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Pomme de discorde : la nature salariale ou non de l’action en requalification d’un CDD. Par Elodie Boucharlat-Odet, Avocat.
Parution : mercredi 28 février 2018
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La Cour de cassation a rappelé que l’action en requalification du CDD ne constituait pas une action en paiement des salaires. L’indemnité de requalification n’a en effet pas une nature salariale mais indemnitaire (Cass. Soc. 22 novembre 2017, n°16-16.561).

Focus sur certains délais de prescription en droit du travail

1 an : Action portant sur la rupture du contrat de travail (C.trav. art L.1471-1) à compter de la notification de la rupture

2 ans : Action portant sur l’exécution du contrat de travail (C.trav. art L.1471-1) à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit

3 ans : Action en paiement des salaires (C.trav. art L.3245-1) à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit

En d’autres termes, il est loisible aux employeurs de réduire la prescription de l’action en requalification du CDD en CDI (et donc du paiement de l’indemnité de requalification) par une clause insérée dans le contrat de travail.

- Retour aux fondamentaux du droit : le droit des contrats

L’article 2254 du Code civil prévoit l’aménagement contractuel de la prescription.

Le législateur reconnaît ainsi aux parties la possibilité de réduire la durée de la prescription, sans pour autant que cette dernière soit inférieure à 1 an.

Ce même article exclut cependant de ses dispositions l’action en paiement ou en répétition des salaires.

Il est donc fondamental de pouvoir identifier si une action dispose ou non d’une nature salariale.

Telle était la pomme de discorde dans l’affaire présentée.

Dans un arrêt rendu le 22 novembre 2017, la Cour de cassation a jugé que les conditions de la prescription devaient être appréciées en considération de l’action principale, à savoir l’action en requalification. L’action en paiement de l ‘indemnité afférente n’a donc été considérée que comme accessoire.

Or, il est bien connu que « l’accessoire suit le principal ».

Dès lors, la Cour de cassation a pu en déduire que l’action en requalification d’un CDD et en paiement de l’indemnité de requalification afférente n’était pas soumise à la prescription applicable en matière de salaire.

Afin de limiter les litiges portant sur la requalification des CDD et versement des indemnités afférentes, il est désormais possible d’insérer une clause dans les contrats de travail pour limiter à un an minimum la prescription de l’action en requalification.

Reste la question de la prescription à laquelle cette action est soumise en l’absence de clause contractuelle…

Elodie Boucharlat-Odet Cabinet EBO Avocat