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Le don d’organes et des tissus humains au Sénégal. Par Ismael Mayela.
Parution : vendredi 18 mai 2018
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Certains malades ont besoin d’une transplantation d’organes ou d’une greffe de tissus humains. Pour répondre à ces besoins la loi n°2015-22 du 8 décembre 2015 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et aux greffes des tissus humains a été adoptée au Sénégal.

Cette loi en ce qui concerne le don d’organes et des tissus humains pose un certain nombre de conditions pour sa réalisation. Ces conditions sont pour certaines relatives au consentement du donneur (1) et à sa capacité (2) et pour d’autres à l’objet (3) et au but de la donation (4).

1. Le consentement du donneur.

Le droit à l’intégrité corporelle est consacré au Sénégal par la Constitution. La personne sur qui le prélèvement d’organes ou de tissus est effectué doit y avoir consenti et son consentement doit être exempt de tout vice.
Pour s’en assurer deux procédures ont été aménagées, l’une normale et l’autre d’urgence.

- La procédure normale :
Le donneur est informé des risques qu’il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement. Cette information est faite par des médecins spécialistes et par un psychologue. Les médecins ne pouvant être ceux qui effectuent le prélèvement sont chargés de lui expliquer les conséquences d’ordre physique de celui-ci, ainsi que les résultats qui peuvent être attendu de la greffe pour le receveur ; et le psychologue est chargé d’expliquer les répercussions éventuelles sur la vie personnelle, familiale ou professionnelle du donneur.
Le consentement est ensuite constaté par un procès-verbal établi par le président du tribunal d’instance du lieu d’implantation de la structure hospitalière devant assurer la transplantation d’organes où la greffe des tissus ou le magistrat désigné par lui après qu’il se soit assuré que ce consentement est libre et éclairé.

- La procédure d’urgence :

En cas d’urgence vitale le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République ou son délégué.
Le consentement ne doit pas avoir été révoqué. En effet, la loi laisse la possibilité au donneur de révoquer son consentement sans formalités et à tout moment.

2- La capacité du donneur.

Ne peuvent donner leurs organes ou leurs tissus, les mineurs et les majeurs placés sous un régime de tutelle ou de curatelle. Ce faisant seul une personne âgée de 18 ans accomplis, saine d’esprit et en possession de toute ses facultés mentales peut faire don de ses organes et de ses tissus. En plus de cette condition, le donneur doit avoir un lien de parenté avec le receveur. Il doit être :
- le père, la mère ou l’enfant ;
- le frère ou la sœur germain, consanguin ou utérin, l‘oncle, la tante, le neveu ou la nièce en ligne collatérale du 3e degré, le cousin ou la cousine en ligne collatérale du 4e degré ;
- l’époux ou l’épouse après au moins deux années de mariage.

3- L’objet du don.

Tous les organes et tous les tissus du corps humain ne peuvent pas faire l’objet d’un don. Ne peuvent par exemple pas être donnés :
- la totalité d’un organe vital ;
- les organes ou les tissus mettant en danger la vie du donneur ;
- les organes de reproduction.

4- Le but du don.

Le don d’organes et de tissus humains ne peut avoir lieu que dans un but thérapeutique.

Ismael MAYELA