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Le juriste professionnel face aux Marchés Publics au Cameroun : son expertise en matière contentieuse. Par Samuel Stéphane Tchidjo.
Parution : mercredi 21 mars 2018
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Les marchés publics (MP) sont une des activités les plus sujettes à litige de l’administration.
Ceci d’une part parce que l’unilatéralisme, principal mode de fonctionnement de ladite administration cède la place sinon la partage avec le bilatéralisme en la matière. D’autre part, parce que l’enjeu financier de tout MP est non négligeable pour toutes les parties en présence.

Ce dernier aspect de la chose, conduit d’ailleurs très souvent à une bonne majorité des citoyens à penser que les MP sont une activité opaque de l’administration, dirigée selon son bon vouloir. Un moyen d’enrichissement où le droit cède la place aux parrainages et autres logiques subjectives.

De telles croyances ne sont pas de nature à encourager entrepreneurs et professionnels du droit (avocats, conseils, consultants…) à s’y intéresser.
Les seconds offrent leurs services aux premiers afin que leurs initiatives en la matière se fassent avec un maximum de chances de réussite aux dispositions qui encadrent les MP et aux subtilités qu’offrent sa pratique.

La présente étude se veut donc une immersion dans l’univers des MP pratiqués par les professionnels du droit aux côtés de leurs clients.
Elle vise à déconstruire les préjugés qui entourent cette activité en déclinant tout particulièrement le régime juridique de la protection des soumissionnaires et cocontractants aux MP.
Quelle est l’essentielle de cette protection ? Mieux, quels sont tout particulièrement les contours du rôle du juriste expert en la matière ?
La réponse à ces interrogations sera donnée via un examen minutieux des contours de l’expertise offerte par le juriste professionnel tant à la phase de soumission (I) qu’à celle de l’exécution d’un MP (II) à ses clients.

I) La protection des droits des soumissionnaires par le juriste praticien.

C’est une protection qui s’articule pour l’essentiel en quatre (04) grandes séquences. Il doit tout d’abord accompagner son client du dépôt du dossier d’offre à l’ouverture des plis (OP) (1). Ensuite, il veille au respect des droits de son client durant la séance d’OP (2) et à la suite de celle-ci, durant le processus d’attribution du marché (3). Enfin, si son client est retenu comme attributaire du marché alors il continue d’offrir son assistance à ce dernier durant le processus de signature du marché (4).
A chacune de ces séquences de la phase de soumission à un MP, le juriste expert doit particulièrement veiller aux différentes hypothèses litigieuses pouvant survenir au détriment de son client ainsi que les voies de recours offertes pour y remédier.

1) Son rôle du dépôt de l’offre à l’ouverture des plis.

Rappel :
La soumission c’est un ensemble d’étapes qui va du dépôt de votre offre/proposition jusqu’à l’adjudication du marché public concerné.
Ainsi, dès la publication d’un avis public d’AO avec la mise à disposition du DAO, toute structure intéressée doit se procurer ledit DAO et faire une proposition conforme à ses exigences.
Seules les structures ayant donc déposé une proposition (dossier de soumission) en bonne et due forme auprès de l’administration adjudicatrice ont la qualité de soumissionnaire.
Dès le dépôt régulier de votre proposition ou offre, vous avez des droits que doit respecter l’administration adjudicatrice et l’ensemble des autres acteurs de la procédure de passation.

Quels sont-ils et quelles sont vos les voies de recours en cas de leur violation ?

Hypothèses litigieuses.

a) La non publication de l’AAO ou sa publication non conforme (publication dans des revues non habiletés ou via des mécanismes non autorisés) ;
b) Le non-respect des délais réglementaires pour la remise des offres (entre 30 et 60 jours, 20 jours pour les cas d’urgence manifeste et plus de 90 jours pour les AO internationaux) ;
c) Indisponibilité du dossier d’appel d’’offre (DAO), vente irrégulière du DAO, refus de communiquer le DAO ou tout autre document auquel a droit un soumissionnaire, DAO non conforme ou insuffisamment constitué (Manque de certaines pièces ou renseignements obligatoires et essentielles) ;
d) Diffusion de faux renseignements dans l’avis d’appel d’offre (AAO) (lieux et heure de procuration du DAO, références de l’appel d’offre (AO), type d’AO, nombre de lots le cas échéant…) ;
e) Non-respect de la procédure d’AO restreint ;
f) Refus de recevoir votre offre ;
g) Heure d’ouverture des plis au-delà du délai réglementaire (1h au plus tard après la clôture de la phase de réception des offres).

Cette liste des irrégularités qui peuvent entacher cette étape de la passation n’est pas exhaustive et il vous appartient d’être vigilant sur le respect scrupuleux de la règlementation relativement à cette phase d’un MP. Dans tous les cas, en cas d’irrégularité vous faisant grief vous disposez d’un recours préalable et obligatoire devant l’autorité administrative.

Comment se passe votre recours ?

