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Rupture conventionnelle et délai de rétractation. Par Laura Chambon, Juriste.
Parution : jeudi 8 mars 2018
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Le respect du délai de rétractation en matière de rupture conventionnelle s’apprécie au jour d’envoi de la lettre de rétractation.

Chambre sociale, 14 février 2018, n°17-10.035 : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié avait exercé son droit de rétractation dans le délai imparti par l’article L. 1237-13 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

En l’espèce, une convention de rupture conventionnelle a été conclue le 12 mars 2009 en application de l’article L. 1237-13 du Code du travail. Le 27 mars 2009, le salarié exerce son droit à rétractation et envoie à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception qui est réceptionnée le 31 mars 2009. L’employeur ayant entre temps envoyer la convention de rupture à la Direccte, la convention de rupture conventionnelle est homologuée par l’administration le 2 avril 2009.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande en nullité de la convention de rupture.
Les juges du fond déboutent le salarié de ses demandes, considérant que l’employeur avait reçu la notification de la rétractation le 31 mars 2009 alors que le délai de rétractation expirait le 27 mars 2009. Par conséquent, les juges du fond considèrent que la rétractation, notifiée en dehors du délai prévu par l’article L. 1237-13 du Code du travail, ne pouvait produire effet.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 février 2018 (n°17-10.035) casse et annule l’arrêt par la cour d’appel. La Cour considère en effet qu’en l’espèce, le salarié avait exercé son droit de rétractation dans le délai de 15 jours calendaires imparti par l’article L. 1237-13 du Code du travail. La Cour considère donc que la date devant être prise en compte pour apprécier le respect du délai de rétractation est la date d’émission de la lettre de rétractation et non la date de réception de ladite lettre.

Pour rappel, selon l’article L. 1237-11 du Code du travail, l’employeur et le salarié peuvent décider en commun de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée en signant une convention soumise à une homologation administrative (ou une autorisation s’agissant des salariés protégés.

Si la rupture conventionne n’est soumise à aucun formalisme particulier et présente un caractère dérogatoire par rapport à certains modes de rupture du contrat de travail, elle doit toutefois garantir la liberté de consentement des parties et être exempte de fraude. Ainsi de manière logique par rapport à ces obligations, elle ne peut être imposée à l’une ou l’autre des parties. La rupture conventionnelle est entachée de nullité si elle ne respecte pas ces principes.
La jurisprudence a admis au fil de ses décisions, la possibilité de conclure une rupture conventionnelle notamment avec :

La chambre sociale de la Cour de cassation a notamment considéré que l’existence d’un différend entre l’employeur et le salarié n’affecte pas, par elle-même, la validité de la convention de rupture (Cass. soc. 23-5-2013 n° 12-13.865).

Il convient toutefois d’apporter une attention particulière aux différends entre l’employeur et le salarié. En effet, en cas de rupture signée dans un contexte conflictuel, les juges peuvent considérer que le consentement du salarié n’a pas été donné librement.

Procédure de la rupture conventionnelle :

Selon l’article L. 1237-12 du Code du travail, la convention de rupture est librement négociée au cours d’un ou plusieurs entretiens préalables, pendant lesquels le salarié peut se faire assister.
Le manquement de l’employeur à son obligation d’informer le salarié de la possibilité de se faire assister ne justifie pas l’annulation de la convention de rupture (Cass. soc. 29-1-2014 n° 12-27.594).
L’assistance de l’employeur est également possible quand le salarié se fait lui-même assister. Dans ce cas, l’employeur doit en informer le salarié.

L’employeur n’est pas tenu de convoquer le salarié par écrit aux entretiens préalables (CA Lyon 23-9-2011 n° 10-09122), lesquels peuvent avoir lieu dans un endroit extérieur à l’entreprise.

De même, la convention peut être signée dès la fin d’un entretien unique, aucun délai de réflexion n’étant imposé par la loi (Cass. soc. 3-7-2013 n° 12-19.268).

Conclusion de la convention de rupture conventionnelle :

Selon les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du Code du travail, la convention de rupture définit les conditions de cessation du contrat, et notamment :

Chacune des parties doit, sous peine de nullité, détenir un exemplaire de la convention (Cass. soc. 6-2-2013 n° 11-27.000).

En revanche, le fait de prévoir une indemnité d’un montant inférieur à celui réellement dû n’entraîne pas, en lui-même, la nullité de la convention (Cass. soc. 8-7-2015 n° 14-10.139). Dans ce cas, le salarié peut demander au juge un complément d’indemnité (Cass. soc. 10-12-2014 n° 13-22.134).

Délai de rétractation :

Selon l’article L. 1237-13 du Code du travail, à compter de la date de signature de la convention de rupture, les parties peuvent se rétracter dans un délai de 15 jours calendaires, par lettre attestant de sa date de réception par l’autre partie.

A défaut de délai de rétractation, la convention de rupture est nulle (Cass. soc. 19-10-2017 n° 15-27.708).

La notion de jours calendaires implique que chaque jour de la semaine est comptabilisé. Ainsi, le délai démarre au lendemain de la date de signature de la convention de rupture, et se termine au quinzième jour à 24 heures (Circ. DGT 2008-11 du 22-7-2008, 2° -C).

Lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (Circ. DGT 2009-5 du 17-3-2009 n° 4.1).

La lettre de rétractation adressée à l’administration et non à l’autre partie est sans effet et n’empêche pas l’homologation de la convention (Cass. soc. 6-10-2015 n° 14-17.539).

Pour produire ses effets, la rétractation doit donc être impérativement transmise à l’autre partie signataire.

L’erreur de calcul du délai de rétractation dans la convention de rupture ne justifie pas son annulation, si elle n’a pas eu pour effet de vicier le consentement du salarié et si ce dernier a bien eu la possibilité de se rétracter (Cass. soc. 29-1-2014 n° 12-24.539).

En cas de demande d’homologation avant la fin du délai de rétractation, la convention ne peut pas être homologuée (Cass. soc. 14-1-2016 n° 14-26.220).

La fin du délai de rétractation s’apprécie à la date d’envoi de la lettre (Cass. soc. 14-2-2018 n°17-10.035).

Homologation de la convention de rupture conventionnelle :

Selon les articles L. 1237-14 et R. 1237-3 du Code du travail, à compter du lendemain de la fin du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse à la Direccte le formulaire qui vaut demande d’homologation, accompagné le cas échéant de la convention annexe.

La demande d’homologation peut être effectuée en ligne sur le portail www.telerc.travail.gouv.fr. A compter de sa date de réception, l’administration dispose de 15 jours ouvrables pour en contrôler la régularité et s’assurer du libre consentement des signataires (Circ. DGT 2008-11 du 22-7-2008).

La Direccte adresse à chaque partie un accusé de réception de la demande d’homologation spécifiant sa date d’arrivée et la date à laquelle le délai d’instruction expire.

Tout refus d’homologation doit être motivé (Circ. DGT 2008-11 du 22-7-2008).

L’homologation est implicite si aucune décision expresse de rejet n’est parvenue aux parties dans les 15 jours suivant la réception de la demande (Cass. soc. 16-12-2015 n° 13-27.212).

A défaut d’homologation, qu’elle résulte d’un refus de l’administration ou d’une absence de demande par les parties, le contrat de travail se poursuit (CA Dijon 20-9-2012 n° 11-00988).

Source : Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, n°17-10.035.

Laura Chambon Juriste droit social SL CONSULTING CONSILIUM www.cabinet-sl-consulting.com Twitter : @SASConsilium Facebook : Sebastien.consilium Linkedin : SL Consulting Consilium Google+ : +SébastienLagoutte
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