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Une transaction n’éteint que les contestations qui y sont traitées ! Par Mathieu Lajoinie, Avocat.
Parution : mercredi 14 mars 2018
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Selon l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Acte très fréquent en matière de relations de travail, la Cour de cassation rappelle un point majeur inscrit à l’article 2049 du Code civil : « Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ».

L’employeur et le salarié peuvent conclure une transaction afin de mettre fin à un différend relatif à l’exécution du contrat de travail et/ou aux conséquences de la rupture de ce même contrat, quel qu’en soit le motif. Ainsi, la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel empêche l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Elle éteint donc définitivement les contestations qui y sont traitées.

En revanche, les autres demandes restent recevables, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 14 février 2018. Dans cette affaire, deux documents avaient été signés et aucun ne comportait de renonciation du salarié à toute action relative à l’exécution de son contrat de travail.

En l’espèce, un salarié est licencié pour manque de résultats et absence injustifiée. À la suite de la rupture de son contrat, deux transactions sont signées. Dans le premier valant transaction pour les parties, l’employeur renonce à percevoir la somme de 21 826 euros en contrepartie de la conservation des droits d’exploitation des clients développés par le salarié durant trois ans. Dans le second, le salarié reconnaît avoir demandé à son employeur de le licencier pour manque de résultats, le dégage de toute responsabilité et s’engage à ne donner aucune suite à son licenciement.

Le salarié demande néanmoins au juge le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat. La cour d’appel rejette la demande du salarié au motif que les deux documents, clairement élaborés par les parties pour solder les conséquences de leurs relations contractuelles, forment une seule transaction.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle casse l’arrêt de cour d’appel, en relevant qu’aucun de ces actes ne comporte de renonciation du salarié à toute action relative à l’exécution du contrat de travail. En effet, si la transaction empêche l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, les autres demandes restent parfaitement recevables.

En pratique, il est donc fortement conseillé de rédiger un protocole d’accord de manière à lui donner une portée générale, en la rédigeant en termes généraux en prévoyant notamment la renonciation du salarié à toutes réclamations, de quelque nature qu’elles soient, relatives tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail (Cass. soc., 14 février 2018, n° 16-29.059).

Mathieu Lajoinie Avocat au barreau de Paris www.avocat-lajoinie.fr contact@avocat-lajoinie.fr