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Abandon de poste après un arrêt maladie : le défaut de visite médicale de reprise justifie l’absence du salarié. Par Amandine Sarfati, Avocat.
Parution : lundi 30 avril 2018
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Après un long arrêt maladie, le défaut de visite médicale de reprise justifie l’absence du salarié.

Aux termes de l’article R4624-22 du Code du travail, il est prévu que :
« Le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
 »
Or, la Cour de Cassation considère de manière constante que tant que l’employeur n’organise pas de visite de reprise, le salarié n’a pas l’obligation de venir travailler puisque son contrat de travail est toujours suspendu.

En effet, l’employeur, ne peut laisser un salarié reprendre son travail après une période d’absence prolongée pour maladie telle que prévue à l’article R4624-22 du Code du travail, sans le faire bénéficier d’un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures :
 [1]

« Mais attendu, d’abord, que seul l’examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R4624-21 et R4624-22 du Code du travail met fin à la suspension du contrat de travail ; qu’il incombe à l’employeur de prendre l’initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens (…) ;

Attendu , enfin que la cour d’appel ayant constaté l’absence de visite de reprise à l’issue de l’arrêt de travail qui courait depuis le 21 décembre 2004, en a exactement déduit que le contrat de travail demeurant suspendu, le salarié qui ne s’était pas présenté à son poste le 5 décembre 2005 n’avait pas commis de faute. »

La Cour de Cassation a précisé qu’à défaut de visite médicale de reprise, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié que s’il justifie d’une faute grave or, selon elle, l’absence injustifiée du salarié ne peut constituer un faute grave en l’absence de visite médicale de reprise.  [2]

Cette solution a été confirmée par un arrêt du 6 mai 2015 [3] rendu par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation.

Dans cette affaire un salarié a été engagé le 24 août 2006 par une société en qualité d’adjoint de direction, promu directeur de magasin le 2 mars 2007. Il s’est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 3 août 2009 au 30 juin 2010, sans reprendre son travail après cette date, ni répondre aux lettres recommandées avec avis de réception adressées par l’employeur les 15 et 26 juillet 2010. A la suite de son licenciement pour faute grave le 27 août 2010, il a saisi la juridiction prud’homale.

Pour débouter le salarié de ses demandes relatives au licenciement, l’arrêt a retenu que, postérieurement aux arrêts de travail du 3 août 2009 au 30 juin 2010, le salarié n’a pas transmis à l’employeur de certificat médical de prolongation de son arrêt de travail et n’a pas répondu aux lettres de mise en demeure, les 15 et 26 juillet 2010, de justifier son absence ou de reprendre son poste.

Dans cette affaire, la Cour de cassation a estimé qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le contrat de travail demeurait suspendu à défaut d’organisation d’une visite de reprise, de sorte que le salarié n’était pas tenu à l’obligation de venir travailler, la cour d’appel, qui ne retient que l’abandon de poste, a violé les articles L.1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail.

En d’autres termes, tant que l’employeur n’organise pas de visite de reprise, le salarié n’a pas l’obligation de venir travailler puisque son contrat de travail est toujours suspendu.

Maître Amandine SARFATI Avocat à la Cour.

[1Cass.Soc.28 avril 2011 n°09-4087.

[2Cass.Soc.25 mars 2009 n°07 44 408.

[3N° 13-22459.

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