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Vers un statut des artistes amateurs ? Par Claudine Eutedjian, Avocat.
Parution : mardi 3 avril 2018
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L’été est la saison propice aux spectacles et festivals de tous ordres.
Un Décret récent du 25 janvier 2018 est venu parachever le dispositif de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (Loi LCAP) qui a vocation à tracer un véritable statut de l’artiste amateur.

L’article L. 7121-3 du code du Travail prévoit que « tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du Commerce ».

Ce qui signifie que dès lors que l’artiste ne dispose pas d’une inscription en tant qu’entrepreneur indépendant, il doit être regardé comme étant salarié.

Cette disposition extrêmement lourde a généré un contentieux important auquel la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (Loi LCAP) tente d’apporter une réponse, notamment en définissant l’artiste amateur dans le domaine de la création artistique comme « toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n’en tire aucune rémunération ».

Pour se faire le législateur distingue selon que l’on est en présence d’un spectacle à but lucratif ou pas.

Le spectacle organisé par un groupement sans but lucratif
L’article 32 de la Loi LCAP exclut désormais expressément le spectacle amateur de la présomption de salariat :

« II – La représentation en public d’une œuvre de l’esprit effectuée par un artiste amateur ou par un groupement d’artistes amateurs et organisée dans un cadre non lucratif, y compris dans le cadre de festivals de pratique en amateur, ne relève pas des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail.

Par dérogation à l’article L. 8221-4 du même code, la représentation en public d’une œuvre de l’esprit par un artiste amateur ou par un groupement d’artistes amateurs relève d’un cadre non lucratif, y compris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité et à l’utilisation de matériel professionnel.

Le cadre non lucratif défini au deuxième alinéa du présent II n’interdit pas la mise en place d’une billetterie payante. La recette attribuée à l’artiste amateur ou au groupement d’artistes amateurs sert à financer leurs activités, y compris de nature caritative, et, le cas échéant, les frais engagés pour les représentations concernées ».

Ainsi la présomption de salariat des artistes du spectacle ne s’applique-telle pas aux représentations effectuées par un amateur ou un groupement d’amateurs dans un cadre non lucratif.

En outre, cet article prévoit fort opportunément que le fait pour l’association de recourir à la publicité, d’utiliser du matériel professionnel ou de mettre en place une billetterie payante ne la fait pas sortir cadre non lucratif.

Mais l’innovation la plus importante vient du dispositif applicable aux entreprises à but lucratif.

Le spectacle organisé par une entreprise à but lucratif
Le troisième alinéa de l’article 32 pose le principe de la présomption de salariat s’appliquant aux personnes qui participe à un spectacle organisé dans un but lucratif, tout en posant des dérogations à ce principe.

« III. – Toute personne qui participe à un spectacle organisé dans un cadre lucratif relève des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail et reçoit une rémunération au moins égale au minimum conventionnel du champ concerné.

Toutefois, par dérogation aux mêmes articles L. 7121-3 et L. 7121-4, les structures de création, de production, de diffusion et d’exploitation de lieux de spectacles mentionnées aux articles L. 7122-1 et L. 7122-2 du même code dont les missions prévoient l’accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d’artistes amateurs peuvent faire participer un ou plusieurs artistes amateurs et des groupements d’artistes amateurs, constitués sous forme associative, à des représentations en public d’une œuvre de l’esprit sans être tenues de les rémunérer, dans le cadre d’un accompagnement de la pratique amateur ou d’actions pédagogiques et culturelles. »

Ce dispositif a été complété par un Décret du 10 mai 2017 « relatif à la participation d’amateurs à des représentations d’une œuvre de l’esprit dans un cadre lucratif », puis par un arrêté du 25 janvier 2018 qui vient parachever ce dispositif complexe, permettant ainsi au dispositif mis en place par la Loi LCAP d’entrer en vigueur.

Le Décret du 10 mai 2017 prévoit les conditions dans lesquelles il est possible de faire appel à des artistes amateurs ou à des groupements d’artistes amateurs, « en fixant, notamment, les plafonds concernant la limite d’un nombre annuel de représentations et la limite d’un nombre de représentations par artiste amateur intervenant à titre individuel », tandis que l’arrêté du 25 janvier 2018 précise les modalités pratiques du recours aux artistes amateurs dans le cadre de spectacles à but lucratif notamment en détaillant le contenu de la convention qui doit être signée.

Ainsi entrent dans le cadre de l’article 32 § III , « la représentation en public d’une œuvre de l’esprit associant pratique amateur et pratique professionnelle à l’initiative des structures de création, de production, de diffusion et d’exploitation de lieux de spectacles […] à laquelle participent un ou plusieurs artistes amateurs dans le cadre d’un accompagnement pédagogique ou d’activités d’éducation artistique et culturelle, ou un groupement d’artistes amateurs constitué sous forme associative, dans le cadre de la valorisation de la pratique amateur, peut être donnée au titre de la restitution d’ateliers pédagogiques encadrés par des artistes professionnels ou être intégrée dans la programmation de ces structures […] ».

Toutefois, le Décret impose un certain nombre de conditions pour entrer dans le cadre du régime dérogatoire :

Le nombre de représentations sur une année ne peut en effet excéder :
- un total de cinq pour les spectacles auxquels participent un ou plusieurs amateurs à titre individuel,
- un total de huit pour ceux auxquels participent des groupements d’artistes amateurs constitués,
- ou encore 10% du nombre total des représentations lucratives composant la programmation des structures concernées.
- un même amateur ne peut participer, à titre individuel, sur une période de douze mois consécutifs, à plus de dix de ces représentations,
- la participation d’un ou plusieurs amateurs ou d’un groupement d’amateurs à une représentation doit faire l’objet d’une mention sur les supports de communication du spectacle,
- la mission d’accompagnement de la pratique amateur ou de projets pédagogiques, artistiques ou culturels ou de valorisation des groupements d’artistes amateurs doit être définie dans une convention établie entre la structure et l’Etat ou les collectivités territoriales ou leurs groupements,
- les spectacles concernés doivent, deux mois avant leur première représentation, faire l’objet d’une télédéclaration par l’entrepreneur de spectacle sur un registre tenu par le ministère de la Culture,
- Cependant, le ministre de la Culture peut, après avis du bureau du Conseil national des professions du spectacle, autoriser un dépassement des plafonds de représentation « pour la représentation d’un spectacle qui comporte un intérêt artistique et culturel particulier ou pour laquelle la participation d’amateurs est l’une des conditions de la réalisation de tout ou partie du projet artistique ».

On le voit, si le dispositif mis en place par la Loi LCAP a le mérite de clarifier la situation de l’emploi des artistes amateurs, il n’en reste pas moins contraignant pour les entreprises de spectacles à but lucratif.

Claudine Eutedjian SUD-JURIS www.sud-juris.fr contact@sud-juris.fr