement de conciliateurs difficile et peu diversifié faute d’un statut attractif

Si les pouvoirs publics louent le rôle primordial de la médiation et de la conciliation, différents rapports et études publiés sur ce sujet, notamment ceux des commissions des lois de l’Assemblée Nationale et du Sénat relatifs au projet de loi J21, émettent aussi des réserves s’agissant de la conciliation et du conciliateur de justice, notamment sur :

- Un nombre de conciliateurs insuffisant : le rapport de l’Assemblée Nationale sur le projet de loi J 21, fait ce constat [6] :

« (…) L’accroissement de la charge des conciliateurs de justice, soit une hausse de leur activité de 33 %, ces derniers au demeurant très mal répartis sur le territoire (de 3/100.000 habitants en moyenne). (...) Des difficultés à absorber cette nouvelle charge et s’interrogent aussi sur la capacité du ministère de la Justice à attirer de nouveaux candidats pour cette fonction bénévole et en manque de reconnaissance. En outre, l’absence de formation obligatoire des conciliateurs constitue un obstacle de plus à l’efficacité du dispositif proposé. Rappelons en effet qu’en 2014, seuls 762 conciliateurs ont suivi un module de formation dédié à l’école nationale de la magistrature (...) » ;

- Un recrutement très peu diversifié :

Le rapport du Sénat et l’étude d’impact du projet de loi su mentionné évoquent également clairement ce point [7] :
« (…) L’âge des conciliateurs qui augmente, la moyenne d’âge se situe entre 66 et 70 ans, mais 17,5 % des conciliateurs ont plus de 76 ans ; L’absence de mixité des profils des conciliateurs, quasiment tous les conciliateurs sont retraités. Ce mode de recrutement ne favorise pas une mixité des profils, alors même que les contentieux exigent des compétences diversifiées. »

- Enfin des difficultés de recrutement sont aussi évoquées dans le rapport du Sénat précité :

« des propositions de la Garde des Sceaux jugées insuffisantes pour susciter des vocations : (...) Certes, une amélioration des conditions de leur défraiement, qui ne permettent pas actuellement de couvrir les frais engagés, ainsi qu’une amélioration de leurs conditions matérielles d’exercice, comme l’a annoncé Mme Christiane Taubira, ministre de la Justice, lors de son audition par votre commission, pourrait constituer une incitation à se porter candidat à ce type de fonctions, mais votre rapporteur doute que cela suffise ».

Ce constat sur les difficultés d’un recrutement peu diversifié du conciliateur appelle une réforme urgente de son statut afin de répondre aux nouvelles exigences de la loi J21 qui vont au-delà de la mission bénévole « de bonne volonté du conciliateur », mais aussi mettre un terme à la confusion entre conciliation et médiation conventionnelles proposées par différents intervenants privés et publics à l’accès gratuit ou payant, les justiciables ne sachant plus vers qui se tourner, le conciliateur de justice n’ayant plus le monopole de l’accès gratuit.

§3 Un conciliateur judiciaire ou conciliateur juge à compétence juridictionnelle limitée : un statut plus protecteur, crédible, attractif et rattaché clairement au service public de la justice

Face à ce constat relatif au statut et au rôle du conciliateur de justice, faut-il poursuivre l’externalisation de la conciliation mais aussi de la médiation, c’est-à-dire « les sortir » totalement du périmètre et du contrôle du juge sauf s’agissant de l’homologation de l’accord amiable voir les fusionner, ce qui permettrait de clarifier l’offre des modes amiables pour les justiciables en faisant disparaître l’institution du conciliateur, spécificité de nos institutions judiciaires depuis 1791, ou conserver celle dernière et la renforcer en la réintégrant dans le périmètre judiciaire, ce qui suppose une modernisation du statut du conciliateur évoluant vers celui d’un conciliateur judiciaire/juge de proximité ou de paix à compétence juridictionnelle limitée ?