En effet, pour toutes les irrégularités précédentes la séance d’OP, la démarche à suivre est la suivante :
vous devez adresser votre recours au maître d’ouvrage (MO) ou maître d’ouvrage délégué (MOD) avec copie à l’Agence de régulation des marchés publics (ARMP) et au président de la CPM.
a) Ce recours doit lui parvenir au moins 14 jours avant le jour de l’ouverture des offres ;
b) Ce dernier dispose d’un délai de 5 jours dès réception de votre recours pour répondre. Son silence vaut rejet ;
c) Si le désaccord persiste entre le MO/MOD et vous alors vous devez saisir le ministère chargé des marchés publics (MINMAP) avec copie adressée à l’ARMP. La réponse du MINMAP s’impose et doit être exécutée. Son silence jusqu’à l’ouverture des plis vaut rejet et vous pouvez saisir le juge administratif (JA) selon la procédure de droit commun. Le recours au MINMAP n’est pas suspensif et de ce fait, elle n’interrompt pas la procédure de passation en cours.

Le CMP ne dis pas si les copies de vos recours sont obligatoires et peuvent les vicier en cas d’absence. Toutefois, n’oublier pas de les faire.

2) Son rôle à l’ouverture des plis.

Hypothèses litigieuses.

a) Commission de passation des marchés (CPM) irrégulièrement constituée (absence du président ou du secrétaire, présence d’un membre frappé d’incompatibilité, remplacement d’un membre par une personne extérieure à la CPM) ;
b) Non satisfaction aux vérifications préalables par le président avant le lancement de la séance d’OP (vérification de ce que les offres sont parvenues dans les délais, que les offres sous pli sont fermées et cachetées) ;
c) Viol des textes relativement au déroulement de la séance d’ouverture des plis (non vérification des pièces administratives, admission d’offres déposées hors-délai, non admission de représentants des soumissionnaires dans la salle de réunion, non constitution ou constitution irrégulière de la sous-commission d’analyse, non rédaction du procès-verbal (PV) de séance, rédaction non conforme dudit PV, ou non remise d’une copie signée annexée à la feuille de présence à tous les participants) ;
d) Indisponibilité de la fiche de recours durant la séance d’OP ;
e) Compromission d’un membre de la CPM (collusion, concussion, prise d’intérêt…) ;
f) Constitution irrégulière de la sous-commission d’analyse des offres (membres non qualifiés ou frappés d’incompatibilité).

Cette liste des irrégularités qui peuvent entacher cette étape de la passation n’est pas exhaustive et il vous appartient d’être vigilant sur le respect scrupuleux de la règlementation relativement à l’avis public d’AO, le DAO, et l’ouverture des plis.

Comment se passe votre recours ?

Dans tous les cas, en cas d’irrégularité vous faisant grief vous disposez d’un recours préalable et obligatoire devant l’autorité administrative.

En principe relativement à la séance d’OP, l’ARMP transmet une fiche de recours à la CPM qui la met à la disposition des soumissionnaires. Tout recours est fait à travers cette fiche et le soumissionnaire recourant doit signer cette fiche à l’issu de la séance

Par suite votre recours est adressé au MINMAP avec copie à l’ARMP et au MO/MOD. Ce recours doit être adressé dans un délai de 03 jours ouvrables maximum après la séance d’OP. Vous devez obligatoirement joindre à ce recours un feuillet de la fiche de recours dument signé par vous et le président de la CPM. 

NB : Votre recours ne peut porter que sur le déroulement de cette étape (respect de la procédure et régularité des pièces vérifiées) et le recours n’est pas suspensif.

3) Son rôle entre la publication des résultats et la notification de l’attribution.

Hypothèses litigieuses.
Votre recours ne peut porter que sur cette phase et vous pouvez évoquer les griefs suivants :
- Non-respect des critères d’attribution ;
- Déclaration illégale d’un appel d’offre infructueux ;
- Entente illicite (entre soumissionnaires ou entre soumissionnaire(s) et le pouvoir adjudicateur) ;
- Rejet illégal de votre offre ;
- Adjudication d’un marché à un prestataire sans existence légale ou en faillite ;
- Attribution du marché en violation de la réglementation en vigueur (le soumissionnaire retenu a fourni des pièces fausses ou irrégulières constatées durant l’ouverture des plis…) ;
- Attribution d’un marché à un soumissionnaire non retenu dans la liste de proposition d’attribution établie par la CPM (n’hésitez pas à demander le rapport de la sous-commission d’analyse des offres pour connaître ses propositions) ;
- Signature d’un marché au-delà des délais réglementaires.

Signature d’un marché sans visa préalable du contrôleur financier placé auprès du MO/MOD :
Vice de procédure (une lettre d’éclaircissement d’un soumissionnaire qui opère une modification de l’offre initiale et la rend plus compétitive).

