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Usage sérieux d’une marque sur un site internet : la Cour de cassation dit oui ! Par François-Xavier Langlais, Avocat, et Marion Wunenburger, Juriste stagiaire.
Parution : vendredi 11 mai 2018
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La Cour de cassation valide l’usage sérieux d’une marque grâce à l’exploitation qui en est faite pour un magazine sous forme électronique accessible sur le site internet du titulaire de la marque. Elle procède par simple adaptation de ses critères classiques, en analysant notamment si le nombre de visiteurs ayant accédé au site était de nature à assurer le rayonnement du produit (Cass.com, 6 décembre 2017, n°16-10.859).

La marque « Jours de France », a été exploitée par la société du Figaro entre 1954 et 1989 sous forme de journal hebdomadaire traitant de l’univers des célébrités.

A ce titre, la société du Figaro a déposé une marque verbale française portant sur la dénomination « Jours de France » le 24 juillet 1968.

Après plusieurs années pendant lesquelles elle a cessé d’être exploitée, cette marque a connu une « seconde jeunesse » grâce à l’exploitation qui en a été faite à partir de 2011 sur le site internet du Figaro à travers l’édition d’un magazine sous forme électronique accessible sur ce site.

La société du Figaro a par ailleurs lancé un complément de ce magazine sous un format papier dont le premier numéro est paru le 7 août 2013.

La société Entreprendre, titulaire de la marque « Jour de France » depuis 2003, édite, dès 2010, un magazine people mensuel sous cette dénomination.

En septembre 2013, la société Entreprendre a mis en demeure la société du Figaro de cesser la reprise d’exploitation de la marque « Jours de France ».

Se prévalant de l’antériorité de ses droits, en décembre 2013, la société du Figaro assigne la société Entreprendre en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitaire.

Au titre de l’action en concurrence déloyale et parasitaire, la Cour de cassation, approuve la cour d’appel qui a retenu la responsabilité de la société Entreprendre.

Elle considère que le risque de confusion était caractérisé par l’exploitation des deux marques dans le domaine de « l’univers des célébrités », au niveau des mêmes points de vente, en empruntant les mêmes circuits de distribution et en reprenant les mêmes codes couleur.

Elle relève également que la société Entreprendre a pu tirer profit de la valeur économique créée par la société du Figaro qui a exploité la marque « Jours de France » entre 1954 et 1989.

Si la renommée de cette dénomination n’était plus celle d’antan, elle a permis à la société Entreprendre d’augmenter ses ventes.

L’apport principal de l’arrêt résulte de l’analyse par la Cour Suprême de la motivation de la cour d’appel concernant l’action en déchéance qui avait été formée à titre reconventionnel à l’encontre de la marque « Jours de France » par la société Entreprendre (au visa de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle).

La Cour de cassation approuve la cour d’appel de ne pas avoir fait droit à cette demande.

Elle considère que la diffusion sur Internet de la marque « Jours de France » révèle un usage sérieux de cette marque. A ce titre, la Cour valide la motivation de la cour d’appel qui s’est fondée, sur le nombre de visiteurs ayant accédé au site pour caractériser l’usage sérieux.

Pour la Cour, un tel usage est conforme aux pratiques du secteur de la presse qui se tourne de plus en plus vers ce vecteur de diffusion. D’autre part, cet usage est conforme à la raison d’être commerciale de la marque et est de nature à maintenir ou créer des parts de marché pour les produits en cause.

Aussi, contrairement à ce qui était invoqué par la société Entreprendre, le fait que l’usage corresponde à une mise à disposition gratuite sans possibilité d’abonnement ne fait donc pas obstacle à ce qu’il soit qualifié de sérieux.

La Cour de cassation conclu ainsi à l’existence d’une reprise d’un usage sérieux de la marque « Jours de France » par la société du Figaro, plus de 3 mois avant la demande en déchéance.

L’action en déchéance est ainsi rejetée, mais uniquement en ce qui concerne les imprimés, journaux et périodiques.

A noter cependant que la Cour de cassation sanctionne logiquement la cour d’appel pour ne pas avoir caractérisé l’existence d’un usage sérieux pour l’ensemble des produits ou services désignés, pour lesquels la demande en déchéance avait été formée.

En effet, l’usage sérieux qui avait été fait de la marque « Jours de France » ne pouvait faire obstacle à l’action en déchéance que pour les imprimés, journaux et périodiques mais pas pour les autres produits et services relevant des classes 16, 35 et 41.

Cette décision présente un réel intérêt pratique dès lors qu’elle nous semble être la première par laquelle la Cour de cassation valide l’existence d’un usage sérieux d’une marque par l’exploitation qui en est faite sur un site internet de façon gratuite.

François-Xavier Langlais (Avocat associé) et Marion Wunenburger (juriste stagiaire) Quantic Avocats - www.quantic-avocats.com