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Les facilités de cession du bail commercial en cas de départ à la retraite. Par Matthieu Marzilger, Avocat.
Parution : mardi 17 avril 2018
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L’acquisition d’un fonds de commerce ou seulement du bail commercial d’un locataire partant à la retraite est une occasion exceptionnelle pour le futur locataire de pouvoir exercer dans les locaux une activité qui ne serait pourtant pas autorisée aux termes du bail.
Cela peut être également l’occasion pour le futur commerçant – ou artisan – retraité de céder plus facilement et dans des conditions plus avantageuses le bail (ou le fonds) dont il est propriétaire.

L’article L145-51 du Code de commerce permet au locataire prévoyant de partir à la retraite de céder son bail commercial en déspécialisant – complètement – l’activité qui est autorisée aux termes du bail.

Cette faculté de changer unilatéralement et complètement la destination du bail est possible à la seule condition que l’activité projetée par le futur locataire soit compatible avec « la destination, les caractères et la situation de l’immeuble ».

Le respect de ce critère suppose bien évidemment en pratique une étude au cas par cas, en analysant notamment les dispositions du règlement de copropriété (s’il en existe) et l’implantation du futur commerce dans son environnement (caractéristiques de l’immeuble, risques de nuisances etc…).

L’article L145-51 C.com s’applique de la même manière au locataire commercial souhaitant céder son bail et bénéficiant d’une pension d’invalidité attribuée par le régime d’assurance invalidité-décès des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales.

I. Les personnes concernées

Pour bénéficier de ce régime de faveur, le futur retraité qui cède son droit au bail doit être :

Étonnamment, le Code de commerce n’étend pas cette faculté aux locataires constitués sous forme de SAS (ou SASU) ce que rien, a priori, ne justifie.

II. La procédure a suivre

En pratique, le locataire partant à la retraite doit porter à la connaissance de son bailleur, par acte d’huissier :

A compter de la date de signification par l’huissier de justice de cet acte, le bailleur disposera d’un délai de 2 mois pour :

Le refus du bailleur devra bien évidemment être justifié par le caractère incompatible des activités projetées avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble. Un refus injustifié l’exposera au paiement de dommages-intérêts.

Enfin, à défaut de préemption du droit au bail ou de saisine du Tribunal de Grande Instance dans le délai de deux mois, le bailleur sera présumé accepter cette déspécialisation.

Le futur locataire pourra alors acquérir un bail déspécialisé.

Précisions complémentaires :

En conclusion :

Le commerçant qui part à la retraite peut espérer vendre son fonds ou son bail à un prix plus intéressant, à un acquéreur qui aura la faculté de choisir plus librement l’activité qu’il souhaite exercer.

Matthieu MARZILGER Avocat associé chez LegalAction m.marzilger@legalaction.fr www.legalaction.fr
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