L’attribution d’un marché à un soumissionnaire qui ne présente pas des garanties financières et techniques suffisantes (si vous pouvez en rapporter la preuve) ;
L’attribution d’un marché non suivi de sa notification (si vous êtes le soumissionnaire retenu)…

Cette liste d’irrégularités n’est pas exhaustive et retenez que le plus important est que l’irrégularité vous fasse grief et compromette sérieusement vos chances de remporter le marché.

Comment se passe votre recours ?

A ce stade, votre recours :
a) Doit être adressé au MINMAP avec copie à l’ARMP au MO/MOD et au président de la CPM ;
b) Votre recours doit intervenir au plus tard 5 jours ouvrables après la publication des résultats ;
c) La décision du MINMAP s’impose, il peut prescrire la suspension de la procédure, la reprise de l’acte vicié ou l’annulation de l’entière procédure de passation. Son silence vaut rejet et ouvre la voie au juge administratif (JA).

NB : Relativement à la forme, tous vos recours doivent être adressés sur papier timbré à leur destinataire (l’absence de timbre rend automatiquement irrecevable votre recours).

NB : Les recours n’étant pas suspensifs, même en cas de procédure d’urgence (sursis à exécution) la décision du JA n’interviendra qu’après le début de l’exécution du contrat. Or, la jurisprudence et la loi n’admettent pas l’annulation d’un contrat administratif par un tiers.

NB : L’idéal pour vous serait donc un recours en réparation (pour obtenir une compensation financière).
Toutefois, un tel recours ne peut prospérer que si le grief invoqué vous a vraiment empêché de remporter le marché. Si vous ne démontrez pas au juge administratif qu’en l’absence de ce vice vous aviez de chances sérieuses de gagner ce marché, ce dernier ne vous dédommagera pas même s’il établit l’illégalité.

Donc ne saisissez le juge administratif que si vous pensez avoir de chances sérieuses d’obtenir gain de cause.

Spécificités de la Délégation de Service Public (DSP)

Les présents recours contentieux s’appliquent également à la phase de soumission à un marché de DSP. La DSP comprend les contrats d’affermage, de régie intéressée, l’opération de réseau et la concession de service public (CSP).
Les DSP sont conclues après appel à concurrence. Les CSP sont obligatoirement suivies de pré-qualification (pareil pour les marchés de prestations intellectuelles).
Une DSP ne peut être attribuée qu’à une personne morale de droit privé

4) Son rôle à la signature du marché.

La conclusion ou signature d’un marché est la phase qui se situe après la notification de l’attribution et qui consiste en la souscription par le cocontractant du projet de marché suivi de sa signature par l’administration. Cette signature vaut conclusion du marché. L’administration dispose ensuite de 5 jours pour vous notifier ledit marché.

En l’absence de recours à l’issue de la phase d’attribution sus décrite, alors la notification de l’attribution doit intervenir au plus tard 15 jours après la publication des résultats.
Bien que ces péripéties post attribution n’aient pas été retenues par le CMP comme une phase source de litiges à part entière. Cela ne signifie guère qu’elles puissent se dérouler selon le bon vouloir de l’administration. Ainsi, selon que l’on soit le soumissionnaire retenu ou non, l’on peut formuler certains griefs à l’endroit de l’administration.

Hypothèses litigieuses.

a) La non publication de la décision d’attribution du marché ou publication irrégulière ;
b) Le refus de communiquer aux soumissionnaires évincés leur dossier d’offre et les motivations du rejet de leur offre ;
c) La non notification du marché dans les délais réglementaires (05 jours après signature) ;
d) Le refus de communiquer toute pièce de procédure aux soumissionnaires évincés qui en fait la demande (rapport de la sous-commission d’analyse, procès-verbaux (PV) des séances d’attribution de la CPM, rapport de l’observateur indépendant) ;
e) La proposition d’un projet de marché non conforme au DAO par le MO/MOD au soumissionnaire retenu.

La notification au soumissionnaire retenu d’un marché non conforme aux termes du projet de marché auquel il a souscrit.
La modification des quantités ou volume des prestations au-delà du taux légalement admis (15%).

Comment se passe votre recours ?

Ces griefs et tous autres se situant entre la notification de la décision d’attribution et la signature du marché doivent en principe être portés via réclamation devant le MINMAP (soumissionnaire retenu) avec copie au MO/MOD et à l’ARMP dans la mesure où selon le CMP et les textes proches, le MINMAP est la première autorité en charge des MP au Cameroun.
Ce recours vaut recours gracieux. Ainsi, en cas de rejet vous pouvez saisir le JA suivant la procédure de droit commun.

En tant que recours gracieux, vous devez alors accorder un délai de réponse de 03 mois au MINMAP pour répondre au cas où vous solliciter l’annulation d’une mesure faisant grief. Si par contre vous demandez réparation d’un dommage à vous causé par l’administration adjudicatrice, ce délai sera de 06 mois.
Passé ce délai vous disposerez de 60 jours pour saisir le juge administratif compétent (tribunal administratif du lieu d’exécution du marché ou du lieu du siège de l’administration adjudicatrice).

