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Miroir, mon beau miroir, dis-moi que je suis une marque distinctive ! Par Pierre Langlais et Cécile Guyot, Avocats.
Parution : lundi 11 juin 2018
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Aux termes de l’article 7, 1° b) et c) du Règlement sur la marque de l’Union européenne du 20 décembre 1993, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif » et « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (OUEPI) est venu apprécier la distinctivité d’une photographie représentant le visage d’une jeune femme, déposée à titre de marque.

Le 14 octobre 2015, un mannequin a déposé la marque de l’Union européenne semi-figurative n°14679351 reproduite ci-après dans plusieurs classes de produits et services (par la suite transférée à un tiers) :

Considérant qu’elle ne remplissait pas le critère de distinctivité imposé par les textes, l’office a émis une notification de refus provisoire d’enregistrement de ladite demande.

Les arguments de la déposante n’ayant pas convaincu l’examinateur en charge du dossier, l’office a, par décision du 13 septembre 2016, rejeté la demande d’enregistrement. Celle-ci a donc porté le litige devant la chambre des recours de l’OUEPI, invoquant notamment les arguments suivants :

- Les caractéristiques physiques de cette jeune femme ne désignent pas l’espèce, la qualité, la quantité ou encore la destination des produits et services visés à l’enregistrement. Dès lors, le photographie est parfaitement arbitraire à leur égard et est distinctive.

- Dans l’appréciation du caractère descriptif ou distinctif de la demande d’enregistrement querellée, auraient dus être pris en compte non seulement le visage de la jeune femme mais également les éléments composant la photographie, à savoir son fond et les couleurs.

- Le visage de la déposante n’est pas inconnu puisqu’il s’agit d’un mannequin de renom.

La chambre des recours a, pour trancher le différend, tout d’abord relevé que la photographie en question reproduisait l’image d’une personne spécifique, ayant des caractéristiques physiques uniques, s’apparentant à une photographie de passeport.

Or, selon elle, les consommateurs ne seraient pas amenés, en regardant cette dernière, à faire le lien avec les produits et services offerts.

Contrairement à ce que soutenait par ailleurs l’examinateur, le fait que la marque soit le visage d’une femme ne permet pas plus d’en déduire qu’elle ne fait que désigner la destination des produits vendus, à savoir la gente féminine. Sur ce point, l’OUEPI a en outre souligné à raison que les savons, produits cosmétiques, vêtements, chaussures, bracelets, etc., peuvent tout autant intéresser nos chers homologues masculins.

Elle a, ensuite, rappelé que la notion de distinctivité est directement en rapport avec celle de fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs qu’en voyant la marque, ils seront en capacité d’identifier l’entité qui offre les produits et services revêtus de cette dernière et de les différencier de ceux offerts par un autre opérateur économique.

Or, en l’espèce, la chambre des recours a considéré que les consommateurs pouvaient procéder à cette identification de l’origine des produits et services sans confusion possible grâce à la marque querellée. A cet égard, il n’est cependant pas nécessaire que la marque porte intrinsèquement le détail de l’identité de celui qui offre les produits et services concernés.

Le signe ci-dessus a donc été accepté à l’enregistrement par décision du 16 novembre 2017.

Pierre LANGLAIS et Cécile GUYOT, Avocats LANGLAIS Avocats (Nantes-Paris) [->http://langlais-avocats.com]