Village de la Justice www.village-justice.com

Réunion à l’actif de l’EIRL : de l’inconstitutionnalité de la réunion des patrimoines à la répression par le juge. Par Clara Grudler, Juriste.
Parution : jeudi 14 juin 2018
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/cas-reunion-actif-eirl-inconstitutionnalite-reunion-des-patrimoines-repression,28744.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

La procédure de liquidation judiciaire implique le dessaisissement du débiteur, conformément à l’article L. 641-9 du Code de commerce. Le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire emporte le plus souvent la fin de l’activité de l’entreprise ou la réalisation du patrimoine du débiteur, puisque le tribunal accorde peu de périodes d’observation lorsque l’entreprise n’est pas susceptible d’être redressée.

En matière de sauvegarde ou de redressement, les pouvoirs du débiteur sont limités mais celui-ci dispose toujours du pouvoir d’exécuter des actes d’administration et de gestion courante.

Cependant, l’entrepreneur individuel peut limiter les atteintes à son patrimoine en optant pour le statut d’entrepreneur à responsabilité limitée (article L. 621-2 du Code de commerce).

Si l’inconstitutionnalité de l’article L. 624-4 du Code de commerce avait pour effet de renforcer la protection de l’entrepreneur à responsabilité limitée (I), la Haute juridiction sanctionnait récemment une atteinte aux articles L. 526-6 et suivants du même Code (II).

I) Impact de l’inconstitutionnalité de l’article L. 624-6 du Code de commerce sur le statut de l’EIRL.

La réunion des critères de l’action en extension peut permettre au tribunal de prononcer l’affectation des patrimoines à l’actif de la procédure (A).

Cette sanction, très peu prononcée par le juge, était réaffirmée suite à de nombreux manquements aux règles de forme relatives à la déclaration d’affectation des patrimoines (B).

A) Conséquences de la réunion des critères de l’action en extension sur la situation de l’EIRL.

La procédure de liquidation judiciaire, régie par les articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce, est ouverte si le débiteur est en cessation des paiements et si l’entreprise n’est pas susceptible d’être redressée.

Il s’agit de la procédure collective emportant la privation la plus étendue des droits patrimoniaux du débiteur, puisque celui-ci se retrouve dessaisi de son patrimoine.

L’entrepreneur et dirigeant unique de son entreprise peut, a contrario des autres sociétés de personnes et des sociétés de capitaux, opter pour le statut d’entrepreneur à responsabilité limitée.

Ce statut lui permet notamment d’ « affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale » (article L. 526-6 du Code de commerce).

Ainsi, en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, l’EIRL ne peut être dessaisi de son patrimoine personnel, puisque celui-ci n’est pas réuni à la procédure. Le liquidateur ne peut donc disposer de ce patrimoine personnel (souvent immobilier) afin de procéder aux opérations de réalisation de l’actif du débiteur.

Cependant, ce régime en faveur des EIRL est soumis à des conditions strictes.

L’article L. 526-6 du Code de commerce précise que ledit patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle.

L’article L. 526-13 du même Code prévoit que l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté doit faire l’objet d’une comptabilité autonome. En cas de « fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure », l’EIRL encourt une sanction sous forme d’action en réunion à l’actif.

C’est-à-dire qu’ « à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, un ou plusieurs patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis à au patrimoine visé par la procédure » (article L. 621-2 3° du Code de commerce).

On portera une attention particulière à la confusion du patrimoine de l’EIRL visé par la procédure avec un autre patrimoine.

Pour les personnes physiques, l’imbrication des biens permet de caractériser la confusion des patrimoines.

La Haute juridiction exige que soit avancée la preuve de relations financières anormales, de flux financiers anormaux, ou bien d’un désordre général de la comptabilité, afin que soit retenue la confusion des patrimoines des personnes morales.

Il s’agit d’écarter ce dernier cas en matière d’EIRL, puisque l’entrepreneur est un individu personne physique opérant une séparation de son patrimoine.

Malgré la réunion des critères de l’action en extension, le juge prononce rarement des mesures tendant à sanctionner un manquement de l’EIRL par la réunion à l’actif des patrimoines de celui-ci.

On peut s’en étonner, puisque l’intérêt d’une telle action consisterait à créer une masse commune de bien (un seul actif et un seul passif) et une solution à toutes les personnes physiques à la procédure.

Toutefois, l’objectif des procédures collectives est de permettre le paiement des créanciers selon un rang précis, et d’organiser la restructuration de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

En séparant le sort de l’homme de celui de son entreprise, les lois des 1er mars 1984 et 25 janvier 1985 et la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises tendaient justement à adoucir les sanctions prononcées à l’égard des dirigeants.

B) Une réaction judiciaire réprimant une violation répétée du formalisme.

C’est dans cette optique que le Conseil constitutionnel se prononçait sur l’inconstitutionnalité de l’action en réunion à l’actif visée par l’article L. 624-6 du Code de commerce (Cons. Const., 20 janvier 2012).

Cet article prévoyait que le mandataire judiciaire ou l’administrateur peut, en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l’ont été avec les valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l’actif.

Le Conseil constitutionnel estimait que de telles dispositions portaient une atteinte disproportionnée au droit de propriété du conjoint du débiteur au regard du but poursuivi.

En s’abstenant de prendre en compte la proportion de l’apport visé dans le financement du bien réuni à l’actif, le législateur n’assurait pas un encadrement des conditions dans lesquelles la réunion à l’actif était possible.

Malgré l’objectif d’intérêt général énoncé par l’article L. 624-6 du Code de commerce et prévoyant que l’atteinte alléguée était destinée à faciliter l’apurement du passif afin de permettre la continuation de l’entreprise ou le désintéressement des créanciers, ledit article était déclaré inconstitutionnel.