Sachez qu’en vertu du CMP :
- L’annulation d’un marché avant la notification de son attribution ne peut donner lieu à réclamation.
- L’annulation d’un marché en l’absence d’offre jugée recevable ne peut également donner lieu à réclamation (appel d’offre infructueux).
- Si une seule offre est jugée recevable et conforme au DAO (financièrement et techniquement) après dépouillement et analyse, alors l’autorité compétente se doit d’attribuer le marché au soumissionnaire ayant fait cette offre. (renvoi à la partie sur la soumission).
- Si l’unique soumissionnaire éligible a formulé une offre au montant supérieur aux disponibilités de l’administration, alors le responsable de cette dernière peut entamer des négociations avec ledit soumissionnaire. L’issue des négociations fait l’objet d’un PV et en cas d’échec l’AO est déclaré infructueux. (renvoi fin partie sur soumission)

NB : nonobstant les dispositions du CMP, un recours contre les actes d’annulation sus cités demeure possible si ces annulations sont irrégulières (s’il s’avère par exemple qu’une ou plusieurs offres étaient satisfaisantes).

NB : il faut noter que toute requête faite durant la phase de passation doit être systématiquement accompagnée d’une copie à l’ARMP.

II) La protection des cocontractants de l’administration par le juriste praticien.

A ce stade d’un MP, le juriste professionnel offre un accompagnement à son client tant durant l’exécution du contrat qu’à son règlement et éventuellement au-delà.
Cette expertise est foncièrement tributaire du type de marché en jeu.
Ce qui nous commande d’examiner tour à tour ses contours relativement aux marchés de travaux (1), suivi des marchés de fournitures (2) pour achever avec les marchés de services et prestations intellectuelles (3).

1) Les marchés de travaux.

1-a) L’hypothèse de résiliation.

La résiliation unilatérale :

elle est l’œuvre de l’administration et peut intervenir à tout moment de l’exécution d’un marché de travaux sans besoin de justification. A cet effet, l’administration vous notifie une lettre de résiliation du marché dans laquelle elle en indique la date effective. Il est procédé à la liquidation en l’état du marché soit sa réception en l’état dans lequel il se trouve à la date effective de la résiliation. Cette réception se fait selon les modalités d’une réception normale d’un marché de travaux au regard des articles 34 et 35 du CCAG des travaux. Au terme de cette réception en l’état, le décompte général et définitif du marché est notifié à votre client (l’entrepreneur) qui dispose d’un délai de 30 jours dès réception pour adresser une demande écrite à l’administration contractante exposant l’ensemble de ses réclamations, le montant de l’indemnisation exigée et les justificatifs.

Toutefois, si vous agréez au décompte général, il vous sera alors payé le prix qui y est fixé. Ce prix est déterminé par soustraction du montant de vos dettes (avance non remboursée, acompte(s) perçu(s), valeur des matériels non remboursés…) du montant de votre crédit (toutes prestations non réglées, frais généraux, salaires versés, sous commande réglée, impôts acquittés…).

Il vous appartient d’être très vigilant durant cette opération afin de ne point causer de pertes financières à votre client. Si le solde du marché affiche un débit à l’égard de votre client à la résiliation, alors l’administration pourra retenir son cautionnement définitif ainsi que toutes autres garanties et hypothèques légales constituées. Au besoin, elle émettra un ordre de recette à l’encontre de votre client. Il vous appartient alors d’évaluer au plus possible la somme qui vous est due par l’administration en surévaluant au nécessaire le manque à gagner et le cout des divers engagements (intérêts des prêts…) pris à raison du marché.

Afin qu’au final votre solde soit à tout le moins neutre à défaut d’être positif. Le régime de la résiliation unilatérale sus décrit est le même que celui de la résiliation pour ajournement des travaux de plus de 02 mois.

La résiliation de plein droit ou au tort de l’entrepreneur (la défaillance) :

ces motifs sont divers et sont énumérés par l’Art. 76.1 du CCAG des travaux qui cite entre autre :
- l’abandon des travaux ;
- le recours irrégulier à la sous-traitance ou la sous-commande ;
- le dépassement du plafond des pénalités prévues par le CCAP du marché…

Dans tous les cas, l’administration doit au préalable vous adresser une MED dans laquelle elle vous invite à vous conformer sous un délai précis à ses instruction faute de quoi elle résiliera le marché.
Ensuite, elle doit vous adresser un préavis de résiliation qui ne peut intervenir qu’au moins 21 jours après la notification de la MED.
La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. Elle peut être simple ou aux frais de l’entrepreneur.
Dans le premier cas, l’entrepreneur est déchargé de toutes obligations financière à l’égard de l’administration.
Dans le second, il doit régler tout les couts générés par la résiliation et pris en charge par l’administration (réparation du préjudice, remboursement des sommes dues à l’administration, règlement des frais de désignation d’un nouveau cocontractant…).

