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L’information des actionnaires de la société anonyme. Par Nicolas Gurnot, Expert comptable.
Parution : mardi 13 mars 2018
Adresse de l'article original :
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Vous souhaitez connaître les types de communications qui s’offrent aux actionnaires d’une société anonyme ? Vous vous demandez quels sont les droits des actionnaires à obtenir une communication auprès des organes de direction ?
Ce guide a pour but de présenter les modalités d’information légales dont bénéficie l’actionnaire de la société anonyme.

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1/ l’information permanente des actionnaires
2/ l’information occasionnelle des actionnaires
3. Les communications sous la forme de questions écrites
4/ Le fonctionnement de la procédure d’alerte
5/ les demandes d’expertise
6/ conclusion

1/ L’information permanente des actionnaires

1.1 Présentation de la règle issue du code de commerce
L’actionnaire d’une société anonyme peut consulter à toute époque au siège social de l’entreprise les documents visés par L225-115 du Code de commerce.
Les documents principaux sont : les comptes annuels des trois derniers exercices, les comptes consolidés, la liste des administrateurs, les rapports de gestion des organes sociaux établis lors des trois derniers exercices, les projets de résolution, le montant global des personnes les mieux rémunérées, les rapports du commissaire aux comptes.
Remarque : cette demande doit être faite conformément à l’intérêt social.

1.2 Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de cette règle ?
La responsabilité de la société ou du dirigeant et donc le versement de dommages-intérêts peut être envisagée. Une injonction judiciaire en référé sous astreinte peut aussi être obtenue par l’actionnaire souhaitant obtenir l’information. L’actionnaire peut également demander l’exécution en nature de la communication de l’information, en demandant la nomination d’un mandataire chargé de procéder à la communication.
Remarque : dans les sociétés cotées sur un marché réglementé, l’obligation concerne tout fait susceptible d’avoir une influence sur le cours de bourse.

2/ L’information occasionnelle des actionnaires

Cette information est préalable à la tenue d’une assemblée. Elle peut être faite soit au siège social, soit par envoi des documents aux actionnaires.

2.1 L’information occasionnelle au siège social
L’actionnaire est autorisé à consulter les documents qui peuvent être consultés de manière permanente. On y rajoute la liste des actionnaires. Il peut obtenir une copie de tous les documents à l’exception de l’inventaire.

2.2 Informations occasionnelles par réception des documents au domicile de l’actionnaire
L’actionnaire peut recevoir divers documents, soit qu’il en ait fait la demande, soit que la société adresse des formulaires de procuration ou de vote par correspondance. Tous les documents peuvent être expédiés, à l’exception de l’inventaire.

2.3 Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des règles liées à l’information occasionnelle de l’actionnaire ?
Comme pour l’accès à l’information permanente, l’actionnaire n’ayant pas obtenu les informations souhaitées peut demander une injonction sous astreinte prononcée par le président du tribunal de commerce statuant en référé. L’actionnaire peut également demander la désignation d’un mandataire qui sera chargé de procéder aux communications. Enfin, l’assemblée générale peut être annulée si l’actionnaire n’a pas pu bénéficier de la communication de ces documents.

3/ Les communications sous la forme de questions écrites

De la date de convocation à la date tenue de l’assemblée, l’actionnaire peut, s’il le souhaite, poser aux dirigeants des questions écrites en rapport avec l’ordre du jour. Les réponses sont portées sur le procès-verbal de l’assemblée.
Remarque : l’actionnaire ne peut pas abuser de son droit, sinon il engage sa responsabilité et peut être condamné à verser des dommages et intérêts.

4/ Le fonctionnement de la procédure d’alerte

Cette procédure consiste en un droit conféré aux actionnaires de poser des questions écrites au président du conseil d’administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
Les actionnaires doivent représenter au moins 5% du capital social ou être regroupés en association d’actionnaires afin de pouvoir poser des questions.
Remarque : comme toutes les sociétés anonymes bénéficient du contrôle d’un commissaire aux comptes, ce dernier participe également à la procédure d’alerte. S’il identifie des faits de nature à compromettre la continuité d’exportation il demandera une information complémentaire à la direction de la société anonyme.

5/ Les demandes d’expertise

5.1 L’expertise de gestion
Une association d’actionnaires ou un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou du directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société.
Si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai d’un mois, les actionnaires peuvent alors demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts qui vont être chargés de présenter un rapport sur les opérations de gestion.
Les conditions nécessaires afin de demander l’expertise de gestion
Peuvent demander une expertise de gestion :
- L’autorité des marchés financiers si la société fait appel public à l’épargne
- Le ministère public
- Le comité d’entreprise
- Les actionnaires

Cette expertise de gestion doit viser expressément des actes de gestion critiqués. Cela implique donc qu’il n’est pas possible de demander une expertise générale sur la situation de la société. Il s’agit d’un contrôle d’opportunité. De plus, l’expertise ne peut pas porter sur un acte émanant de l’assemblée des actionnaires, car cette dernière est souveraine.

La mission de l’expertise
Le juge déterminera l’étendue de la mission et les pouvoirs de l’expert. L’expert doit, bien entendu, apprécier les opportunités des actes accomplis.

La publicité de l’expertise
Le rapport de l’expert sera communiqué à toutes les personnes qui ont la possibilité de demander une expertise, aux comités, au directoire et au conseil de surveillance.
Ce rapport sera annexé au prochain rapport du commissaire aux comptes et adressé ainsi à l’ensemble des actionnaires à l’occasion de la prochaine assemblée générale.

5.2 L’expertise in futurum
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Dans une telle hypothèse, le seuil de 5 % de détention du capital social par l’actionnaire n’est plus nécessaire. Cette expertise permet dans ce cas bien précis de réviser l’ensemble de la gestion de la société et non plus un acte en particulier. La personne demandant cette expertise doit avoir un intérêt à agir. Le rapport final ne sera communiqué qu’au demandeur et les frais de l’expertise seront à sa charge.

6/ Conclusion

Nous avons vu les cas de communication de l’information de l’actionnaire dans une société anonyme.
Pour résumer, l’actionnaire dispose principalement d’une information que l’on peut distinguer en une information permanente et une information occasionnelle.
Le législateur a toutefois prévu des cas spécifiques dans l’hypothèse où l’actionnaire souhaiterait obtenir une expertise.

Nicolas Gurnot, Expert Comptable à Paris.