Le droit de propriété du débiteur et de son conjoint était donc renforcé par cette décision, puisque le but d’intérêt général poursuivi par l’action en réunion à l’actif ne saurait primer sur le droit inaliénable à la propriété.

Toutefois, l’abrogation de l’article L. 624-6 du Code de commerce relançait le débat sur la réponse à apporter quant aux manquements de l’EIRL aux conditions prévues aux articles L. 526-6 et suivants.

Aux termes de l’article L. 526-7 du Code de commerce, « la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration ».

Le défaut de répression des EIRL négligents entraînait une multiplication des violations des conditions de forme régissant le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

En 2018, c’est emblématiquement que la Cour de cassation décidait de prononcer la réunion à l’actif du patrimoine de l’EIRL, sanctionnant une condition de pure forme (Cass. Com., 7 février 2018, n°16-24481).

II) Sanction emblématique de la méconnaissance des conditions de forme (articles L. 526-6 et suivants du Code de commerce).

Par cette décision, la Haute juridiction rappelle que la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration listant les biens professionnels du débiteur (A).

À défaut, le juge est habilité à prononcer une réunion à l’actif des patrimoines non affectés à la procédure (B).

A) Une déclaration d’affectation incomplète entraînant une confusion des patrimoines.

Dans les faits, M. Y déposait une déclaration d’affectation de patrimoine afin d’exercer en tant qu’entrepreneur à responsabilité limitée.

Suite à la mise en liquidation judiciaire de ce dernier, le liquidateur arguait du défaut de mention des éléments affectés à l’activité professionnelle du débiteur afin d’exiger la réunion de ses patrimoines personnel et professionnel.

La Cour d’appel rejetait cette requête, au motif que la déclaration d’affectation a pour principal objet de rendre opposable aux créanciers de l’entrepreneur la décision de celui-ci d’affecter à son activité professionnelle une partie de son patrimoine ; et non celui de dénoncer l’existence de biens par nature nécessaires à cet exercice, qui n’en constituent pas moins le gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de cette activité professionnelle, nonobstant la mention de ceux-ci sur la déclaration.

Par conséquent, le défaut de mention des biens nécessaires à l’activité professionnelle dans la déclaration d’affectation ne caractériserait pas une confusion des patrimoines personnel et professionnel.

Le juge du fond justifiait sa position en indiquant que la déclaration incomplète avait été acceptée par le greffe.

En sus, le débiteur avait intentionnellement utilisé le sigle EIRL afin d’ouvrir un compte bancaire dédié à son activité professionnelle et immatriculé le véhicule destiné à l’exercice de son activité, lequel figurait à l’actif de son bilan simplifié.

Le manquement à l’article L. 526-6 du Code de commerce ne serait donc pas caractérisé, puisque l’entrepreneur individuel utilisait une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi du sigle « EIRL » pour l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté.

Cependant, l’article L. 526-8 du Code de commerce précise bien que la déclaration d’affectation doit comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur.

Néanmoins, il faut noter que l’article L. 526-12 précise que l’EIRL est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l’article L. 526-13.

La déclaration d’affectation incomplète n’est pas explicitement visée par les textes de loi.

La Cour de cassation avait manifestement fait une interprétation extensive des dispositions de l’article L. 526-12 du Code de commerce afin de contester la décision rendue en seconde instance.

En déboutant le liquidateur de sa demande, la Haute juridiction considérait que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit.

Le juge de cassation adoptait, pour la première fois depuis l’abrogation de l’article L. 624-6 du Code de commerce, une mesure de réunion à l’actif des patrimoines de l’EIRL.

B) Nécessité de la constitution d’une masse commune de biens.

Le juge de cassation retenait que le dépôt d’une déclaration d’affectation qui ne mentionne pas les biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle constitue un manquement grave de nature à justifier la réunion des patrimoines.

En conséquence, la séparation des biens était anéantie. Les patrimoines professionnel et personnel du débiteur étaient réunis à l’actif d’une même procédure.

On peut remarquer que le raisonnement de la Haute juridiction s’analyse ici comme une sanction à l’égard de la fraude ou de l’abus.

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (article L. 651-2 du Code de commerce), fondée sur le droit commun de la responsabilité civile, est sanctionnée de la même manière par une restriction des pouvoirs de gérer du débiteur, voire par la faillite personnelle de ce dernier.

D’ailleurs, l’ordonnance du 8 décembre 2010 ajoutait l’article L. 653-3 au Code de commerce.

Peuvent être retenus à l’encontre de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée le fait d’avoir disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s’ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines ; sous le couvert de l’activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ; avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.

La garantie du droit de propriété de l’EIRL est donc contrebalancée par un développement des textes de loi visant la limitation de l’affectation patrimoniale à raison de la méconnaissance des règles qui la gouverne.

La solution rendue par la Cour de cassation se rapproche de la décision de la Cour d’appel de Lyon en 2014.
Celle-ci constatait l’absence de comptabilité autonome imposée par les dispositions de l’article L. 526-13 du Code de commerce.

Une fraude à l’article L. 526-6 était également constituée, puisque l’entrepreneur n’avait pas affecté l’ensemble des biens nécessaires à l’activité professionnelle au patrimoine de l’EIRL (CA Lyon, 9 octobre 2014, n°13/00847).

Ces différentes décisions ont pour objet de réaffirmer l’importance des conditions de forme et de fond énoncées aux articles L. 526-6 et suivants du Code de commerce.

Le détournement par le débiteur de l’objectif poursuivi par la séparation des patrimoines de l’EIRL légitime la réunion de ses actifs en une masse commune de biens.

Une telle action vise à assurer le gage et le désintéressement des créanciers professionnels, puisque la totalité du patrimoine du débiteur leur sera opposable.

Clara Grudler, Juriste en Droit des affaires