En cas de remplacement de votre client, ce dernier sera tout de même admis à suivre l’exécution des travaux et de ce fait, il pourra lui être exigé le surplus des dépenses liés à l’exécution du marché (si le coût final du marché exécuté par le nouvel entrepreneur excède celui prévu initialement par le marché de votre client). Ce surplus est déduit le cas échéant de son cautionnement définitif et l’éventuel reliquat doit lui être restitué. Veillez-y !

Un DGD est établi à la résiliation du marché suivant les modalités des Arts. 34 et 35 du CCAG des travaux. C’est donc sur la base de ce DGD et de celui qui sera établi à la réception définitive des travaux achevés par le nouvel entrepreneur qu’il sera déterminé si votre solde final est débiteur à l’endroit de l’administration ou s’il peut vous être restitué tout ou partie de votre cautionnement définitif.

1-b) La force majeure.

Outre ces hypothèses de survenance énumérées par le CMP et évoquées supra, le CCAG des travaux en donne une liste plus spécifique en son art. 75.2. La force majeure décharge l’entrepreneur de toute responsabilité relativement à la résiliation du marché qui pourrait en découler et lui conserve le bénéfice de la restitution de sa garantie (retenue de garantie pour bonne exécution ou exécution intégrale du marché).

Si l’une des parties entend invoquer la force majeure, alors elle doit en avertir sans délai l’autre dès survenance du fait générateur avec copie au maître d’œuvre. Elle indique la nature de l’évènement générateur, sa durée probable et les effets envisagés. Si l’initiative est de l’administration, alors sauf instruction contraire du maître d’œuvre, l’entrepreneur doit continuer à exécuter la part de ses obligations qui est possible. Si la force majeure persiste sur une durée de 180 jours alors votre client à le droit d’informer par voie de préavis (30 jours) l’administration de son intention de résilier le marché.
Passé ce délai, si le cas de force majeure demeure, le marché est résilié et chacune des parties libérée de ses obligations en vertu du marché.

Toutefois, dans cette hypothèse particulière de force majeure persistante, l’entrepreneur ne pourra bénéficier de ses effets « libérateur » que s’il en a averti l’administration avec copie au maître d’œuvre de son intention d’évoquer la force majeure au plus tard 14 jours après la survenance du fait générateur. Vous devez y veiller ! Le règlement du marché se fait suivant le principe de la liquidation en l’état tel que décrit supra. Vous pourriez éventuellement bénéficier d’indemnités forfaitaires.

1-c) Les mesures coercitives.

La régie et la répression des actes illégaux.

L’entrepreneur qui ne s’exécute pas face aux instructions de l’administration et ce, même après mise en demeure régulière offre la possibilité à l’administration de mettre les travaux en régie. La régie est la situation d’un marché qui est exécuté en tout ou partie par l’administration ou sous sa sujétion directe (dans ses locaux ou par son personnel…). Dans un marché normal, la régie ne peut excéder 02% de la valeur TTC du contrat. En tant que mesure coercitive, la régie peut s’effectuer sur la totalité des travaux à achever. Elle se frais aux frais et risque de votre client. Ce dernier prend en charge le surplus éventuel du coût des travaux mais ne peut bénéficier d’un éventuel rabais qu’elle peut générer.
Si l’entrepreneur se rend coupable de corruption ou manœuvres frauduleuses voire d’infraction répétées à la législation régissant les MP, le marché peut-être sans indemnités. Elle peut également être simple ou aux frais de l’entrepreneur avec les effets décrits supra.

1-d) Différends et litiges.

En cas de différend entre l’entrepreneur et le maître d’œuvre émanant d’une réserve faite à un OS ou de toute autre réclamation, vous veillerez à ce que votre client le consigne dans le journal du chantier et en informe dans les plus brefs délais (15 jours maxi) le CSM via un mémoire exposant ses griefs et le montant qu’il réclame. Si la réserve est dirigée contre le DGD, alors l’entrepreneur dispose au plus d’un (01) mois après réception dudit DGD pour saisir le CSM d’un mémoire en réclamation. Le CSM lui communique sa réponse (proposition de solution) dans les 02 mois suivant la réception du mémoire.

En cas de différend entre l’entrepreneur et le chef de l’administration contractante (Maître d’ouvrage ou Maître d’ouvrage délégué), il est recouru à un mode de règlement amiable.

En cas d’échec, les voies de droit nationales sont ouvertes et le droit camerounais est celui applicable sauf dispositions contraires issues d’accords ou de conventions internationales.

2) Les marchés de fournitures.

2-a) L’hypothèse de résiliation.

