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Frais de rénovation des colonnes montantes électriques, focus sur les dernières décisions jurisprudentielles. Par Nicolas Fouilleul, Avocat.
Parution : mercredi 23 mai 2018
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La deuxième décennie des années 2000 a vu surgir un conflit d’envergure entre le gestionnaire du réseau électrique devenu ENEDIS (ex-ERDF) et les propriétaires d’immeubles collectifs.

La question de savoir qui doit prendre en charge le coût des travaux de réfection des colonnes montantes électriques dans les copropriétés d’avant 1992 est devenue cruciale. Il faut dire que l’enjeu est d’importance tant pour ENEDIS (ex ERDF), compte tenu du nombre de colonnes montantes concernées (certains avancent le chiffre de 300.000 pour un coût total évalué à quelques 6 milliards d’euros), que pour les copropriétés et propriétaires (occupants ou bailleurs), pour lesquels il s’agit d’une lourde dépense pour gros travaux (plusieurs dizaines de milliers d’euros).

1. Qu’est-ce qu’une colonne montante électrique et à quoi sert-elle ?

Les colonnes montantes électriques sont des ouvrages électriques situés à l’intérieur des immeubles d’habitation (parties collectives).

Il s’agit des câbles électriques que l’on retrouve dans le conduit, la canalisation ou la gaine intégré à l’immeuble.

Ces ouvrages sont nécessaires à l’habitation des propriétaires (occupants ou bailleurs) car ils permettent de raccorder les logements aux réseaux publics d’électricité situés sur la voirie. Comme tout ouvrage, il faut les entretenir, voire les remplacer en cas de vétusté afin d’éviter notamment de réels risques d’incendie ou tout simplement des dysfonctionnements du réseau électrique.

2. Le gestionnaire du réseau électrique n’est-il pas le mieux placé pour entretenir ces colonnes montantes électriques ?

En principe, le distributeur, gestionnaire et exploitant du réseau public d’électricité, doit en assurer la maintenance et l’entretien.

Le coût de la maintenance et du remplacement des colonnes montantes incombe donc à ce distributeur, si elles font partie du réseau public d’électricité. Or, d’après la loi, le périmètre du service public va jusqu’au compteur, compteur compris, donc la colonne montante en fait partie. Toutefois, il s’agit souvent d’un élément d’équipement commun, réputé partie commune par application de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 d’ordre public, dont l’entretien incombe au syndicat des copropriétaires (SDC).

Ainsi, pour éviter d’avoir à supporter la coûteuse rénovation des colonnes montantes, ENEDIS (ex ERDF, ex EDF) invoque quasi-systématiquement le principe selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il incombe donc, selon ENEDIS, à la copropriété d’établir que la colonne montante n’est pas sa propriété et qu’elle est intégrée au réseau public de distribution électrique (CA Montpellier, 15 février 2017, n°14/01912 ; CA Chambéry, 14 févier 2017, n°15/00849). Preuve la plupart du temps très délicate, voire impossible à rapporter !

3. Pour déterminer à qui incombe la charge des travaux de mise aux normes de la colonne montante électrique, il convient donc de déterminer à qui en revient la propriété.

Par deux arrêts consécutifs des 29 mars 2016 et 24 janvier 2017, les juges du fond de la Cour d’appel de Versailles puis de Limoges, considèrent qu’il existe une présomption d’incorporation au réseau public de distribution des colonnes montantes.

Les juges du fond instaurent ainsi le principe d’un transfert des colonnes montantes aux concessions de distribution publique d’électricité depuis 1946.

Il conviendra néanmoins aux SDC d’apporter tous les éléments permettant de forger la conviction du juge sans possibilité de remettre en cause la présomption retenue : par exemple, par la présence de plombages, de plaques d’identification faisant état de la propriété de l’exploitant et d’étiquettes mentionnant que « la violation du plombage entraîne des poursuites judiciaires » sur les colonnes montantes d’électricité.

4. Une jurisprudence encore hésitante.

Pour d’autres juridictions du fond, comme celle de Toulouse, « le titulaire d’un droit sur de tels immeubles ne peut légitimement l’abandonner qu’à la condition de l’avoir exercé conformément aux normes en vigueur et d’avoir respecté ses obligations ».

D’autres juridictions encore (CA Montpellier, CA Chambéry) exigent que l’abandon des droits sur la colonne montante suppose nécessairement une manifestation de volonté en ce sens, laquelle ne peut qu’être explicite (résolution d’AG par exemple), ne peut produire des effets que pour l’avenir, et ne peut concerner que des canalisations en bon état d’entretien.

