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Transaction, licenciement pour faute grave et URSSAF : conditions d’exonération de l’indemnité transactionnelle. Par Frédéric Chhum et Marilou Ollivier, Avocats.
Parution : mardi 3 avril 2018
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Le 15 mars 2018, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre 2 arrêts importants [1] publiés au bulletin de la Cour de cassation concernant le traitement par l’URSSAF des indemnités transactionnelles.

Ces deux arrêts ont pour point commun que, pour le traitement URSSAF des indemnités transactionnelles, les juges vérifient scrupuleusement, la volonté des parties telle que mentionnée dans le protocole transactionnel.

Les rédacteurs doivent donc être très scrupuleux dans la rédaction de leurs protocoles.

D’autant plus qu’en cas de contrôle, les services de l’URSSAF vérifient systématiquement les transactions. Ces deux arrêts en sont un bon exemple.

1)Traitement par l’URSSAF de l’indemnité transactionnelle versée suite à un licenciement pour faute grave [2] : un infléchissement de jurisprudence.

A la suite d’un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l’URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF), a notifié à la société Ricard (la société) un redressement portant notamment sur la réintégration, dans l’assiette des cotisations sociales, d’une partie des sommes versées à titre d’indemnités transactionnelles à la suite de dix licenciements.

La Cour d’appel d’Aix en Provence avait annulé le redressement URSSAF.

L’URSSAF s’est pourvue en cassation.

Dans un arrêt du 15 mars 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’URSSAF.

La Cour de cassation affirme ainsi : «  qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice  ».

Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation relève que la Cour d’appel a retenu :
- que les termes des protocoles sont clairs, précis, sans ambiguïté ;
- que la volonté des parties y est clairement exprimée ;
- que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et l’indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de licenciement ;
- que le salarié n’exécutera aucun préavis et s’engage à ne demander aucune autre indemnité et à ne poursuivre aucun contentieux ;
- qu’il relève qu’il importe peu que la phrase "le salarié renonce à demander une indemnité de préavis" ne figure pas en toutes lettres dans chaque document alors que ce dernier "renonce expressément à toute demande tendant au paiement de toute indemnité et/ou somme de toute nature résultant de la conclusion, de l’exécution et/ou de la rupture de son contrat" ».

La Cour de cassation conclut qu’en « procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la preuve était rapportée par la société que l’indemnité transactionnelle litigieuse avait un fondement exclusivement indemnitaire, la cour d’appel [d’Aix en Provence] en a exactement déduit que celle-ci n’entrait pas dans l’assiette des cotisations sociales ».

Il semble que cet arrêt constitue un infléchissement de sa jurisprudence.

En effet, dans un arrêt du 20 septembre 2012 [3], la Cour de cassation considérait qu’en cas de licenciement pour faute grave suivi d’une transaction, l’employeur devait soumettre à cotisation salariale la part correspondant au montant de l’indemnité compensatrice de préavis.

Dans cet arrêt du 20 septembre 2012, la Cour de cassation affirmait « qu’en cas de versement au salarié licencié d’une indemnité forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations", et observe justement « qu’en l’occurrence, le versement d’une indemnité en plus des indemnités de congés payés impliquait que l’employeur avait renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir des effets de celui-ci ».

Désormais, l’indemnité transactionnelle suite à un licenciement pour faute grave, a un fondement indemnitaire, et l’indemnité transactionnelle en résultant est exonérée de cotisations sociales dès lors que la transaction prévoit que la somme est « exclusivement indemnitaire ».

En pratique, il semble donc qu’il suffira qu’un protocole transactionnel précise que les parties n’entendent pas revenir sur la qualification de faute grave et que les sommes versées ont un caractère exclusivement indemnitaire pour que celles-ci soient exonérées.

2)Traitement par l’URSSAF de l’indemnité transactionnelle suite à un départ en retraite « contesté », dont le protocole prévoit qu’elle est soumise à cotisations sociales.  [4]

L’URSSAF d’Ile de France a notifié à la société L’Equipe (la société) un redressement réintégrant notamment, dans l’assiette des cotisations sociales, des indemnités versées à dix-huit de ses salariés dans le cadre d’une transaction intervenue après leur départ en retraite.

La Cour d’appel avait validé le redressement URSSAF et la société L’Equipe s’est pourvue en cassation.

