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Point de vue au sujet de la décision de suspension du Conseil Régional Guelmim Oued Noun (Maroc). Par Ahmed Benamier, Chercheur en Droit.
Parution : mardi 12 juin 2018
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Dans le cadre du contrôle administratif exercé par le ministère de l’Intérieur sur les collectivités territoriales au Maroc, il a été décidé de suspendre le conseil régional Guelmim Oued Noun pour cause de dysfonctionnement des services de cette région et ce en vertu d’une décision du Ministre de l’Intérieur qui nous paraît, en tant que chercheur en matière des collectivités territoriales au Maroc, non conforme aux dispositions de la loi organique 111-14 relative aux régions.

Partant du souci de continuité de fonctionnement des services de la région, le ministre de l’Intérieur marocain, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 89 de la Constitution en vertu duquel le gouvernement veille à assurer l’exécution des lois, et en application des dispositions de l’alinéa 1 et 4 de l’article 77 de la loi organique N° 111-14 relative aux régions, a décidé de suspendre le conseil de la région de Guelmim-Oued Noun, tout en procédant à la nomination d’une délégation spéciale chargée de l’expédition des affaires courantes du Conseil durant la période de suspension.

Dans l’affaire de la région Guelmim-Oued Noun, la question de la domination de querelles politiques a été posée mettant en jeu ainsi les intérêts vitaux des habitants de la région en question.

En effet, parmi les principaux aspects de dysfonctionnement du travail du conseil de la région, le rejet de la majorité des points inscrits à l’ordre du jour des sessions ordinaires et celles extraordinaires tenues par le Conseil durant l’année 2017 et le début de 2018. Ce qui a conduit à des perturbations dans le fonctionnement normal des services relevant du conseil de la région et à un retard non justifié dans la réalisation des projets approuvés par le conseil.

Les aspects de dysfonctionnement qui caractérisent le travail du conseil de la région se manifestent également par le non-respect de la procédure légale relative à l’examen et au vote du budget de 2018. Les tribunaux saisis ont décidé en première instance et en appel de révoquer la décision du président du Conseil de la région concernant la clôture et l’adoption du budget objet de contestation.

En ce sens, l’intervention du ministère de l’Intérieur peut être révélée comme moyen nécessaire afin de mettre terme aux dérapages du politique, étalés souvent pour des considérations partisanes.

Dans cet article, nous allons nous focaliser dans un premier temps, sur les trois points évoqués par le ministère de l’intérieur pour la suspension du conseil de la région Guelmim-Oued Noun à savoir :
- L’article 89 (Alinéa 2) de la constitution.
- L’article 77 (Alinéa 1 et 4) de la loi organique 111-14 relative aux régions.
- Les aspects de dysfonctionnement qui caractérisent le travail du Conseil de la région.

Puis, dans un deuxième temps, on va mettre sous la loupe les différents articles de la loi organique 113-14 qui évoquent la question de la suspension des conseils régionaux pour en déduire notre attitude à ce sujet à la fin de cet article en tant que chercheur dans les affaires territoriales.

I) Trois points justifient l’action du ministère de l’Intérieur.

1) Article 89 (Alinéa 2) de la constitution.

L’article 89 dispose que : ‘‘(...), le gouvernement met en œuvre son programme gouvernemental, assure l’exécution des lois, dispose de l’administration (...)’’.
Aux termes de cet article, le gouvernement doit veiller à la bonne exécution des lois, dont la loi organique 111-14 relative aux régions. Dans notre cas, l’application de cet article, à contenu général, doit être complétée par les dispositions spéciales de ladite loi organique.

2) Article 77 (Alinéa1 et 4) de la loi organique 111-14 relative aux régions.

L’article 77 stipule dans son premier alinéa que « En cas de suspension ou de dissolution du conseil de la région, ou de démission de la moitié au moins de ses membres en exercice, ou lorsque les membres du conseil ne peuvent être élus pour quelque cause que ce soit, (...) ».
Le quatrième alinéa évoque que « Les attributions de la délégation spéciale sont limitées à l’expédition des affaires courantes et elle ne peut engager les finances de la région au-delà des ressources disponibles durant l’exercice courant ».
Cet article prévoit, donc le cas de suspension du conseil comme relevant du registre des mesures à prendre. Mais l’absence de la mesure dans le registre des actions que prévoient les autres dispositions de la loi permet-t-elle de comprendre que l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur se permet, en fait, qu’il s’agit d’une mesure librement évaluable par elle ?

