Village de la Justice www.village-justice.com

Des sanctions disciplinaires encourues par les Notaires. Par Sébastien Ronphé, Avocat.
Parution : mercredi 11 avril 2018
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/des-sanctions-disciplinaires-encourues-par-les-notaires,28209.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Les notaires, en plus du respect de la loi et des règles professionnelles, se doivent de faire preuve de probité, délicatesse et honneur tant dans le cadre de leur activité qu’à l’occasion de leur vie extraprofessionnelle.

Un manquement à leurs obligations est susceptible d’entraîner une procédure disciplinaire à leur encontre, au terme de laquelle plusieurs sanctions peuvent être prononcées : rappel à l’ordre, censure simple, censure devant la chambre assemblée, défense de récidiver, interdiction temporaire ou encore destitution (Art. 3 de l’Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945).

Ces sanctions relèvent de deux catégories différentes : Les peines dites « de discipline intérieure », prononcées par les instances disciplinaires, et celles prononcées par le Tribunal de Grande Instance.

1. Les peines de discipline intérieure.

Le rappel à l’ordre, la censure simple et la censure devant la chambre assemblée, sanctions les plus faibles, sont proposées et prononcées par le conseil régional siégeant en chambre de discipline.

A. Le rappel à l’ordre

Sanction la plus légère, elle est exécutée du seul fait de son prononcé. Le rappel à l’ordre est inscrit au dossier du notaire pénalisé.

B. La censure simple

Il s’agit d’un blâme prononcé par la chambre de discipline. Sans autre conséquence, la sanction figure au dossier de l’officier ministériel.

C. La censure devant la chambre assemblée

Prononcée par la chambre de discipline, lecture en est faite devant l’assemblée générale par le Président de la chambre départementale dont relève le notaire. Ce dernier se doit de comparaitre en personne. Un Procès-Verbal est dressé puis adressé au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel le notaire réside.

Les peines de discipline intérieure peuvent s’accompagner d’une peine d’inéligibilité temporaire aux organismes professionnels.

2. Les peines de discipline prononcées par le Tribunal de Grande Instance.

La défense de récidiver, l’interdiction temporaire et la destitution sont des sanctions relevant du pouvoir judiciaire.

A. La défense de récidiver

Il s’agit d’un avertissement adressé au notaire visé par la procédure disciplinaire. Si son comportement devait à l’avenir faire de nouveau l’objet d’une poursuite disciplinaire, la sanction prononcée serait automatiquement une peine plus lourde, à savoir soit l’interdiction temporaire, soit la destitution.

B. L’interdiction temporaire

Le notaire sanctionné a l’interdiction d’exercer pour le compte de son étude, mais peut se faire embaucher dans une autre en tant que Clerc ou bien choisir une autre voie professionnelle. Aucun texte ne prévoyant de durée à l’interdiction temporaire (Décision n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014 : L’absence de précision de durée n’est pas inconstitutionnelle), la sanction peut se révéler particulièrement lourde et longue.
Un administrateur est nommé en remplacement du notaire frappé par la mesure le temps de la sanction. Les émoluments et rémunérations sont perçus par l’administrateur qui s’acquitte aussi des charges de l’étude.
Cette sanction entraine l’inéligibilité définitive aux organismes professionnels.

C. La destitution

De façon définitive, le notaire frappé de destitution ne pourra plus exercer cette profession. Le notaire sanctionné est privé de la possibilité de choisir son successeur. Inscrite au casier judiciaire, la sanction de destitution prive le notaire déchu de la possibilité de faire état de sa qualité d’ancien notaire.

Sébastien Ronphé, Avocat inscrit au Barreau des Hauts-de-Seine.
Comentaires: