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La responsabilité de la banque et la garantie OSEO-BPI. Par Benjamin BLANC, Avocat à la Cour.
Parution : mardi 20 mars 2018
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OSEO, devenue Bpifrance, propose aux PME de nombreuses solutions afin de les accompagner tant au moment de leur création qu’à l’occasion de leur développement. Bpifrance intervient à cette occasion notamment en garantissant les prêts effectués aux entreprises par les banques françaises. Cette banque a donc pour vocation de rassurer les établissements financiers en apportant sa garantie.

Malheureusement, les banques entretiennent un certain flou autour de cette garantie en n’expliquant pas son rôle subsidiaire (I), ce qui est qualifié de manquement au devoir d’information pré-contractuelle et sanctionné par les tribunaux et les cours (II).

I-Sur le caractère subsidiaire de la garantie OSE – BPI FRANCE.

La garantie OSEO (BPI) a pour objet d’assurer l’entrepreneur contre le risque de défaillance de son entreprise tout en ne garantissant les banques que pour une partie de leur perte finale éventuelle sur des opérations de crédit précisément identifiées.

La garantie ne bénéficie en réalité qu’à l’établissement financier.

Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par l’emprunteur et ses garants personnels, pour contester tout ou partie de leur dette.

En d’autres termes, cette garantie présente un caractère subsidiaire.

La banque retient les garanties usuelles et, en cas de défaillance de l’entreprise, prend toutes les mesures pour le recouvrement de la totalité de la créance, réalise les sûretés et appelle OSEO pour ce qui reste sur le solde, à hauteur de la quotité garantie.

La garantie OSEO n’est donc que subsidiaire car elle n’intervient qu’au profit de l’établissement prêteur et seulement une fois que l’intégralité des poursuites aux fins de recouvrement se sont avérées infructueuses.

II-Sur l’obligation d’information pré-contractuelle de la banque.

Ainsi que l’écrit le Professeur Dominique LEGEAIS : « cette intervention de la banque public d’investissement, qualifié de cautionnement, alors que cette qualification est discutable, est un facteur de perturbation du droit du cautionnement. La portée de l’intervention d’une quatrième personne dans l’opération triangulaire classique peut en effet être source d’incompréhension aussi bien pour la banque que pour la caution. Elle peut justifier une annulation du cautionnement pour erreur ou dol si la caution pouvait croire que l’intervention d’OSEO venait en diminution de son propre risque  » [1].

Il appartient donc à la banque de démontrer qu’elle a correctement informé les cautions-dirigeantes-profanes de la portée de la garantie OSEO et surtout de son caractère subsidiaire. (Cass. Com. 03/12/2013, n°12-23976 ; Cass. Com. 23/09/2014, n°13-20766 ;Toulouse, 2ième chambre, 2ième section, 08/10/2013, n°12/00998).

Il appartient à la banque de justifier qu’elle a correctement rempli son obligation d’information de la caution sur l’objet exact et le fonctionnement de la garantie OSEO.

Il lui incombe un devoir d’information pré-contractuelle.

Ce devoir d’information pré-contractuelle s’applique tant à des cautions profanes qu’à des cautions averties (Cass. Com. 03/12/2013, n°12-23976 ; Agen, Chambre Civile, 15 mars 2018, n°16/01130).

Les conditions générales doivent être annexées au contrat de prêt ou à tout le moins le contrat de prêt doit comporter une mention qui indique que les conditions générales, voire particulières, ont été portées à la connaissance de la caution.

Le manquement à ce devoir d’information pré-contractuelle est une faute qui doit être évalué au titre de la perte de chance de ne pas contracter dont le montant des dommages et intérêts est équivalent au montant de la garantie OSEO.

Benjamin BLANC Avocat à la Cour bblanc-avocat.fr

[1RENNES, 10 février 2017, RG n°13/09207, RDBF, mars-avril 2017, p.61.

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