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Une terrasse n’est pas une habitation. Par Emmanuel Lavaud, Avocat.
Parution : jeudi 24 mai 2018
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Pour l’application de l’article R. 811-1 du Code de justice administrative, qui vise, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements, le Conseil d’État précise que le permis de construire pour la réalisation d’une terrasse, la modification des façades et le ravalement d’une maison d’habitation n’a pas pour objet la réalisation de logements supplémentaires et n’entrent donc pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative.

Aux termes de l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’ article 232 du Code général des impôts et son décret d’application. Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018 ».

Cette disposition, issue du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme, a pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements.

Elle déroge au premier alinéa de l’article R. 811-1 du CJA qui dispose que « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ».

Par un arrêt du Conseil d’État du 16 mai 2018 [1], il est affirmé que l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative doit s’interpréter strictement.

Par conséquent, si ces dispositions sont susceptibles de s’appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c’est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires.

Il ne peut en aller différemment que lorsque les travaux sur une construction existante ont fait l’objet d’un permis de construire modificatif, lequel, pour l’application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du CJA, suit nécessairement le sort contentieux du permis de construire initial auquel il se rattache.

Dans cet arrêt du Conseil d’État du 16 mai 2018 dès lors « que la demande formée par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, enregistrée au greffe de ce tribunal le 3 septembre 2014, tendait à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 3 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de La Garenne-Colombes, laquelle figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts, a délivré à M. F...et Mme D...un permis de construire pour la réalisation d’une terrasse, la modification des façades et le ravalement d’une maison d’habitation ; que ces travaux n’ont pas pour objet la réalisation de logements supplémentaires et n’entrent donc pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative ».

Emmanuel Lavaud, avocat au Barreau de Bordeaux laudet-lavaud-avocat.fr

[1CE, 16 mai 2018, n°414777.