5. Une jurisprudence récente plus favorable aux intérêts des copropriétaires.

Dans un récent arrêt du 23 janvier 2018, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence tient un raisonnement moins sévère vis-à-vis des copropriétaires, renforçant la jurisprudence des juges versaillais et limougeauds précitée en confirmant que le décret du 8 novembre 1946 susvisé pose le principe du transfert des colonnes montantes dans les concessions de distribution publique d’électricité.

Selon la Cour aixoise, c’est au distributeur, qui se prévaut de l’exception instituée par l’article 1er du décret du 08 novembre 1946 de démontrer que les propriétaires de l’immeuble litigieux ont expressément manifesté la volonté d’en conserver la propriété, à charge pour eux de renoncer à la redevance.

6. La position du juge administratif.

Il convient d’abord d’indiquer que les deux ordres juridictionnels sont susceptibles de se prononcer sur les questions exposées ci-avant, en fonction de la nature juridique du propriétaire des colonnes. Ainsi, à titre d’exemple, tandis que les décisions d’abandon émanant des offices publics de l’habitat (OPH) relèveront de la compétence du juge administratif compte tenu de leur qualité d’établissements publics à caractère industriel et commercial, les décisions similaires émanant des organismes privés d’habitation à loyer modéré (des sociétés anonymes par exemple) ou les SDC relèveront du juge judiciaire.

Dans le droit fil des arrêts rendus par la Cour d’appel de Limoges et d’Aix-en-Provence précités, le juge administratif a jugé légal l’abandon de colonnes montantes d’électricité par un office public de l’habitat au profit du réseau public de distribution d’électricité. En effet, dès lors que le gestionnaire du réseau ne parvient pas à prouver l’absence de transfert des colonnes montantes par l’office, les ouvrages litigieux doivent être considérés comme appartenant au réseau public de distribution d’électricité (TA Montreuil, 9 mars 2017, Société ENEDIS, n°1510315).

La Cour administrative d’appel de Douai tient le même raisonnement.

Par un arrêt du 29 juin 2017, le juge administratif admet la possibilité d’opérer un abandon, sans condition de fond, des colonnes montantes au concessionnaire.

La cour de Douai invoque toutefois pour le gestionnaire du réseau, la possibilité d’un recours à la responsabilité quasi-délictuelle pour les éventuels manquements du précédent propriétaire dans l’entretien des colonnes montantes.

7. Conclusion.

Si aucune solution claire ne semble se dégager, la jurisprudence, tant judiciaire qu’administrative, apparaît aujourd’hui moins favorable à ENEDIS.

Compte tenu des enjeux, il est fort probable que la Cour de cassation et/ou le Conseil d’Etat aient été saisis de cette problématique. Il leur appartiendra alors de fixer la jurisprudence afin d’éviter d’éventuelles décisions contradictoires entre juges du fond.

En tout état de cause, des décisions récentes susvisées, il en résulte l’émergence d’une jurisprudence favorable aux copropriétés considérant que :
• les colonnes montantes électriques font par principe partie du réseau public de distribution d’électricité et,
• l’entretien de ces ouvrages publics incombe au concessionnaire chargé de la distribution de l’électricité.

Il sera noté que le Médiateur National de l’Energie a adopté une position similaire à celle du juge administratif, reconnaissant la présomption d’incorporation des colonnes au réseau de distribution d’électricité, sans condition de fond.

Enfin, ce sujet brûlant a conduit le Parlement à demander au Gouvernement un rapport sur le statut des colonnes montantes dans le cadre du projet de loi relatif à la transition énergétique pour une croissance verte. Ce rapport rendu en janvier 2018 semble préconiser une intervention législative et réglementaire en vue de confirmer le droit des propriétaires d’une colonne montante « hors concession » à demander son intégration au réseau public de distribution, sous réserve si nécessaire de la remise en état de celle-ci. Quelle aubaine ! La question demeurera de savoir qui doit supporter cette remise en état qui se posera nécessairement puisqu’il s’agit en général d’installations vétustes.

Compte tenu de la technicité de la matière, on ne peut que conseiller de se rapprocher d’un cabinet d’avocats pour analyser les dossiers des copropriétés ou des OPH confrontées à la prise en charge de l’entretien des colonnes montantes qu’ENEDIS refuserait d’entretenir à ses frais, sachant qu’après 1992, c’est la collectivité locale qui est propriétaire des colonnes montantes. L’entretien est donc incontestablement à la charge du gestionnaire du réseau.

Pour la SCP Gobert & Associés Maître Jacques GOBERT Maître Nicolas FOUILLEUL Avocats Associés 32 rue Grignan 13001 Marseille Tél.: 04.91.54.73.51 www.gobert-associes.com
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