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Succession internationale : qu’est-ce que la résidence habituelle ? Par Magalie Borgne, Avocat.
Parution : samedi 24 février 2018
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C’est à l’occasion de la très médiatique succession de Johnny Hallyday que l’importante question de la résidence habituelle du défunt se pose.

En effet, ses enfants issus de précédentes unions affirment que leur père aurait établi, sous l’emprise de la loi californienne, un testament en la seule faveur de sa dernière épouse, les privant de tous biens dans l’héritage (sous réserve de donations qu’ils auraient reçues dans le passé).

Or, ils considèrent que leur père résidant habituellement en France (non en Californie), le droit français doit s’appliquer et la réserve héréditaire (portion minimale de l’héritage) que ce dernier a instaurée doit leur revenir.

Ils ont alors saisi le tribunal de grande instance de Nanterre afin de contester l’application de la loi californienne, ainsi que le dernier testament.

L’enjeu de la détermination de la loi applicable à cet héritage célèbre est de taille, car à la différence du droit français, la loi californienne ne reconnaît pas l’existence d’une telle réserve héréditaire de sorte que l’intégralité de l’héritage peut être léguée à une seule et même personne, écartant par exemple les enfants de la succession.

Dans le cadre d’une telle succession internationale, on se réfère au Règlement européen du 4 juillet 2012, entré en vigueur le 17 août 2015 dans l’Union européenne. Il concerne tous les États membres sauf le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark.

L’apport essentiel de ce règlement réside dans l’unicité de la loi successorale : une seule loi nationale régit l’ensemble de la succession, qu’elle soit composée de meubles et/ou d’immeubles.

Il s’agira de la loi de la résidence habituelle du défunt sauf si le défunt avait choisi de soumettre sa succession à loi de sa nationalité soit au moment de la rédaction de la disposition pour cause de mort (testament ou pacte successoral) soit au moment de son décès.

Ce règlement a une portée universelle. Autrement dit, la loi désignée s’applique même si elle est celle d’un Etat non membre de l’Union Européenne.

L’article 21 de ce Règlement européen dispose que :
« 1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
2. Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État.
 »

La difficulté réside dans ce que le Règlement ne définit pas la « résidence habituelle ».

Son préambule apporte un éclairage très intéressant sur ce point.

Ainsi, précise-t-il qu’afin de déterminer la résidence habituelle, l’autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence.

La résidence habituelle ainsi déterminée devrait révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du présent règlement.

De même, la Cour de Justice de la Communauté Européenne a apporté des pistes de réflexion, et défini cette résidence comme étant « le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, étant entendu qu’à fin de détermination de cette résidence, il importe de tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle-ci » (arrêt du 17 février 1977).

Dans une autre décision (arrêt du 2 avril 2009), la Cour de Justice a encore précisé que la résidence habituelle devait être déterminée en tenant compte de « l’ensemble des circonstances de fait particulières à chaque cas d’espèce ».

En cas de litige porté en justice, il appartient donc aux juges d’étudier chaque affaire au cas par cas, pour identifier le lieu de la résidence habituelle du défunt.

Il est important de préciser que la notion de « résidence » se distingue de celle de « domicile ».

On pourrait résumer cette distinction comme suit :
- le domicile constitue le lieu où se situe une personne « en droit », c’est-à-dire le lieu auquel tous les actes officiels lui sont transmis. En vertu de l’article 102 du Code civil, il constitue le principal établissement.
- la résidence constitue le lieu où une personne habite la plupart du temps ; elle se rattache à une situation de fait.

Si en règle générale, les deux coïncident, ces deux notions s’avèrent autonomes.

Dès lors, la « résidence habituelle » peut être différente du « dernier domicile du défunt ».

A titre d’exemple (arrêt du 7 décembre 2005), la Cour de cassation a considéré qu’une personne vivant depuis 3 ans en France pour raison de santé, n’y avait toutefois pas déplacé son dernier domicile qui demeurait en Côte d’Ivoire. La Cour avait alors confirmé l’application de la loi ivoirienne à la succession mobilière dès lors que cette loi était celle du dernier domicile du défunt.

La « résidence » peut également être différente du « domicile fiscal ».

En droit français par exemple, en vertu de l’article 4B du Code général des Impôts, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France :
- les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal,
- celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire,
- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

Il s’agit de conditions alternatives.

En vertu de ces dispositions, une personne exerçant une activité professionnelle en France pourrait se voir opposer un domicile fiscal français alors que sa résidence est située à l’étranger.

En conclusion, on comprend aisément la lourde tâche que se voient confier les enfants de Johnny Hallyday, de rapporter la preuve que la résidence habituelle de leur père était située en France et non en Californie.

Certes, ils risquent de se voir opposer une précédente affaire (Succession Maurice Jarre), pour laquelle la Cour de cassation avait estimé que la loi californienne pouvait être appliquée au détriment du droit français.

Toutefois, la Cour avait pris soin d’y préciser que « le dernier domicile du défunt est situé dans l’État de Californie, que ses unions, à compter de 1965, ont été contractées aux États-Unis, où son installation était ancienne et durable ».

Selon cette décision, Maurice Jarre n’avait plus aucun lien matériel avec la France. Ça ne semblait pas être le cas de Johnny Hallyday…

Une médiation est recommandée dans ce type de successions, pour mettre un terme plus rapidement et sereinement à un conflit qui s’annonce particulièrement long.

Magalie BORGNE Avocat en droit des affaires / Droit des successions Cabinet ELOQUENCE
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