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Le traitement fiscal de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Par Anissa Zaidi, Avocat, et Mélanie Gaubert, Elève-avocat.
Parution : jeudi 5 avril 2018
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« La pension alimentaire, même petite, c’est le lien avec son ancienne vie. Comme un reste d’amitié, malgré tout. » - Anne-Marie Sicotte
Pour amical que peut être le versement d’une pension alimentaire (si, si, je vous assure, c’est possible), il convient d’en appréhender correctement la fiscalité afin que l’« amitié » ne devienne pas rancunière...

Qu’il ait été marié, pacsé ou encore concubin, tout individu peut, dans le cadre de sa parentalité, être confronté au sujet de la « pension alimentaire », plus précisément appelée dans les textes légaux la « contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ». Cette contribution trouvera en effet à s’appliquer dès la survenance de la séparation du couple.

La fin du couple conjugal ne signifiant jamais la fin du couple parental, les obligations alimentaires et d’entretien à l’égard des enfants demeurent.
Cette obligation alimentaire faisant parfois l’objet de débats houleux, est en principe fixée à proportion des ressources de chacun. Le but étant naturellement de satisfaire aux besoins des enfants :
- frais alimentaires,
- frais d’habillage,
- frais d’hébergement,
- frais d’épanouissement (activités extrascolaires etc.),
- frais d’éducation

… et ce, jusqu’à ce que les enfants deviennent indépendants financièrement (ce qui va bien souvent au-delà de la majorité !).
C’est l’article 373-2-2 du Code civil qui prévoit le versement de cette pension ainsi que ses modalités.
Toute la difficulté réside dans la recherche d’un équilibre entre les besoins de l’enfant et les ressources de chacun de ses parents.
Une fois l’équilibre trouvé et le montant fixé, que ce soit par une voie judiciaire ou amiable, il est nécessaire d’appréhender l’aspect fiscal de cette pension alimentaire, qu’elle soit versée ou reçue.
Avoir une idée précise des conséquences fiscales des montants fixés peut en effet guider chacun des parent dans les demandes qu’il sollicitera à ce titre.

Concernant l’impôt sur les revenus

1- Situation du parent débiteur de la pension

- Enfant mineur :

Charge fiscale de l’enfant supportée par un seul des deux parents
La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est déductible des revenus du parent qui la verse et ce, à hauteur du montant fixé par un jugement / une convention de divorce, sans limitation.
Les augmentations annuelles (par le jeu d’une clause d’indexation ou en cas de revalorisation de la pension) sont également déductibles.
Point particulier : en cas de pension fixée par une décision judiciaire devenue définitive avant 2006, la pension est déductible pour 125 % de son montant.

Un point trop souvent ignoré du contribuable : pour ce qui est des dépenses en nature spontanées, qui complètent la pension initiale versée chaque mois (dépenses médicales ou encore frais de scolarité), elles ne sont déductibles que lorsqu’il est justifié que la dépense est effectivement assumée pour son montant réel par la personne qui s’en prévaut.
Il conviendra en ce sens de produire des pièces justificatives permettant de démontrer que la pension déclarée est bien versée : factures correspondantes aux frais couverts, relevés de compte bancaire du débiteur…

Attention : les frais exposés dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne sont pas déductibles (ex : frais de transport, frais alimentaires etc.).

Charge fiscale partagée entre les deux parents
Au contraire, aucune déduction ne peut être pratiquée lorsque la charge fiscale de l’enfant est partagée entre les deux parents et qu’ils bénéficient donc tous deux de la majoration du quotient familial. (Article 80 septies CGI).
Un tel partage de la charge fiscale de l’enfant est le plus souvent observé lorsque la garde de celui-ci prend la forme d’une résidence alternée chez ses deux parents.
Dans cette hypothèse, le parent qui est tenu au paiement d’une pension alimentaire ne pourra pas la déduire de l’assiette de son imposition.

Conclusion :
Il est donc intéressant ici de comparer les avantages possibles afin de négocier efficacement dans le cadre de procédures amiables ou de choisir l’option qu’il sera le plus intéressant de solliciter devant un juge selon les cas :
- Partage de la charge fiscale : bénéfice procuré par les parts ajoutées au sein du foyer fiscal de chacun des parents ;
- Charge supportée par un seul parent : permettant au second de déduire la pension versée.

- Enfant majeur :

Dans la mesure où la pension alimentaire est versée après la majorité de l’enfant, une déduction est toujours possible et ce, même si le jugement de divorce ne prévoit pas ce maintien du versement au-delà des 18 ans de l’enfant.
Attention cependant à justifier l’état de besoin de l’enfant majeur ainsi que le versement effectif du montant déclaré.
Néanmoins, le montant qu’il est possible de déduire est ici plafonné à la somme de 5 795 € (pour l’imposition des revenus de l’année 2017). Cette somme est doublée dès lors que le majeur concerné a une famille à sa charge.
Lorsque l’enfant majeur réside chez le parent débiteur de la pension alimentaire, celui-ci peut déduire les dépenses de nourriture et d’hébergement pour un montant maximum de 3 445 €.
Peu importe que la pension soit versée à l’autre parent, ou directement à l’enfant.

2- Situation du parent bénéficiaire de la pension

Les sommes reçues sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu ; elles devront donc être déclarées dans la catégorie des pensions.
Lorsque l’enfant est majeur, le plafond applicable est le même que celui appliqué en matière de déduction.
Il n’est alors pas possible de déclarer un montant qui soit supérieur à celui du plafond et ce, même lorsque la pension reçue correspond à une somme plus élevée.
Il convient donc de déclarer :
- Le montant effectivement versé dès lors que celui-ci est inférieur à 5 795 €
- Le montant de 5 795 €, même si le montant réellement versé est supérieur.
Par conséquent, la somme imposée ne pourra pas être supérieure à 5 795 € (correspondant au plafond pour l’année 2018).

Concernant l’impôt sur la fortune

1- Situation du parent débiteur de la pension

La pension alimentaire est déductible pour sa valeur de capitalisation.
Cela signifie que le patrimoine du débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera diminué de la valeur totale de celle-ci, revalorisée chaque année en fonction du taux des Obligations Assimilables du Trésor français (OAT) à 10 ans de l’année de la déclaration (pour 2018 : ce taux est environ de 0,8).
Il convient de prendre en compte le montant total de la pension versée, c’est-à-dire la somme que le parent débiteur va payer jusqu’à ce que l’enfant soit indépendant : on retient en principe les 21 ans de l’enfant, ou encore la fin de ses études.

2- Situation du parent bénéficiaire de la pension

La pension alimentaire n’est jamais imposable au titre de l’impôt sur la fortune.

Anissa ZAIDI Avocat à la Cour Fondatrice du cabinet A/Z Avocats & Mélanie GAUBERT, Elève avocat
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