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Journalistes professionnels : compétence exclusive de la Commission arbitrale pour statuer sur l’indemnité due en cas de licenciement. Par Frédéric Chhum et Marilou Ollivier, Avocats.
Parution : mardi 27 mars 2018
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Par un arrêt rendu le 14 février 2018 (Cass. Soc. 14 févr. 2018, n°16-25.649), la Chambre sociale de la Cour de cassation a réaffirmé la compétence exclusive de la Commission arbitrale en matière d’indemnité de licenciement versée à un journaliste professionnel ayant plus de 15 ans d’ancienneté.

La Haute juridiction a ainsi jugé que « la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur l’octroi et sur le montant d’une indemnité de licenciement, quelle qu’en soit la cause, au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d’ancienneté ».

1) Compétence exclusive de la Commission arbitrale des journalistes quant à la détermination du montant de l’indemnité due en cas de licenciement.

L’indemnité versée aux journalistes professionnels dont l’ancienneté est supérieure à 15 ans suit un régime dérogatoire et échappe à la compétence du Conseil de prud’hommes.

En effet, l’article L. 7112-4 du Code du travail dispose que, « lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due ».

La Commission arbitrale des journalistes bénéficie ainsi d’une compétence exclusive en matière de détermination du montant de l’indemnité due en cas de licenciement de sorte que le journaliste professionnel qui justifie de plus de quinze ans d’ancienneté doit impérativement la saisir.

A défaut, même si le journaliste saisit le Conseil de prud’hommes, celui-ci devra se déclarer incompétent pour toute demande relative à l’indemnité de licenciement.

L’article L. 7112-4 du Code du travail a été déféré au Conseil constitutionnel qui a affirmé qu’il n’était pas contraire au principe d’égalité devant la loi, jugeant que « en confiant l’évaluation de cette indemnité à cette juridiction spécialisée composée majoritairement de personnes désignées par des organisations professionnelles, le législateur a entendu prendre en compte la spécificité de cette profession pour l’évaluation, lors de la rupture du contrat de travail, des sommes dues aux journalistes les plus anciens ou à qui il est reproché une faute grave ou des fautes répétées ; que, par suite, le grief tiré de l’atteinte à l’égalité devant la justice doit être écarté ». (Décision n° 2012-243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012)

Dans cette affaire, le journaliste professionnel employé par France Télévisions avait été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle puisque consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

A la suite de son licenciement, il avait saisi la Commission arbitrale qui avait fixé le montant de son indemnité de licenciement à la somme de 220.000 euros.

2) Compétence exclusive de la Commission arbitrale des journalistes quelle que soit la cause de licenciement.

Le journaliste avait ensuite saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande en paiement du solde de son indemnité de licenciement.

Il soutenait en effet qu’ayant été licencié pour inaptitude professionnelle, il aurait dû bénéficier d’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité de licenciement fixée par la Commission arbitrale.

Pour ce faire, il se fondait sur l’article L. 1226-14 du Code du travail qui dispose qu’en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, le salarié bénéficie d’une « indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 [l’indemnité légale de licenciement]. »

Le salarié affirmait donc qu’ayant été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle, il aurait dû percevoir une indemnité de licenciement égale au double de l’indemnité fixée par la Commission arbitrale.

Il formait donc une demande à hauteur de 220.000 euros devant les juridictions sociales.

La Cour de cassation a toutefois refusé de suivre ce raisonnement, réaffirmant avec force la compétence exclusive de la Commission arbitrale en matière de détermination du montant de l’indemnité de licenciement due aux journalistes professionnels justifiant de plus de 15 ans d’ancienneté.

La Cour de cassation prend ainsi le soin de préciser que cette compétence exclusive ne souffre aucune exception, quelle que soit le motif du licenciement :

"il résulte de l’application combinée des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur l’octroi et sur le montant d’une indemnité de licenciement, quelle qu’en soit la cause, au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d’ancienneté"

Ce faisant, la Cour de cassation refuse aux journalistes professionnels le bénéfice de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du Code du travail.

Elle fait une application stricte de l’article L. 7112-4 qui donne compétence exclusive à la Commission arbitrale, non pas pour la détermination du montant de l’indemnité légale/conventionnelle de licenciement mais pour « l’indemnité due », terme bien plus générique.

La Commission arbitrale reste donc seule compétente pour déterminer le montant de l’indemnité due et c’est devant cette Commission qu’il faut faire valoir l’origine professionnelle de l’inaptitude en vue d’obtenir une indemnité majorée.

En outre, il faut préciser que, pour la réduction/suppression de l’indemnité, la Commission arbitrale n’est pas liée par l’appréciation du Conseil de prud’hommes quant à la gravité des fautes reprochés au journaliste. (Cass. Soc. 29 oct. 2002, n°00-13.413 et 01-40.348).

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum