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De la procédure disciplinaire applicable aux notaires. Par Sébastien Ronphé, Avocat.
Parution : lundi 16 avril 2018
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Deux types de procédures disciplinaires sont applicables aux notaires, et diffèrent selon la gravité de la sanction encourue.
Il s’agit de la procédure devant la chambre de discipline et de celle devant le tribunal de grande instance.

Alors que la chambre de discipline ne peut prononcer que l’une des trois sanctions les plus légères (rappel à l’ordre, censure simple, censure devant la chambre assemblée), le tribunal de grande instance peut prononcer l’intégralité des sanctions disciplinaires encourues par le notaire, soit, en plus de celles mentionnées supra, la défense de récidiver, l’interdiction temporaire et la destitution.

1. Sur la procédure devant la chambre de discipline

Les faits reprochés à l’officier ministériel sont dénoncés à la chambre de discipline par le syndic de cette dernière, qui peut être saisi soit par lui-même, soit par le Procureur de la République, soit par un membre de la chambre, ou bien par toute partie intéressée (Art. 6 de l’Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945).

La citation à comparaître est délivrée au notaire par le syndic qui la notifie également au Procureur de la République s’il n’est pas à l’origine de la dénonciation (Art. 6-1 de la même Ordonnance).

La convocation doit être notifiée au moins 8 jours avant au notaire concerné et indiquer les faits reprochés (Art. 4 du Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973).

Si la chambre disciplinaire n’est pas dessaisie par le Procureur de la République qui déciderait de citer le notaire devant le Tribunal de Grande Instance, c’est cette instance qui mène l’instruction. Un de ses membres peut en être chargé et en fera un rapport (Art. 7 du même Décret).

Le notaire doit comparaître en personne, et a le droit d’être assisté d’un avocat ou d’un de ses pairs (Art. 8 du même Décret).

Au moins trois quarts des membres de la chambre de discipline doivent être présents afin qu’elle puisse statuer. Interdiction est faite au syndic de prendre part aux délibérations ou vote. La décision, prise à la majorité des voix, doit être motivée (Art. 9 du même Décret).

Toute décision prise par la chambre de discipline est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Procureur de la République et à l’officier ministériel poursuivi (Art. 12 du Décret).

2. Sur la procédure devant le Tribunal de Grande Instance

Trois entités peuvent être à l’origine de la saisine du Tribunal de Grande Instance : le Procureur de la République, la chambre de discipline, ou bien toute personne se prétendant lésée.

Le Procureur de la République, informé par le syndic de la procédure, peut ordonner une citation devant le TGI (Art. 6-1 Ord.).

La chambre de discipline, estimant que la faute commise justifie une sanction sévère que seul le TGI peut prononcer, peut saisir ce dernier (Art. 10 du même Décret).

Toute personne se sentant lésée par les agissements d’un notaire, peut saisir le TGI qui statuera en matière disciplinaire (Art. 13 du même Décret).

Attention, une citation du notaire devant le TGI peut intervenir alors qu’une procédure devant la chambre de discipline a déjà eu lieu et que cette dernière s’était prononcée pour les mêmes faits (Art. 11 Ord.).

Assigné à jour fixe au moins 8 jours avant, le notaire peut prendre connaissance des pièces du dossier au secrétariat-greffe (Art. 14 du même Décret). L’officier ministériel comparant peut être assisté d’un avocat ou d’un de ses pairs (Art.15 du même Décret).

L’audience se déroule en chambre du conseil et le Procureur y est entendu. Le Président de la chambre de discipline expose ses observations. Le tribunal peut entendre l’auteur de la plainte ou toute autre personne (Art. 16 du même Décret).

Enfin, le dispositif du jugement sera lu en audience publique (Art.18 du même Décret).

Sébastien Ronphé, Avocat inscrit au Barreau des Hauts-de-Seine.
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