La Cour de cassation affirme, selon le même attendu que dans le premier arrêt rendu le même jour, « qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice. »

En l’espèce, pour réintégrer les sommes litigieuses dans l’assiette des cotisations sociales, la Cour d’appel a retenu :

- que les courriers adressés par les salariés concernés, prenant acte de leur départ en retraite, commencent par les termes : « Dans les conditions actuelles d’exercice de ma collaboration, je vous informe par la présente de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite », chaque salarié précisant qu’il fera valoir ses droits à la retraite au terme de son préavis ;

- que certains salariés demandent rapidement, en fait, à ne pas effectuer l’intégralité de leur préavis ;

- qu’en réponse à ces lettres, la société va toujours se déclarer surprise ;

- qu’en réplique, chacun des salariés va saisir l’occasion pour contester le caractère volontaire du départ et la situation pécuniaire difficile dans laquelle ils se retrouvent placés ;

- que la plupart des courriers par lesquels la société, tout en se disant surprise de la demande du salarié, accepte la décision de celui-ci, sont signés par M. X... (ou en son nom), alors que lui-même a utilisé exactement les mêmes termes dans la lettre qu’il a adressée à la société pour l’informer de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite, le 14 septembre 2007 ;

- que les protocoles ont prévu que les indemnités seront soumises à cotisations sociales et qu’il est impossible dès lors de considérer qu’elles ont le caractère de dommages-intérêts ;

La Cour de cassation conclut que « relevant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la société ne rapportait pas la preuve que les indemnités litigieuses compensaient un préjudice pour les salariés, la cour d’appel en a exactement déduit que les sommes en cause devaient entrer dans l’assiette de cotisations sociales ».

Surtout, le protocole transactionnel litigieux prévoyait expressément que l’indemnité transactionnelle était soumise à cotisation sociale.

Dès lors, la Cour de cassation ne pouvait que constater que les cotisations sociales étaient dues sur cette indemnité.

Cet arrêt nous semble moins pertinent que l’arrêt précédent. [5]

Néanmoins, il souligne l’importance de la rédaction des termes d’un protocole transactionnel qui doivent être choisis avec le plus grand soin pour se prémunir contre un éventuel redressement.

Il aurait en effet été intéressant de savoir quelle aurait été la solution si le protocole litigieux avait précisé que l’employeur reconnaissait que la rupture lui était imputable et que les sommes versées avaient pour objet de réparer le préjudice en résultant.

Si l’on suit le raisonnement appliqué dans le premier arrêt, on peut légitimement imaginer que les sommes versées aux salariés auraient ainsi pu bénéficier du régime de faveur des indemnités de licenciement.

3) Rappel : régime social et fiscalité de l’indemnité transactionnelle versée à la suite d’un licenciement.

S’agissant des indemnités versées dans le cadre d’une transaction, le principe est qu’elles suivent le régime applicable aux sommes auxquelles elles correspondent.

Il faut donc distinguer selon qu’elles ont un caractère salarial (intégralement soumises à cotisations sociales, CSG/CRDS et impôt sur le revenu) ou un caractère indemnitaire (régime de faveur des indemnités de licenciement).

3.1) Fiscalité de l’indemnité transactionnelle à caractère indemnitaire.

Lorsqu’elle a un caractère indemnitaire (et non salarial), l’indemnité transactionnelle est exonérée d’impôt dans la limite du plus élevé des montants suivants :

• Soit le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
• Soit 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail ;
• Soit 50 % du montant de l’indemnité versée. [6]

Dans les deux derniers cas, la fraction de l’indemnité transactionnelle qui excède 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (238.392 euros en 2018) est soumise à impôt sur le revenu. [7].

3.2) Cotisations sociales sur une indemnité transactionnelle à caractère indemnitaire.

La fraction de l’indemnité transactionnelle (à caractère indemnitaire) exonérée d’impôt sur le revenu est également exonérée de cotisations sociales mais dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 79.464 euros en 2018. [8]

En revanche, si le montant total de l’indemnité transactionnelle excède 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (397.320 euros en 2018) celle-ci sera soumise à cotisations sociales dès le 1er euro. [9]

3.3) CSG/CRDS sur une indemnité transactionnelle à caractère indemnitaire.

La CSG-CRDS ne s’appliquera que sur la fraction de l’indemnité transactionnelle (à caractère indemnitaire) excédant le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. [10]

Elle s’appliquera dès le premier euro si le montant total de l’indemnité transactionnelle versée excède 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (238.392 euros en 2018). [11]

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum

[1(n° 17-10325 et n°1711336)

[2C. cass. 2ème civ. 15 mars 2018, n° 17-10325

[3n° 11-22916 non publié au bulletin.

[4C. cass. 2ème civ. 15 mars 2018, n° 17-11336.

[5N°17-10325.

[6C. gén. des impôts art. 80 duodecies, 3°.

[7C. gén. des impôts art. 80 duodecies, 3°

[8C. sécu. sociale art. L. 242-1, alinéa 12.

[9C. sécu. sociale art. L. 242-1, alinéa 12.

[10C. sécu. sociale art. L. 136-2, II, 5°.

[11C. sécu. sociale art. L. 136-2, II, 5°.