Village de la Justice www.village-justice.com

Un nouveau cas d’exclusion de l’indemnité de précarité des praticiens contractuels hospitaliers. Par Karin Hammerer, Avocate.
Parution : mardi 5 juin 2018
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/nouveau-cas-exclusion-indemnite-precarite-des-praticiens-contractuels,28682.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Revenant sur sa jurisprudence antérieure, le Conseil d’État vient de juger qu’un praticien contractuel hospitalier n’avait pas droit à bénéficier d’une indemnité de précarité s’il n’avait pas candidaté à un emploi vacant de titulaire.

Contrairement aux autres agents contractuels de droit public qui sont régis dans la fonction publique hospitalière par le décret n° 91-155 du 6 février 1991, les praticiens contractuels peuvent bénéficier d’une indemnité de précarité à l’issue de leurs contrats à durée déterminée.

En effet, conformément à l’article R 6152-418 du code de la santé publique, les dispositions de l’article L 1243-8 du code du travail qui prévoient le versement d’une telle indemnité de fin de contrat pour les salariés du secteur privé leur sont également applicables.

Cependant, l’indemnité de précarité n’est pas due dans 4 hypothèses prévues par l’article L 1243-10 du code du travail parmi lesquelles figure le refus « d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ».

C’est sur cette exception que le Conseil d’État s’est fondé en l’espèce pour dénier à un praticien contractuel ayant refusé de candidater à un emploi titulaire le droit de bénéficier de cet avantage financier [1].

En effet, il a considéré que :

« lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu’il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l’article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail ; que, par suite, sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse ».

Autrement dit, pour la Haute Juridiction, le refus de candidater à un emploi titulaire équivaut au refus d’un CDI.

Cette dernière revient ainsi sur sa jurisprudence antérieure [2] qui avait pourtant été suivie pour les juges du fond [3]. Ce revirement interroge à plusieurs titres.

D’une part, il est jugé de manière traditionnelle et constante par le juge administratif que les agents titulaires, régis par un statut, et les non-titulaires, recrutés par contrat, sont placés dans des situations différentes, alors même qu’ils exerceraient des fonctions identiques [4].

Dans ces conditions, il paraît délicat de considérer qu’un emploi titulaire soit assimilable à un emploi contractuel.

D’autre part et surtout, l’ouverture d’un poste de titulaire, qui ne peut être réservé et donc proposé directement à l’agent contractuel déjà en place, paraît difficilement comparable à une offre ferme de CDI dès lors qu’il n’existe aucune garantie de recrutement.

Cela est d’autant plus vrai pour les praticiens hospitaliers dont le recrutement s’effectue au niveau national, ce qui augmente bien évidemment les chances de concurrence et, dès lors, le caractère très incertain et aléatoire d’une éventuelle nomination subséquente.

En d’autres mots, comment justifier juridiquement qu’une offre de candidature équivaille à une offre d’emploi et, donc, que le refus de présenter une candidature équivaille au refus d’accepter une offre d’emploi ?

Comme l’a retenu le rapporteur public du Conseil d’État, on pourrait être tenté de considérer en pareil cas qu’il s’agirait d’une rupture à l’initiative du praticien contractuel qui, en tant que telle, n’ouvrirait pas droit au bénéfice de l’indemnité de précarité.

Cependant, ce serait oublier que l’article L 1243-10 du code du travail fait déjà de la rupture du contrat à l’initiative du salarié une cause d’exclusion de l’indemnité de précarité mais uniquement si celle-ci intervient de manière anticipée, c’est-à-dire si le salarié démissionne.

Cela n’est nullement le cas en l’espèce puisque le contrat du praticien contractuel est arrivé à son terme, de sorte que l’on est face à une interprétation particulièrement extensive de l’article L 1243-10 précité.

Enfin, dans les faits litigieux, le centre hospitalier employeur avait pris soin d’inviter le praticien concerné à présenter sa candidature à l’attribution du poste qu’il avait déclaré vacant. Ainsi, l’abstention, nécessairement volontaire, de l’agent pouvait traduire son intention de ne pas poursuivre de relations professionnelles avec cet établissement.

Mais en serait-il de même si l’intéressé n’avait pas été invité à présenter sa candidature sur un poste de titulaire, voire s’il n’était même pas informé de cette possibilité ? Son abstention pourrait-elle quand même révéler une véritable décision de refus de sa part sanctionnable par l’exclusion de toute indemnité de précarité ?

Si l’on comprend le souhait du Conseil d’État de préserver les finances publiques guère florissantes des établissements publics de santé, on ne peut que regretter que cela se fasse au détriment de leurs agents ainsi que, par voie de conséquence, de l’attractivité des centres hospitaliers qui peinent déjà à recruter des médecins compte tenu notamment de la concurrence salariale du secteur privé.

Karin Hammerer, Avocate au Barreau de Lyon spécialiste en droit public www.hammerer-avocat.fr

[1CE, 22 février 2018, n° 409251.

[2CE, 27 mars 2009, n° 291406.

[3CAA Bordeaux, 24 janvier 2017, n° 15BX00642 et CAA Paris, 23 mai 2016, n° 14PA02723.

[4voir pour un exemple récent : CAA Nantes, 27 avril 2018, n° 16NT01958.

Comentaires: