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La clause d’agrément. Par Nicolas Gurnot, Expert-comptable.
Parution : mardi 29 mai 2018
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Vous êtes associé d’une société et un nouvel associé doit rentrer au capital de votre société. Vous vous demandez si vous pouvez mettre en œuvre un dispositif juridique permettant de limiter l’arrivée de nouveaux associés dans votre société ?
Vous souhaiteriez savoir quelle règle il faut respecter ?
Vous vous demandez comment fonctionne la clause d’agrément ?

1. Définition de la clause d’agrément.

1.1 Le concept général de l’approbation.

Il s’agit d’une clause qui impose aux associés ou aux actionnaires qui désirent vendre leurs actions (ou parts sociales) de demander à la société d’agréer l’entrée du nouvel actionnaire (ou associé).
La cession ne devient alors effective que si la société accepte la personne du cessionnaire.

1.2 Le cas des sociétés de personnes.

Dans les sociétés de personnes, la loi a prévu un mécanisme d’agrément. L’associé qui veut céder ses parts doit notifier son intention à la société et à chaque associé. Une assemblée générale est convoquée afin de statuer sur l’agrément.

Comme nous le verrons ci-dessous, cette procédure est nécessaire sous peine de nullité de la cession des parts sociales.
Remarque : si la société ne répond pas à la demande d’agrément dans un délai de 3 mois, le cessionnaire est alors tacitement agréé.
Par contre, si la société refuse d’agréer et que l’associé souhaite céder ses parts, il faut distinguer deux cas de figure. Soit la société rachète elle-même les parts en vue de leur annulation, soit elle trouve un autre cessionnaire : un tiers ou un autre associé.
Si l’une ou l’autre des solutions n’est pas proposée dans un délai d’un mois, le cédant retrouve sa liberté de cession.

2. Quel est le périmètre d’application des clauses d’agrément ?

2.1 Les règles générales.

De telles clauses ne sont valables que si la société n’est pas cotée en bourse. De plus, la clause doit être prévue dans les statuts. Elle s’interprète strictement.

En cas de succession, liquidation du régime matrimonial, cession à un conjoint, un ascendant ou un descendant la clause d’agrément est écartée.

Par ailleurs, les clauses d’agrément sont valables même si la cession est faite au profit d’un actionnaire.

2.2 Le cas particulier des fusions.

Il peut exister, dans le cas d’une fusion, une clause agrément qui impose l’agrément de la société bénéficiaire de la fusion.
Par ailleurs, le rachat par un tiers des actions d’une filiale appartenant à un associé de la mère et de la filiale est valable, même si l’associé à des actions dans la mère et dans la filiale et même si la mère est soumise au contrôle d’une clause d’agrément.

3. Quel est le fonctionnement de la procédure d’agrément ?

3.1 Fondement juridique de la clause d’agrément.

Il est nécessaire de se rapporter de l’article L228-23 c.com qui dispose que « Toute cession effectuée en violation d’une clause d’agrément figurant dans les statuts est nulle ».

3.2 Présentations des grandes lignes de la procédure d’agrément.

Tout d’abord, la demande d’agrément doit être envoyée à la société par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire. Cette demande devra être faite par le cédant ou le cessionnaire.
L’organe compétent pour approuver le nouvel associé est défini dans les statuts.
Remarque : le cédant n’est pas interdit de vote lors de cet agrément.
Comme vu plus haut, l’agrément peut être donné de manière explicite ou implicite.

La décision d’agrément est souveraine, les associés minoritaires ne pourront donc pas se prévaloir d’un abus de majorité. Par ailleurs, le refus d’agrément n’a pas à être motivé. Il peut toutefois être envisagé que des dommages-intérêts soient dus lorsque le refus est clairement abusif.

Dans l’hypothèse où le cédant ne serait pas agréé, ou si le prix fixé par l’expert désigné par la société ne convient pas au cédant, ce dernier peut retirer son offre.

Remarque : la société ne peut pas revenir sur le refus d’agrément qu’elle aurait donné précédemment.

4. Conclusion.

Nous avons donc vu ce qu’était une clause d’agrément. Nous avons également vu que celle-ci pouvait être définie de manière statutaire, mais être également prévue directement par le code de commerce pour les sociétés de personnes. Elle est un formidable outil de contrôle de l’accès au capital d’une société.

Nicolas Gurnot, Expert-comptable et commissaire aux comptes