L’évolution législative récente s’inscrit clairement vers une externalisation de la conciliation et du conciliateur de justice sans fusion avec la médiation et le médiateur de justice pour le moment, maintenant ainsi une confusion pour les justiciables entre ces 2 modes amiables quasi identiques et à l’accès gratuit, externalisation renforcée par la numérisation du service public de la justice s’étendant également aux modes amiables [8] sans répondre aux nouveaux enjeux, extensions et limites de la conciliation mise en œuvre par un conciliateur de justice soumis à un statut du siècle dernier inadapté et ambigu.

Quels seraient alors les contours d’un statut modernisé du conciliateur de justice (a) et ses avantages par rapport au statut ancien de 1978 (b) ?

a/ Un conciliateur judiciaire à compétence juridictionnelle limitée sous statut de magistrat non professionnel :

- Des compétences juridictionnelles limitées  : un pouvoir d’homologation des accords de conciliation leur conférant force exécutoire mais aussi un pouvoir en matière d’injonction de payer et de faire ; En cas de non conciliation, rédaction d’un procès-verbal de non conciliation avec proposition de règlement amiable du différend transmis au juge d’instance ;
- Des conditions de recrutement renforcés : face à ces nouvelles attributions, il convient de renforcer les conditions d’accès à cette fonction (exigence d’un diplôme en droit M1 et/ou d’une expérience juridique d’au moins 7 ans et fixation d’une durée maximale d’exercice de la fonction à 10 ans afin de favoriser le renouvellement régulier du corps des conciliateurs devenus judiciaires) ;
- Un renforcement de la formation : s’agissant de la formation initiale et à l’instar d’autres fonctions judiciaires non professionnelles comme le conseiller prud’homal et le juge consulaire, rendre obligatoire une formation préalable en techniques de négociation et de gestion de conflits financée par le ministère de tutelle ; S’agissant de la formation continue, celle-ci serait également rendue obligatoire ;
- Des moyens accordés aux conciliateurs judiciaires salariés : afin de permettre un recrutement diversifié notamment vers les candidats salariés, il conviendra de leur accordé un crédit d’heures d’absence en entreprise rémunéré par l’état ;
- Enfin une revalorisation de l’indemnisation : l’indemnisation actuelle pour menues dépenses du conciliateur s’élève à un montant forfaitaire annuel de 464 € soit 38 € 66 /mois, une revalorisation de celle-ci à 370 € /mois égale à celle allouée aux délégués du Défenseur des droits (le montant mensuel de l’indemnité représentative de frais allouée aux délégués animateurs du Défenseur des droits étant fixé à 700 euros), ne paraissant pas exorbitante par rapport au travail effectué par le conciliateur et aux similitudes entre sa mission et celle de délégué du Défenseur des droits, bénévole également.

Il est à noter que certains éléments de ce projet de nouveau statut (pouvoir d’homologation et bulletin de non conciliation proposant un projet de règlement amiable au juge) ont été proposés dans la proposition de loi pluraliste d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice déposée au Sénat, le 18 juillet 2017 [9], ces 2 nouvelles attributions ayant été abandonnées lors de la discussion de cette proposition en commission des lois faute de statut actuel du conciliateur adapté à ces nouvelles attributions.

Quant au rapport relatif à l’amélioration et à la simplification de la procédure civile remis au Garde des Sceaux, le 15 janvier 2018, dans le cade des chantiers de la justice, s’il confirme la nécessité de promouvoir les modes de règlement amiable des litiges dont la médiation et la conciliation, il n’évoque aucunement une modernisation du statut du conciliateur de justice, pourtant « cheville ouvrière » de la justice de proximité depuis la suppression des juridictions éponymes [10].

b/ Les avantages du statut de conciliateur judiciaire/juge de paix :