La résiliation de plein droit : elle est l’hypothèse de résiliation la plus importante dans la « vie » des marchés de fournitures, ses motifs de survenance sont énumérés par l’art. 57.1 du CCAG des marchés de fournitures. On peut relever des motifs tels : le rebut de fournitures dans une proportion supérieure au plafond fixé par le CCAP ou encore la modification par l’entrepreneur de sa constitution sans l’accord de l’administration. Dans tous les cas, la résiliation de plein droit doit être précédée d’un préavis sous peine de nullité. En cas de résiliation, une liquidation (réception) provisoire et définitive du marché est faite (Voir art. 58.3 du CCAG des fournitures) et la somme arrêtée, réclamation incluse est celle à payer au fournisseur. Dès la réception provisoire, votre client peut obtenir 80% du solde créditeur qu’affiche le PV y relatif. Il doit pour cela fournir la garantie d’une caution personnelle s’engageant à titre solidaire au remboursement éventuel de la totalité de la somme demandée. Ainsi, si le PV de réception provisoire affiche un solde créditeur de 1.000.000F en votre faveur, vous pourriez demander un maximum de 80% (800.000F) de cette somme par avance et avant même que le PV de réception définitive ne soit établi. Toutefois, vous devrez fournir la garantie d’une caution personnelle et solidaire de tout individu s’engageant à rembourser le cas échéant la totalité des 800.000F demandée.

La résiliation à l’initiative du fournisseur :

elle peut intervenir en cas de force majeure ou de non paiement des acomptes qui lui sont dus par l’administration. Le fournisseur doit alors adresser une demande de résiliation. Si elle intervient, liquidation sera faite de ses prestations et le prix à payer, arrêté compte tenu de ses réclamations éventuelles.

La résiliation faisant suite à une mesure coercitive :

elle obéit au même régime que celle de plein droit. Le marché est liquidé et réglé sans que cela n’exclue toutefois les éventuelles pénalités et autres sanctions dont peut faire l’objet le fournisseur (exclusion des MP, saisie du cautionnement définitif, pénalités de retard, poursuite judiciaire…).

2-b) La force majeure.

Elle libère le fournisseur de toutes sanctions possibles en cas de résiliation du marché. Elle doit être imprévisible et inévitable et se manifester à l’exclusion de tout manquement ou toute négligence de la part du fournisseur. Il peut vous être demandé d’en apporter la preuve si son évidence n’est pas flagrante ou si elle ne relève pas de l’une des hypothèses prévues par le CMP et le CCAG des fournitures (art. 56).
Toutefois, pour en bénéficier le fournisseur devra en informer l’administration avant le quinzième jour de la survenance.

2.c) constatation de manquements.

En vertu de l’art. 51 du CCAG des fournitures, tous manquement aux engagements pris par le fournisseur relativement à l’exécution et à la livraison du marché font l’objet d’un enregistrement et d’une notification à ce dernier par le CSM. Si les manquements sont graves ou réitérés malgré plusieurs rappels à l’ordre, le marché peut-être résilié par l’administration ou il peut-être fait recours à toute mesure de contrainte. La résiliation ne peut intervenir qu’après la notification par l’administration d’un préavis de résiliation d’une durée minimum de 21 jours au fournisseur défaillant.

S’il est pourvu au remplacement de votre client alors cela se fera à ses frais si l’administration le décide (facultatif). Il peut également être opéré une saisie partielle ou totale de votre cautionnement définitif par l’administration sans préjudices des pénalités à mettre à sa charge. Vous veillerez dans pareille hypothèse à invoquer la force majeure ou tout autre empêchement significatif afin de bénéficier au moins d’une remise des pénalités en faveur de votre client.

2-d) pénalités de retard.

En cas de retard dans un marché de fournitures, le CSM procède au décompte des pénalités et les communique au fournisseur qui est admis à faire valoir ses observations. Il appartient alors au juriste que vous êtes de déterminer si votre client gagnerait à recourir à la clémence (remise de pénalité) ou à la contestation. La technique de calcul des pénalités de retard est arrêtée en principe par son CCAP.

Toutefois, si tel n’est pas le cas, alors la technique générale est la suivante :
- on considère le prix (éventuellement révisé) de la fourniture à livrer et le délai de livraison. Du premier jour de retard au jour constituant la moitié du délai de livraison, on applique un taux de 0,5 pour 1000 du prix de la fourniture. Et au-delà de ce jour on applique un taux de 1 pour 1000 dudit prix.
- si la fourniture est réceptionnée par livraison successive on procède comme suit :
. si chaque livraison est utilisable sans nécessité d’adjoindre les autres alors on applique les taux mentionnés à son prix et on considère sa date de livraison.
. si toutes les livraisons sont interdépendantes, alors on considère leur prix réunies et la date de la dernière livraison pour procéder au décompte.

Le fournisseur peut demander une remise des pénalités de retard dans un mémoire qu’il adresse au CSM ou lors de la réception des fournitures à la commission de réception. Le responsable de l’administration contractante au regard des motifs d’empêchement invoqués par le fournisseur et de l’avis de la commission de réception ou du CSM, peut accorder une remise partielle ou totale des pénalités.

