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Entretien préalable : la remise en main propre de la convocation implique t-elle nécessairement celle d’un récépissé ? Par Laura Chambon, Juriste.
Parution : jeudi 29 mars 2018
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Le mode de convocation à l’entretien préalable au licenciement, par l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge, visé par l’article L. 1232-3 du code du travail, n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation.
Partant de ce principe, l’absence de remise d’un récépissé importe peu dès lors qu’il est établi que le salarié a été régulièrement convoqué à l’entretien préalable.

(Chambre sociale, 28 février 2018, n°16-19.934)

En l’espèce, une salariée est licenciée pour faute lourde.

La salariée saisit la juridiction prud’homale afin de contester la légitimité de son licenciement et d’obtenir indemnisation du préjudice subi du fait de l’inobservation par l’employeur, de la procédure de licenciement.

La salariée invoque notamment à l’appui de son pourvoi qu’aucun récépissé de remise en main propre de la lettre de convocation à l’entretien préalable ne lui a été remis, de sorte qu’elle n’avait pas été en mesure d’assurer sa défense et de se faire assister lors de l’entretien préalable.

Les juges du fond rejettent les demandes de la salariée et considèrent notamment que la salariée avait été régulièrement convoquée à l’entretien préalable et que par conséquent, la procédure de licenciement était régulière.

La salariée forme un pourvoi en cassation.

Cette dernière invoque à l’appui de son pourvoi que la remise en main propre de la convocation à un entretien préalable suppose la collaboration du salarié convoqué, qui doit impérativement contresigner la convocation et que par conséquent, le récépissé de remise en main propre est indispensable à la convocation du salarié en main propre. La salariée précise également à l’appui de son pourvoi qu’à défaut, l’employeur est contraint de recourir à l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de la convocation en tenant compte du délai de présentation de la convocation.

La chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 février 2018 (n°16-19.934) rejette le pourvoi formé par la salariée. La Cour considère en effet la convocation à l’entretien préalable au licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge résultant de l’article L. 1232-2 du Code du travail n’est qu’un moyen de prévenir toute contestation sur la date de convocation. La Cour précise également à l’occasion de son attendu de principe que si la preuve est rapportée que la salariée a reçu sa convocation à l’entretien préalable en main propre peu importe qu’aucun récépissé n’ait été remis à la salariée, tant que celle-ci a été régulièrement convoquée.

L’article L. 1232-2 du Code du travail dispose que l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation quant à elle, doit être effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’article termine en précisant que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

Les modalités de communication de la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement :

La chambre sociale de la Cour de cassation considérant que le respect des formalités inscrites à l’article L. 1232-2 sont primordiales, juge notamment que la convocation orale d’un salarié à un entretien préalable est irrégulière (Cass. soc. 26-3-1992 n° 91-41.796).

Il est donc nécessaire de connaître la date de réception de la lettre par le salarié, puisque celui-ci doit disposer d’un certain délai entre cette date et l’entretien pour préparer sa défense.

Il convient en conséquence d’utiliser un moyen permettant d’apporter la preuve de la réception de la convocation.

Sur ce point, la lettre recommandée permet d’éviter toute contestation sur la date de présentation et de retrait du courrier. Cependant, ce mode de transmission ne constitue pas une formalité substantielle.

De même, la loi n’impose pas un avis de réception, mais l’employeur, en cas de contestation doit apporter la preuve de la présentation de la lettre au salarié, il est donc fortement recommandé d’accompagner la lettre recommandée d’un tel avis.

A côté de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, l’envoi de cette convocation par le système de transport rapide de courrier dit « Chronopost », qui permet de justifier des dates d’expédition et de réception de la lettre est admis par la jurisprudence (Cass. soc. 8-2-2011 n° 09-40.027).

La chambre sociale de la Cour de cassation précise à cette occasion que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou la remise en main propre contre décharge, n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de réception de la lettre. Elle considère par conséquent, que tout procédé de livraison permettant d’attester de la date de réception de la lettre par le salarié est valable.

L’employeur peut également remettre en main propre la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement. Sur ce point, l’arrêt du 28 février 2018 (n°16-19.934) marque un certain revirement de jurisprudence puisque la Cour considérait auparavant que ce moyen de preuve nécessitait que le salarié signe une décharge ou un récépissé (Cass. soc. 23-3-2005 n° 02-46.105).

Dans l’affaire du 28 février 2018 (n°16-19.934), la chambre sociale de la Cour de cassation considère que dès lors que l’employeur peut rapporter la preuve que la lettre de convocation à l’entretien préalable a été remise au salarié, la procédure ne peut être considérée comme irrégulière.

De même, la convocation à l’entretien préalable au licenciement, signifiée par huissier, est admise comme mode de transmission (CA Nancy 13-5-1996 n° 95-2015).

En revanche, n’ont pas été admis les moyens suivants :
- Envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable par télégramme (CA Nîmes 23-3-1998 n° 96-1945) ;
- Envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable par télécopie (Cass. soc. 13-9-2006 n° 04-45.698)

Source : Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, n°16-19.934.

Laura Chambon Juriste droit social SL CONSULTING CONSILIUM www.cabinet-sl-consulting.com Twitter : @SASConsilium Facebook : Sebastien.consilium Linkedin : SL Consulting Consilium Google+ : +SébastienLagoutte