Ce nouveau statut qui est loin d’être « révolutionnaire » présenterait plusieurs avantages indéniables :
- Plus attractif et répondant ainsi aux difficultés actuelles de recrutement,
- Plus crédible notamment dans les relations quotidiennes du conciliateur avec les autres acteurs de la justice (magistrats professionnels, auxiliaires de justice professionnels et directions juridiques des entreprises),
- Plus lisible par rapport à la médiation, mode de règlement amiable concurrent très proche de la conciliation et à l’accès également gratuit pour de nombreux litiges,
- Plus rigoureux et exigeant en termes de compétence et de formation du conciliateur, « la bonne volonté » ne suffisant plus face aux nouveaux enjeux de la justice, de la complexité des contentieux et des exigences de professionnalisme des justiciables,
- Enfin, un statut renforçant le lien nécessaire entre le service publique de la justice et les citoyens en attribuant au conciliateur juge citoyen, sa juste place et reconnaissance au sein de la justice de proximité.

Le statut du conciliateur de 1978, adapté aux enjeux sociétaux de cette époque, n’a que trop peu évolué depuis cette date notamment pour faire face aux nouvelles attributions des conciliateurs toujours plus lourdes, demeurant « bénévoles de bonne volonté » plus pour des raisons d’indigences budgétaires que par intérêt pour la conciliation et autres MARDs, alors qu’ils/elles exercent désormais, depuis la suppression des juridictions de proximité, une fonction quasi professionnelle de juge de paix à forte utilité sociale mais sans en avoir le statut ni la protection.

Christophe M. COURTAU Diplômé d'études supérieures en droit de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Conciliateur de Justice près le Tribunal d'Instance de Versailles - (ccourtau-cj78370@sfr.fr)

[1Le médiateur devient « de justice » ce qui accroît la confusion avec le conciliateur de justice - Article 20 du décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 modifiant l’alinéa 1 de l’art. 131-12 du CPC

[2Médiation à l’accès gratuit dans de nombreux domaines (médiation de la consommation, médiation sociale mise en place dans certaines villes, réunion d’information gratuite sur le recours à médiation à la médiation mise en place par des centres de médiation agréés et tarifs fixés en fonction des ressources des parties, commission départementale de conciliation (CDC), dispositifs de médiation mis en place par les bailleurs sociaux, ...

[3L’article 1530 du C.P.C issu du décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2, donne une définition identique et très souple à la médiation et à la conciliation conventionnelles : « La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ».

[4Rapport n° 33 (2017-2018) de MM. Jacques BIGOT et François-Noël BUFFET, fait au nom de la commission des lois, déposé le 18 octobre 2017 suite à la proposition de loi relative au redressement de la justice du 18 juillet 2017, p. 42 : "....En raison de l’absence de véritable statut des conciliateurs de justice, de règles déontologiques précises encadrant leurs activités, ou encore en raison de l’absence de régime de responsabilité qui leur serait applicable en cas de faute, il est apparu prématuré à vos rapporteurs d’envisager de leur confier un tel pouvoir (d’homologation)....".

[5Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1978, p.75

[6Rapport de la commission des lois de l’Assemblée Nationale sur le projet de loi n° 3204 de modernisation de la justice du XXIème siècle, du 6 mai 2016.

[7Rapport du Sénat n° 121 du 28 octobre 2015 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale sur le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle.

[8La médiation face aux enjeux du numérique et du service public de la justice : quelles perspectives ? par Natalie Fricero et Fabrice Vert in Dalloz Actualités, 24 janvier 2018 https://www.dalloz-actualite.fr/chronique/mediation-face-aux-enjeux-du-numerique-et-du-service-public-de-justice-quelles-perspective#.WoxPJFrOWUv

[10Rapport relatif à l’amélioration et à la simplification de la procédure civile rédigé sous la direction des 2 référents, Frédérique Agostini et Nicolas Molfessis, http://www.justice.gouv.fr/publication/chantiers_justice/Chantiers_justice_Livret_03.pdf

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