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Salarié, cadres, cadres dirigeants : pour percevoir les allocations d’assurance chômage, il faut résider en France. Par Frédéric Chhum, Avocat.
Parution : jeudi 7 juin 2018
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Ce titre raisonne comme une évidence. Il faut résider en France pour percevoir les allocations chômage.

Toutefois, à regarder de plus près les textes, cette condition de résidence en France pour bénéficier des allocations chômage ne figurait pas dans le code du travail.

C’est ce qui ressort de l’arrêt du 28 février 2018 (n°15-24181).

Dans cet arrêt du 28 février 2018, la Cour de cassation donne toutefois raison à Pôle Emploi qui avait réclamé la restitution de 193.999 euros d’allocations chômage indûment perçues par un allocataire qui résidait aux Etats-Unis.

Il semble que cette solution dégagée par la Cour de cassation soit plus une solution pragmatique et opportuniste qu’une décision fondée juridiquement.

(c. cass. 28 février 2018, n° 15-24181)

M. X, licencié le 12 août 2004 pour inaptitude médicale par la société Air France, a sollicité le 24 janvier 2005 auprès de Pôle emploi Picardie sa prise en charge au titre de l’assurance chômage.

Il a été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 8 mars 2005 et jusqu’au 31 mai 2011, mois de son 65ème anniversaire, avec dispense de recherche d’emploi.

Le 4 janvier 2012, Pôle emploi Picardie l’a mis en demeure de rembourser les allocations chômage perçues au motif qu’il résidait aux Etats-Unis durant la période indemnisée.

Par arrêt du 23 juin 2015, l’allocataire a été condamné par la Cour d’appel d’Amiens à payer à Pôle emploi Picardie la somme de 193 999,27 euros.

Il s’est pourvu en cassation.

Dans un arrêt du 28 février 2018 (n°15-24181) qui est publié au bulletin, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’allocataire.

1) La défense de l’allocataire.

1.1) Les partenaires sociaux ne sont habilités qu’à prendre des mesures d’application des dispositions légales relatives au régime de l’assurance chômage.

L’allocataire plaidait que les partenaires sociaux ne sont habilités par l’article L. 5422-20 du code du travail qu’à prendre des mesures d’application des dispositions légales relatives au régime de l’assurance chômage.

Les accords conclus en vertu de ce texte ne peuvent restreindre les droits que les travailleurs tiennent de la loi.

1.2) Pas d’obligation de résider en France dans la loi pour bénéficier de l’assurance chômage.

A cet égard, la loi ne prévoit, à titre de conditions d’attribution de l’allocation d’assurance, que :
- la privation involontaire d’emploi,
- l’aptitude au travail,
- la recherche d’un emploi, sauf dispense, et
- la satisfaction à des critères d’âge et d’activité antérieure.

En décidant que les partenaires sociaux n’avaient pas excédé leurs pouvoirs en faisant de la résidence du salarié privé d’emploi sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance visé à l’article 3 de la convention l’une des conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Cependant l’allocataire expliquait que la loi n’exclut pas du droit à l’allocation les chômeurs ne résidant pas sur le territoire relevant du champ d’application du régime visé par la convention.

L’allocataire plaidait ainsi que la cour d’appel a violé les articles L. 351-3 et suivants devenu L. 5422-1 et suivants du code du travail, l’ajout aux exigences légales d’une condition d’attribution relative à la résidence du demandeur d’emploi ne constitue pas une modalité d’application de la loi.

1.3) La liberté fondamentale d’aller et venir comporte le droit de quitter le territoire national.

L’ allocataire plaidait enfin que la soumission de l’attribution des allocations chômage à une condition relative à la résidence sur le territoire national restreint l’exercice de ce droit en ayant un effet dissuasif à l’égard des travailleurs privés d’emploi.

Une telle restriction ne peut être considérée comme proportionnée aux objectifs poursuivis.

Sur le fondement des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’allocataire demandait la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens en considérant que la perte du droit aux allocations consécutive à un départ hors du territoire national ne constitue pas une entrave au droit des travailleurs privés d’emploi de quitter le territoire, et en s’abstenant en conséquence de rechercher si cette restriction à la liberté d’aller et venir était justifiée et proportionnée au but poursuivi.

2) La Cour de cassation affirme que l’attribution et le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est subordonné à la résidence du bénéficiaire sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage.

La Cour de cassation ne retient pas l’argumentaire de l’allocataire.

2.1) Les organisations syndicales ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement annexé à la convention d’assurance chômage des dispositions qui prévoient que l’attribution et le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est subordonné à la résidence du bénéficiaire sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage.

La Cour de cassation affirme que « les organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail, alors en vigueur, donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d’application des dispositions légales relatives au régime d’assurance chômage, ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement annexé à une convention d’assurance chômage des dispositions qui prévoient, dès lors que le législateur donne au service public de l’emploi pour mission l’accueil, l’orientation, la formation, l’insertion et l’accompagnement des demandeurs d’emploi, que l’attribution et le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est subordonné à la résidence du bénéficiaire sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage ».

2.2) Le règlement d’assurance chômage ne porte pas atteinte à la liberté d’aller et venir des salariés privés d’emploi.

La Cour de cassation ajoute que « les articles 4f et 34f du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage ne portaient pas atteinte à la liberté d’aller et venir des salariés privés d’emploi, lesquels demeurent libres de se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national et de s’y établir, et que l’interruption du service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du jour où le bénéficiaire cessait de résider sur le territoire national ne constituait pas un empêchement à une résidence à l’étranger, faisant ressortir que cette interruption était proportionnée au but poursuivi par le service public de l’emploi ; qu’ayant relevé que l’allocataire avait, durant la période indemnisée, eu sa résidence aux Etats-Unis, la cour d’appel a exactement décidé que Pôle emploi Picardie était bien fondé à réclamer la répétition des sommes indûment versées ».

Cette solution dégagée par la Cour de cassation semble plus une solution pragmatique et opportuniste qu’une décision fondée juridiquement.

Cass. soc. 28 février 2018, n° 15-24181

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum