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Le règlement amiable dans les marchés publics de travaux. Par Richard Roux, Avocat.
Parution : vendredi 30 mars 2018
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Au titre du règlement amiable des différends survenant dans l’exécution des marchés publics de travaux, l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux n’a pas prévu le recours à la médiation.

Pourtant, le CCAG Travaux 2009 prévoit des modes alternatifs de règlement des différends à travers le Comité Consultatif de Règlement Amiable (CCRA) dont la saisine suspend les délais de recours « jusqu’à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité » (article 50.4.1 CCAG Travaux 2009).

Notons ici que la partie qui saisit tardivement le CCRA n’aura que quelques jours à peine pour saisir la juridiction administrative si la décision du représentant du pouvoir adjudicateur est notifiée proche du terme du délai du recours contentieux.

Pourquoi préférer alors la médiation ?

Dans le cadre de la médiation administrative, l’article L. 213-6 du Code de justice administrative prévoit que « (…) les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ».

Et le même article d’ajouter qu’ « ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ».

Il apparaît donc que la médiation administrative est encadrée par des délais moins contraignants que ceux de la saisine du CCRA puisque l’article 50.4.1 du CCAG Travaux prévoit dans son alinéa 2 que « le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité ».

La réforme de la commande publique à travers le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics a fait également une place à la médiation en disposant dans son article 142 que :

En cas de différend concernant l’exécution des marchés publics, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir au médiateur des entreprises ou aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées par décret.

Les comités consultatifs de règlement amiable ont pour missions de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d’une solution amiable et équitable.

Le médiateur des entreprises agit comme tierce partie, sans pouvoir décisionnel, afin d’aider les parties, qui en ont exprimé la volonté, à trouver une solution mutuellement acceptable à leur différend.

La saisine du médiateur des entreprises ou d’un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions et les délais de recours contentieux jusqu’à la notification du constat de clôture de la médiation ou la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité.
Le mode de saisine, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixés par décret.

Dans les règles de la commande publique, le CCRA et la médiation sont des modes de règlement alternatif des différends qui n’ont pas de pouvoir décisionnel sans plus de précision sur la forme de ce qui ressort des conséquences de leur saisine respective.

Les effets de la saisine du médiateur des entreprises sont différents de ceux de la saisine du CCRA, que cette saisine soit définie par le décret du 25 mars 2016, par le code de justice administrative ou par le CCAG Travaux 2009.

Dans le cadre de l’article 142 du décret du 25 mars 2016, la saisine du médiateur des entreprises « interrompt » les prescriptions en cours et les délais de recours contentieux « jusqu’à la notification du constat de clôture de la médiation ou la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité ».

Dans ce cas, dans les conditions définies, les prescriptions et les délais de recours contentieux sont interrompus alors que la médiation administrative prévue par l’article L. 213-6 du CJA distingue dans ses effets les prescriptions et les délais de recours contentieux, les premières étant suspendues et les seconds étant interrompus.

Dans le CCAG Travaux de 2009, la saisine du CCRA suspend les délais de recours et ne les interrompt pas alors qu’à l’inverse, la saisine du même CCRA telle que définie par le décret du 25 mars 2026 « interrompt » non seulement les prescriptions mais aussi les délais de recours contentieux.

Il existe donc un conflit de textes pour la mise en œuvre de la médiation dans les marchés publics de travaux et ses effets sur les prescriptions et les délais de recours contentieux pour lequel le juge administratif ne manquera pas d’apporter des éclaircissements nécessaires.

Richard Roux Avocat au Barreau de Paris Formation médiation CMAP richard.roux@roux-avocats.fr Site: R2X.fr