En effet, un regard approfondit sur les différents articles prévoyant les mesures de suspension laissent visiblement que chaque cas de suspension est lié à un événement bien déterminé. (Voir infra.II).

3) Les aspects de dysfonctionnement caractérisant le travail du Conseil de la région.

Ces aspects ont été inclus dans le communiqué du ministère de l’intérieur à savoir :
- La perturbation dans le fonctionnement normal des services relevant du Conseil de la région.
- Le rejet de la majorité des points inscrits à l’ordre du jour des sessions ordinaires et celles extraordinaires tenues par le Conseil.
- Le non-respect de la procédure légale relative à l’examen et au vote du budget 2018.

En effet, ces trois aspects de dysfonctionnement sont réglementés par les dispositions des articles 75 et 76 de ladite loi organique.

L’article 75 affirme que "Si les intérêts de la région sont menacés pour des raisons touchant au bon fonctionnement du conseil de la région, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur peut saisir le tribunal administratif aux fins de dissolution du conseil".

L’article 76 précise que "si le conseil refuse de remplir les missions qui lui sont dévolues par la présente loi organique et par les lois et règlements en vigueur, ou s’il refuse de délibérer et d’adopter la décision relative au budget ou à la gestion des services publics relevant de la région, ou en cas de dysfonctionnement du conseil de la région de nature à menacer son fonctionnement normal, le président est tenu d’adresser une demande à l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, à travers le wali de la région, en vue de mettre le conseil en demeure afin de redresser la situation. Si le conseil refuse, ou si le dysfonctionnement persiste après l’expiration d’un mois à compter de la date de sa mise en demeure, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur peut saisir le tribunal administratif pour dissoudre le conseil".

Aux termes de ces deux articles, l’autorité gouvernementale doit impérativement saisir le tribunal administratif et non pas procéder à la suspension du conseil en cas de dysfonctionnement.

Mais le recours à la suspension du conseil de la région de Guelmim-Oued Noun, peut être traduit par le choix le moins extrême tendant à mettre en œuvre un régime intermédiaire en attendant les conditions favorables à une reprise des activités ordinaires des instances de la collectivité régionale concernée.

On le constate, un régime de mise en demeure est prévu comme une solution intermédiaire tendant à donner une chance pour le conseil afin d’éviter le recours au tribunal administratif pour demander la dissolution du conseil de la région.

Cet état de chose nous a poussé à creuser dans d’autres articles de la loi organique 111-14 pour mettre en exergue les cas de suspension des conseils régionaux et déterminer les autorités compétentes à la prise de telles décisions.

II) Qu’en est-il des autres articles de la loi organique 111-14 qui prévoient la suspension d’un conseil régional ?

La recherche menée à l’intérieur de la loi organique 111-14 a permis de dégager plusieurs articles autre que l’article 77 évoquant cette mesure. Il s’agit essentiellement des articles 44, 132 et 147.

En vertu des dispositions de ces articles, on constate que les cas de suspensions interviennent pour réglementer des cas précis qui n’affectent pas substantiellement le bon fonctionnement des conseils régionaux. C’est le cas de délibération sur des points non inscrits à l’ordre du jour ou qui ne relèvent pas des compétences du conseil régional. ( Article 44).

C’est le cas aussi de l’article 132 qui stipule que ‘‘La suspension du conseil de la région n’empêche pas les membres du comité de supervision et de contrôle de continuer de la représenter (...)’’.

Enfin, l’article 147 dispose que ‘‘En cas de suspension ou de dissolution du conseil de la région, le représentant de la région continue de la représenter (...)’’.

En conclusion, il est logique de dire que malgré les diverses dispositions prévues par la loi organique 111-14 relatives à la question de la dissolution des conseils régionaux, le ministère de l’Intérieur aurait pu agir, à notre sens, dans un premier volet à adresser une mise en demeure à l’encontre du conseil régional Guelmim oued Noun, puis saisir la justice administrative en cas de persistance de l’état de dysfonctionnement et ce pour enraciner la culture de la suprématie du pouvoir juridictionnel soubassement de l’Etat de droit.

Ahmed Benamier, Chercheur en Droit des collectivités territoriales au Maroc.