NB : Les pénalités de retard frappent tant les premières fournitures livrées que celle de remplacement ou celles admises en réfaction ou bonification. Ce sont des pénalités distinctes. Vous devez y veiller afin qu’elles n’aboutissent à une dette suicidaire pour votre client.

2-e) différends et litiges.

En cas de différend entre le fournisseur et le maître d’œuvre sous la forme de réserves faite à un OS ou sous toute autre forme, le fournisseur doit en informer le CSM par une lettre exposant les motifs de ses griefs et indiquant le montant de ses réclamations.
En cas de différend entre le CSM et le fournisseur, ce dernier doit adresser dans les plus brefs délais (10 jours à compter de la survenance du fait ou de l’acte faisant grief) un mémoire en réclamation au responsable de l’administration contractante avec copie au CSM. Le CSM dispose de 02 mois pour notifier la réponse de l’administration au fournisseur à compter de la réception du mémoire.

En cas de différend entre le fournisseur et le responsable de l’administration contractante, il est fait recours à toute voie amiable de règlement et éventuellement à la médiation suivant les modalités du CCAP.

En cas d’échec, les voies de droit nationales (juridiction camerounaise compétente) sont ouvertes et le droit camerounais est celui applicable sauf dispositions contraires issues d’accords ou de conventions internationales. La juridiction nationale de principe est la juridiction administrative et en l’occurrence le tribunal administratif du lieu d’exécution du contrat.

3) Les marchés de services et de prestations intellectuelles.

3-a) la résiliation.

La résiliation unilatérale faite par l’administration à l’exclusion de toute faute du prestataire est possible. A cet effet, l’administration adresse une lettre de résiliation au domicile ou siège sociale du prestataire dans laquelle elle fixe la date de prise d’effets de ladite résiliation. En absence de date, le jour de réception de la notification est considéré comme celui de la résiliation.
Une série de mesures peuvent être prise par l’administration à la suite de la résiliation.

Ce sont des mesures diverses et s’adressent au prestataire telles :
- le stockage et le gardiennage des prestations,
- la remise des moyens matériels d’exécution spécialement destiné au marché ;
- la remise des prestations en cours d’exécution…

Toutefois, pour pouvoir valablement faire usage de ce droit, l’administration doit en avertir le prestataire dans sa lettre de résiliation et en donner toutes les précisions utiles.
La résiliation fait l’objet d’un décompte (liquidation) de la part du CSM, notifié par la suite au prestataire.

Dans tous les cas, le prestataire ne peut, intérêts moratoires exclus, bénéficier d’une indemnité supérieure au montant total du prix du marché qu’il aurait perçu en cas d’exécution intégrale de ses obligations contractuelles.

La résiliation du fait du maître d’ouvrage (la résiliation souveraine) :
elle est l’œuvre souveraine du maître d’ouvrage (les chefs d’une administration centrale Etatique ou décentralisée). Ce dernier notifie sa décision au prestataire sans besoin de se justifier. Toutefois, à la demande du prestataire, il lui délivre une pièce écrite attestant de ce que la résiliation n’est pas consécutive de son fait. Le juriste conseil que vous êtes doit y veiller faute de quoi votre client pourrai subir une exclusion injuste des MP.
Cette résiliation est suivie d’un décompte qui récapitule le crédit et le débit du prestataire au titre du marché résilié.
Sont pris en compte pour son débit :
- toutes les pénalités à sa charge ;
- les avances non remboursées et les acomptes perçus ;
- le coût des matériels et autres moyens non restitués par le prestataire ;
- le cout des matériels cédés par l’administration au prestataire.

Relativement au crédit de ce dernier, l’on tient compte de :
- toutes les prestations exécutées et non encore réglées ;
- le cout de toutes les dépenses déjà engagées pour le marché et non encore amorties ;
- les dépenses de personnels se rapportant directement au marché ;
- une somme forfaitaire correspondant au montant hors TVA et non révisé de la part résilié du marché appliqué au taux prévu par le marché ou à un taux de 04% si le marché n’en prévoit aucun. Veillez à une application saine des éléments d’établissement du décompte du marché !

La résiliation aux torts du prestataire :

elle intervient dans tous les cas prévus à l’article 44.1 du CCAG des marchés de services… l’acte de résiliation mentionne qu’elle intervient aux torts du prestataire. La résiliation ne fait point obstacle aux poursuites judiciaires éventuelles dont pourrai faire l’objet le prestataire. En cas de remplacement du prestataire défaillant, les frais engendrés par la procédure de remplacement sont supportés par ce dernier. Le surplus éventuel du cout des travaux réalisé par le nouveau prestataire est à la charge du précédent et le reliquat éventuel ne lui profite pas.

Toutefois il peut-être admis à la sous-traitance du nouveau marché s’il est acquis que la prestation considérée ne peut-être transmise au nouveau prestataire (brevet, contrat de licence…). Le CCAG des services… ne prévoit aucune indemnité pour toutes les hypothèses de résiliation d’un marché du fait de la faute du prestataire.

