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Le permis de construire et la contribution aux travaux d’extension du réseau d’électricité. Par Emmanuel Lavaud, Avocat.
Parution : lundi 4 juin 2018
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La Cour administrative d’appel de Bordeaux juge que pour l’application de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme, il y a lieu de tenir compte du seul coût des travaux d’équipement qu’entraînera la construction projetée rapporté aux ressources dont dispose la commune pendant l’année au cours de laquelle le maire se prononce sur la demande de permis de construire.

Dans ce litige ayant conduit à l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 29 mai 2018, le requérant a acquis, selon acte notarié du 17 décembre 2009, la parcelle cadastrée section C n°504, située sur le territoire de la commune de Saint-Germain-de-Longue-Chaume.

Cette acquisition s’est faite après avoir obtenu de la commune un certificat d’urbanisme le 8 août 2008 déclarant réalisable un projet de transformation en bâtiment d’habitation d’une grange située sur ladite parcelle.

Le nouveau propriétaire a dans ce contexte sollicité le 29 janvier 2010, un permis de construire pour réaliser son projet.

Le maire de Saint-Germain-de-Longue-Chaume a refusé ce permis par décision du 26 mars 2010.

Par un jugement rendu le 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce refus et a enjoint au maire d’instruire à nouveau la demande du requérant.

Le maire a néanmoins de nouveau rejeté la demande de permis par une décision du 19 février 2013.

Ce refus était fondé l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme qui dispose que « Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose (...) la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles (...) ».

En l’espèce, selon la commune, l’alimentation en électricité du bâtiment projeté nécessitait des travaux d’extension du réseau public que le syndicat intercommunal d’énergie des Deux-Sèvres refusait de financer, même partiellement.

Le propriétaire du terrain a de nouveau saisi le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande d’annulation de la décision de rejet par un jugement rendu le 24 septembre 2015.

Le requérant a alors saisi la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

Cette dernière a annulé le jugement n°1300776 du tribunal administratif de Poitiers du 24 septembre 2015 et le refus de permis de construire du 19 février 2013.

Elle rappelle tout d’abord que pour l’application de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme, il y a lieu de tenir compte du seul coût des travaux d’équipement qu’entraînera la construction projetée rapporté aux ressources dont dispose la commune pendant l’année au cours de laquelle le maire se prononce sur la demande de permis de construire.

En l’espèce « l’alimentation en électricité du bâtiment projeté par M. B...nécessite des travaux d’extension du réseau public existant sur une distance d’environ quatre-cent-cinquante mètres.

Si le formulaire d’engagement et de suivi des travaux établi par le syndicat intercommunal d’énergie des Deux-Sèvres indique que le coût total de ces travaux s’élève à environ 32.757 euros, il est constant que la commune de Saint-Germain-de-Longue-Chaume ne doit y contribuer qu’à hauteur de 5.896 euros.

Ce montant de 5.896 euros ne représente que 4,36 % du total des dépenses d’équipement prévus au budget de la commune qui s’élèvent à 135.000 euros pour l’année 2013 au cours de laquelle a été opposé le refus de permis. De plus, la capacité d’autofinancement de la commune, laquelle permet de financer une partie des projets d’investissement, est, déduction faite du remboursement en capital des emprunts, de 292.000 euros pour 2013. Ainsi, le coût des travaux d’extension du réseau électrique à la charge de la commune ne représente que 2 % de cet indicateur financier. Il ne représente enfin que 4,15 % de l’encours total de la dette communale au 31 décembre 2013, soit 142.000 euros.

Dans ces conditions, et sans qu’importe le fait que la commune de Saint-Germain-de-Longue-Chaume comptait quatre-cent-dix-sept habitants seulement en 2013, le montant de sa contribution aux travaux d’extension du réseau d’électricité qu’implique la réalisation du projet de M. B...ne peut être regardé comme excédant ses ressources actuelles. Par suite, en fondant le refus de permis contesté sur l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme, le maire de Saint-Germain-de-Longue-Chaume a commis une erreur d’appréciation ».

En conséquence, la Cour administrative d’appel de Bordeaux « prescrit au maire de Saint-Germain-de-Longue-Chaume de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ».

Espérons pour Monsieur B. que le maire de la commune délivrera enfin le permis de construire pour qu’il puisse réaliser un projet pour lequel il patiente depuis plus de 8 ans.

CAA Bordeaux, 29 mai 2018, n°16BX01663

Emmanuel Lavaud, avocat au barreau de Bordeaux laudet-lavaud-avocats.fr