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Un peu de clarté dans la facturation des frais de transports ? Par Audrey Uzel, Avocat.
Parution : jeudi 17 mai 2018
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Pour mettre un terme à la bagarre actuelle entre établissements de santé sur la prise en charge des frais de transport, un décret redéfinit le périmètre et les modalités de prise en charge des transports au sein d’un établissement ou entre deux établissements de santé (article D. 162-17 CSS).

Ainsi, sont pris en charge par l’établissement de santé à l’origine de la prescription médicale de transport :

- les transports réalisés au sein d’établissements relevant d’une même entité juridique ;
- les transports réalisés entre deux établissements constituant deux entités juridiques distinctes ;
- les transports réalisés au cours d’une permission de sortie, sauf s’il s’agit d’un transport correspondant à une prestation pour exigences particulières du patient (transport qui sera alors facturable au patient) ;
- les transports pour transfert d’une durée inférieure à 48 h de patients hospitalisés pour la réalisation d’une prestation de soins en dehors de l’établissements.

On entend « établissement à l’origine de la prescription médicale » l’établissement depuis lequel le patient est transféré, sauf (article D. 162-17-2 CSS) :

- lorsque le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale appartenant au même établissement, pour la réalisation d’une prestation d’hospitalisation relevant d’un champ d’activité différent au sens de l’article L. 162-22, l’établissement ou l’unité vers lequel le patient est transféré est chargé de prescrire le transport ;
- lorsque le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale appartenant au même établissement, pour la réalisation d’une séance de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse en centre, l’établissement ou l’unité vers lequel le patient est transféré est chargé de prescrire le transport.

Ces frais entrent dans les prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou à travers les dotations annuelles de financement (article D. 162-17-1 CSS). Ils sont facturés à l’établissement prescripteur dans les conditions définies au contrat liant l’établissement au prestataire (Article D. 162-17-3 CSS).

En revanche, ne rentrent pas dans cette catégorie les transports réalisés par des SMUR qui, eux, sont couverts par la dotation MIGAC de l’établissement gestionnaire du SMUR.
Le décret entérine la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière.

Sont pris en charge par l’assurance maladie : 

- Les transports réalisés entre deux établissements, relevant ou non d’une même entité juridique, visant à hospitaliser un patient n’ayant bénéficié dans l’établissement depuis lequel il est transféré d’aucune prestation d’hospitalisation ;
- Les transports sanitaires effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente qui ne sont pas assurés par des structures mobiles d’urgence et de réanimation ;
- Les transports par avion ou par bateau ;
- Les transports prescrits par les établissements d’hospitalisation à domicile à l’exception des transports prescrits pour des soins prévus au protocole de soins ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a pour objet la réalisation d’une prestation en lien avec le mode de prise en charge en cours au moment de la prescription ;
- Les transports depuis et vers une unité ou un centre de soins de longue durée, à l’exception des transports réalisés entre deux établissements relevant d’une même implantation géographique ;
- Les transports depuis et vers un EHPAD ou une petite unité de vie qui ne sont pas sur la même implantation géographique ;
- Les transports pour transfert d’une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d’une séance de radiothérapie dans une structure d’exercice libéral ou un centre de santé.

Ces nouvelles modalités de facturation entrent en vigueur au 1er octobre 2018.

Source : Décret n° 2018-354 du 15 mai 2018 portant sur la prise en charge des transports de patients (JO du 16 mai 2018)

Audrey UZEL SELARL KOS AVOCATS Avocats au Barreau de Paris