La résiliation à l’initiative du prestataire :

elle peut intervenir pour non paiement des acomptes dus à ce dernier ou du fait d’un imprévu technique majeur. Dans tous les cas, le prestataire peut demander la résiliation. Il sera procédé à la résiliation en l’état conformément aux procédures ordinaires de réception des marchés de services et prestations intellectuelles (voir art. 34-40 du CCAG des services…) et le prix de la liquidation payé au prestataire.

3-b) La force majeure.

C’est un évènement imprévisible et aux effets irrésistibles pour le prestataire en l’absence de tout manquement de sa part. Elle le libère de toute responsabilité envers l’administration et lui conserve le bénéfice de la restitution de sa garantie ainsi que des éventuelles indemnités auxquelles il peut prétendre.

Pour en bénéficier, le prestataire doit avoir signalé la survenance du fait générateur à l’administration avant le quinzième jour suivant sa réalisation.

3-c) Différends et litiges.

En cas de différent entre le prestataire et le CSM, le prestataire doit saisir le maître d’ouvrage d’un mémoire en réclamation exposant griefs, justificatifs et montant demandé. Il en remet une copie au CSM. Ce dernier dispose de 02 mois pour lui notifier la décision du maître d’ouvrage.

Les différends entre le prestataire et le maître d’ouvrage font l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable. Le cas échéant, recours est fait à la médiation selon les modalités du CCAP. En cas d’échec, les protagonistes peuvent saisir la juridiction nationale compétente et le droit applicable est le droit camerounais. Toutefois, il sera appliqué un autre régime de droit si des accords ou conventions internationales en disposent autrement et soumettent la partie camerounaise.

NB : Dans les marchés de travaux d’une part, et dans ceux de fournitures et de services ou de prestations intellectuelles d’autre part, le cocontractant dispose respectivement de 15 et 10 jours pour émettre des réserves ou réclamations contre tout acte faisant grief de l’administration. Dans les cas où ces réserves ou réclamations n’avertissent pas suffisamment l’administration de votre intention de saisir la justice en cas d’insatisfaction, un recours gracieux sera nécessaire pour saisir le juge compétent.

Toutefois, s’il satisfait cette exigence, un recours gracieux ne sera plus nécessaire. Il vous appartient donc selon la gravité et les enjeux de chaque situation discordante d’un MP, de juger de l’opportunité d’user d’une simple réserve ou d’un RGP via une réserve.

4) Son rôle à la fin du marché (post réception définitive).

Divers litiges peuvent naître après la réception définitive d’un MP. Cependant, le plus important est celui du non règlement persistant des prestations de votre client sans justification aucune ou valable de l’administration. En réaction à cette attitude qui cause un préjudice immense à votre client, vous devez saisir le chef de l’administration contractante d’un recours gracieux aux fins d’être payé.
Si ce recours ne vous apporte pas satisfaction, vous saisissez le tribunal administratif compétent d’un recours en réparation pour l’octroi d’astreinte (pénalités juridictionnelle frappant l’administration par jour de retard de paiement).
Bien qu’en l’état actuel du droit administratif camerounais aucun texte n’accorde explicitement cette compétence au juge administratif, l’astreinte est une solution de principe en matière contractuelle afin de contraindre l’administration à s’exécuter de ses obligations financières.
Il appartiendra donc au juge d’en décider et nul doute que la mauvaise presse qu’engendre un tel recours peut également amener l’administration à vous régler.
Tout autre recours est clairement inefficace en la matière et juste source de dépense.

En cas de litige né d’un refus de l’administration libérer le cautionnement définitif de votre client. Sachez que 15 jours après l’expiration du délai de validité dudit cautionnement, vous pouvez sur simple demande adresser à l’organisme financier détenteur, obtenir sa restitution. C’est une restitution obligatoire.

Pour tout autre litige né après la livraison définitive d’un MP, vous saisirez l’administration contractante d’un recours gracieux et en cas d’insatisfaction vous devez saisir le tribunal administratif du lieu d’exécution du contrat.

En bref, l’on constate que malgré la multiplicité des types de MP dans lesquels vous pouvez intervenir auprès de vos clients, le contentieux contractuel est plutôt uniforme dans sa globalité.
Ainsi, peu importe le type de marché, vous ne bénéficierez de la force majeure que si vous informer l’administration au plus tard avant le quinzième jour suivant sa survenance.

Toute résiliation à l’exclusion de toute faute de votre part (ajournement, non paiement d’acompte, imprévu technique…) donne lieu à une liquidation en l’état du marché. Toute défaillance de votre part conduisant à votre remplacement se fera à vos frais. Tout différend avec le chef de l’administration contractante est d’abord soumis aux voies amiables pour règlement… il y’a donc une réelle constante dans le contentieux contractuel des MP et il vous appartient d’en avoir la parfaite maîtrise pour offrir en tout temps et en tout lieu une parfaite expertise à qui de droit.

TCHIDJO TCHIDJO Samuel Stéphane
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