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Diffamation publique : le déplacement d’un article dans un nouvel onglet est une publication nouvelle. Par Sandrine Rouja, Juriste.
Parution : mercredi 25 avril 2018
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Les infractions de presse, sauf exceptions, se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils sont commis, en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, cette courte prescription étant considérée comme un corollaire de la liberté de la presse. Dans une nouvelle affaire de diffamation publique commise sur Internet, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient préciser que le déplacement d’un texte dans un nouvel onglet, même sans publication d’un contenu nouveau, caractérise une nouvelle publication réouvrant le délai de prescription (Cass. crim., 10 avr. 2018, n° 17-82.814).

En matière d’infractions de presse, la chambre criminelle de la Cour de cassation a pu préciser qu’en vertu de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, « le point de départ de la prescription est le jour de la publication de l’écrit incriminé, par laquelle se consomment les délits que celui-ci peut contenir » (Cass. crim., 2 nov. 2016 n° 15-87.163), le point de départ étant normalement fixé à la date du premier acte de publication (Cass. crim., 30 janv. 2001, n° 00-83.004). [1]

Le cas des éditions successives

La jurisprudence a admis très tôt, en cas d’éditions successives, que la prescription coure du jour de chacune des éditions nouvelles et non pas de la première édition, y compris en cas de réimpression à l’identique (Cass. crim. 16 décembre 1910 ; Cass. crim. 2 mars 1954 ; Cass. crim. 27 avril 1982, n° 80-93.43 ; Cass. crim. 8 janvier 1991, n° 90-80.593). Chaque réédition constitue ainsi une réitération de l’infraction initialement commise (V. Rapport annuel 2014, Courdecassation.fr).

Sur le réseau internet, une publication considérée comme nouvelle est donc de nature à faire courir à nouveau le délai prévu pour la prescription des infractions de presse. Dans une récente affaire de diffamation publique, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient préciser ce régime de prescription (Cass. crim., 10 avr. 2018, n° 17-82.814) : l’arrêt fait suite à la publication d’un texte sur l’encyclopédie collaborative Wikipedia qui aurait porté atteinte à l’honneur et à la réputation de la société des Editions Chantegrel, laquelle édite et publie la revue Nexus en France. L’article litigieux était visible pour une grande partie sur Wikipedia, à la page consacrée à Nexus (revue), les propos provenant d’universitaires et de chercheurs, repris et publiés par deux internautes.

Le juge d’instruction, suivi par la cour d’appel, a rendu une ordonnance de non-lieu, au motif que les faits étaient prescrits en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Pour considérer comme prescrits les faits poursuivis, l’arrêt des juges du fond énonce notamment qu’après que la publication incriminée a été mise pour la première fois à la disposition des internautes, M. B est intervenu à deux reprises après cette date afin de déplacer le contenu litigieux de I’onglet « historique » vers I’onglet « article ». Selon l’arrêt de la cour d’appel, ce seul « déplacement » sans publication d’un contenu nouveau ne pouvait être considéré comme interruptif de prescription dès lors que des contenus maintenus sur le même support internet étaient identiques.

A tort, selon la Cour de cassation. [2] Pour comprendre son raisonnement, un petit retour sur sa jurisprudence est nécessaire. La Cour avait déjà jugé dans un arrêt rendu en date du novembre 2016 (Cass. crim., 2 nov. 2016 n° 15-87.163), à propos d’un lien hypertexte renvoyant à un écrit incriminé, que :

« toute reproduction, dans un écrit rendu public, d’un texte déjà publié, est constitutive d’une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription. »

Par suite,

« l’insertion, sur internet, par l’auteur d’un écrit, d’un lien hypertexte renvoyant directement audit écrit, précédemment publié, caractérise une telle reproduction. »

La même chambre criminelle a affirmé par ailleurs (Cass.crim., 7 février 2017, n° 15-83.439) que la réactivation d’un site ouvrait à nouveau le délai de prescription. L’arrêt énonçait en effet que :

« une nouvelle mise à disposition du public, d’un contenu précédemment mis en ligne sur un site internet dont le titulaire a volontairement réactivé ledit site sur le réseau internet, après l’avoir désactivé, constitue une telle reproduction » au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

La Haute juridiction a pu juger par exemple que les mises à jour successives du site sur lequel est publié un message litigieux ne caractérisent pas un nouvel acte de publication (Cass. crim., 19 septembre 2006, pourvoi n° 05-87.230 ; V. Rapport annuel 2014, Courdecassation.fr).

Avec ce nouvel arrêt en date du 10 avril 2018,

« une nouvelle mise à disposition du public d’un contenu précédemment mis en ligne sur un site internet dont une personne a volontairement réactivé le contenu initial sur le réseau internet, après qu’il eut été retiré, constitue une telle reproduction. »

Bien que la Cour de cassation ne fasse pas une application extensive systématique de la notion de nouvelle publication [3], le seul déplacement du texte dans un nouvel onglet est donc considéré comme une réactivation du contenu et donc constitutif d’une publication nouvelle du texte, faisant courir le délai de prescription trimestrielle édicté par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Sandrine Rouja, Juriste, chargée de veille Twitter : Twitter.com/SandRouja Blog : LexGo, la revue juridique (C-logeek.blogspot.fr)

[1Mais aussi Cass.crim. 16 octobre 2001, n° 00-85.728 ; Cass. crim. 27 novembre 2001, n° 01-80.134. Pour mémoire, l’amendement de la LCEN fixant le point de départ du délai de prescription des infractions de presse commises sur Internet à compter de la date de cessation de la communication en ligne a été censuré par le Conseil constitutionnel.

[2« En statuant ainsi, la chambre de I’instruction a méconnu [l’article 65 de ladite loi] susvisé et le principe [...] énoncé » sous le visa dudit article, à savoir :

« il résulte de ce texte que toute reproduction, dans un écrit rendu public, d’un texte déjà publié, est constitutive d’une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription ; qu’une nouvelle mise à disposition du public d’un contenu précédemment mis en ligne sur un site internet dont une personne a volontairement réactivé le contenu initial sur le réseau internet, après qu’il eut été retiré, constitue une telle reproduction de la part de cette personne. »

[3La Haute juridiction a pu juger par exemple que les mises à jour successives du site sur lequel est publié un message litigieux ne caractérisent pas un nouvel acte de publication (Cass. crim., 19 septembre 2006, pourvoi n° 05-87.230 ; V. Rapport annuel 2014, Courdecassation.fr).

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