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L’indemnisation des passagers aériens, un nouveau renforcement de leurs droits. Par Manon Vialle, Juriste.
Parution : jeudi 17 mai 2018
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Dans un article du 22 mars 2018, je vous exposais les règles d’indemnisation des passagers aériens suite à des retards ou annulation de vols. Conformément aux articles 2, 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, tous les passagers victimes d’un vol annulé peuvent prétendre à une compensation financière de la part de la compagnie aérienne, sous certaines conditions. C’est notamment le cas lors d’une grève "sauvage".

La Cour de justice européenne a rendu un arrêt en date du 17 avril 2018 [1]. Elle insiste sur le fait que le droit à indemnisation des passagers aériens au sein de l’Union européenne dépend du droit européen. Le droit national (allemand en l’occurrence) ne s’applique pas.

Voici les faits : le 30 septembre 2016, la direction du transporteur aérien allemand TUIfly a annoncé à son personnel des plans de restructuration de l’entreprise à venir. Les salariés ont décidé pour une grande partie de se mettre en arrêt maladie pour dénoncer ces plans de restructuration. Le 3 octobre 2016, à cause de ces arrêts, 24 vols ont accusé un retard important. Le lendemain, quelques vols ont été annulés et une vingtaine a également connu un retard important. Le surlendemain, une grande partie des vols a été annulée. Les 7 et 8 octobre 2016, tous les vols au départ de l’Allemagne ont été annulés [2].

Les passagers impactés par des retards de plus de trois heures ou annulation de vols ont donc logiquement décidé de demander un droit à indemnisation. Mais l’entreprise aérienne n’a pas voulu accéder à leurs demandes. Pour justifier sa décision, elle s’est appuyée sur l’article 5-3 du règlement qui prévoit qu’un transporteur aérien n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures avaient été prises.

En l’espèce, pour la compagnie allemande, il s’agissait d’une grève déguisée en arrêts maladie qui relevait de circonstances exceptionnelles. Le transporteur a donc mis en avant le caractère extraordinaire du mouvement de grève du personnel et a refusé d’indemniser les passagers des vols annulés.

Cependant, la juridiction de renvoi (le tribunal de district de Hanovre) relève que la justice allemande est flottante en la matière. En effet, la jurisprudence allemande précise que la maladie d’un membre d’équipage et le fait qu’il soit nécessaire de procéder à son remplacement ne constituent pas des "circonstances extraordinaires" au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004. Mais la grève n’a pas été déclenchée officiellement par un syndicat et la liberté syndicale n’est alors pas reconnue, dans un tel contexte, par le droit allemand. Il est donc compliqué d’avoir une solution ferme dans cette affaire au niveau du droit allemand. De plus, le droit européen donnant plus de garanties aux passagers, il est logique que le droit national s’incline devant celui de l’Union.

Par conséquent, le tribunal de district de Hanovre a décidé de surseoir à statuer et de demander à la CJUE d’interpréter le droit de l’UE. Dès lors, le juge du tribunal allemand lui a posé des questions préjudicielles dont celle-ci : l’absence pour maladie d’une partie importante du personnel requis pour effectuer les vols du transporteur aérien effectif constitue-t-elle des "circonstances extraordinaires" au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 ?
La Cour a répondu par la négative. En effet, la Cour a rejeté les arguments de l’entreprise allemande au motif que les conditions permettant de caractériser un fait d’événement exceptionnel n’étaient pas fondées.

La Cour relève que « l’absence spontanée d’une partie importante du personnel navigant, qui trouve son origine dans l’annonce surprise par un transporteur aérien effectif d’une restructuration de l’entreprise, à la suite d’un appel relayé, non pas par les représentants des travailleurs de l’entreprise, mais spontanément par les travailleurs eux-mêmes, qui se sont placés en situation de congé de maladie » [3] ne constitue pas une « circonstance extraordinaire » permettant à l’entreprise de ne pas indemniser les passagers impactés. Le fait que la grève ait été lancée par les salariés eux-mêmes et non pas les syndicats n’entachent en rien le caractère « normal » de la grève. Toujours selon la CJUE, ce mouvement social n’est pas exonératoire pour la compagnie aérienne car la grève pouvait être maîtrisée puisqu’elle avait cessé par le biais d’un accord conclu entre la direction et le syndicat.

Ainsi, lorsque la grève émane des salariés de la compagnie aérienne, celle-ci est censée pouvoir pallier l’absence du personnel et assurer les vols. En cas d’annulation ou de retard de plus de trois heures à l’arrivée, les passagers peuvent être indemnisés lorsqu’ils en font la demande.

Manon VIALLE, Avocat

[1CJUE 17-4-2018 aff. 195/17, K. c/ TUIfly GmbH.

[2CJUE 17-4-2018 aff. 195/17, K. c/ TUIfly GmbH