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La reconnaissance et l’execution (l’exequatur) à l’Ile Maurice d’un jugement prononcé par un tribunal étranger. Par Michaël Mladenovic, Avocat.
Parution : mercredi 13 juin 2018
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Nombreux sont les ressortissants français qui s’expatrient non seulement au sein de l’Union Européenne, mais également au-delà de ses frontières et notamment à l’Ile Maurice. Qu’en est-il alors de la reconnaissance et de l’applicabilité sur le sol mauricien d’une décision judiciaire les concernant et rendue à l’étranger ?

L’internationalisation croissante des échanges commerciaux est l’un des traits marquants de la vie économique actuelle. Les entreprises impliquées dans des relations présentant des éléments d’extranéité et qui considèrent que leurs droits sont méconnus doivent s’adresser aux tribunaux d’un pays donné.

Or, il n’est pas certain que la décision rendue par le tribunal compétent puisse être exécutée dans ce pays soit parce que le défendeur change de domicile ou de siège social, soit parce que le patrimoine saisissable du débiteur se trouve dans un état tiers.

Pour prendre des mesures d’exécution forcée, le créancier qui se trouve dans une telle situation doit alors s’adresser aux autorités judiciaires compétentes de l’État où ces mesures d’exécution auront le plus de chances de succès.

De même, nombreux sont les ressortissants français qui s’expatrient non seulement au sein de l’Union Européenne, mais également au-delà de ses frontières et notamment à l’Ile Maurice.

Souvent, ces mêmes personnes sont amenées à divorcer ou à voir fixer leurs droits parentaux par le Juge aux Affaires Familiales, avant de partir s’installer dans un autre pays.

Qu’en est-il alors de la reconnaissance et de l’applicabilité sur le sol mauricien d’une décision judiciaire rendue à l’étranger ?

Une procédure dite « d’exequatur » est nécessaire afin que votre jugement étranger (de divorce par exemple) puisse donner lieu, à l’Ile Maurice, à des mesures d’exécution sur des biens ou sur des personnes.

En accordant l’exequatur, l’autorité judiciaire mauricienne compétente (à savoir la Cour suprême de l’Ile Maurice) ordonne, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été rendue à l’Ile Maurice où elle est déclarée exécutoire.

Pour saisir la Cour Suprême de l’Ile Maurice d’une procédure aux fins d’exequatur, l’assistance d’un Avoué mauricien ("Attorney at law") et d’un Avocat inscrit au Barreau de l’Ile Maurice ("Barrister at law") est obligatoire.

Pour accorder l’exequatur d’un jugement rendu à l’étranger, la Cour Suprême de l’Ile Maurice ne va pas connaître le fond du litige et donc rejuger l’affaire ayant fait l’objet de la décision étrangère.

En revanche, en application de l’article 546 du Code mauricien de procédure civile, la Cour Suprême de l’Ile Maurice va s’assurer que quatre conditions cumulatives sont en l’espèce remplies :
1. Le jugement étranger est toujours valide et susceptible d’exécution dans le pays dans lequel il a été rendu.
2. Le jugement étranger n’est contraire à aucun principe ni aucune règle d’ordre public à l’Ile Maurice.
3. Le défendeur a été dûment assigné à comparaître devant la juridiction qui a rendu le jugement étranger.
4. La juridiction étrangère qui a rendu le jugement avait la compétence juridictionnelle et matérielle pour rendre la décision dont litigieuse.

Ces quatre critères ont été dégagés par la jurisprudence dans un arrêt de la Cour Suprême de l’Ile Maurice "D’Arifat v Lesueur" [1], et rappelés dans un arrêt "La Banque Française Commerciale Ocean Indien v Lauret". [2]

Si ces quatre conditions sont satisfaites, un « ordre d’exequatur » sera rendu, conférant ainsi au jugement étranger ses pleins effets sur le sol mauricien comme s’il avait été rendu par une juridiction mauricienne.

A partir de là, le bénéficiaire de l’ordre mauricien d’exequatur, avec l’assistance complémentaire d’un huissier de justice, pourra intenter une ou plusieurs mesures d’exécution forcée à l’Ile Maurice à l’encontre de son adversaire/débiteur, et notamment :
- Mesures conservatoires sur les biens mobiliers corporels du débiteur.
- Mesures conservatoires sur les biens mobiliers incorporels du débiteur.
- Saisie des biens meubles corporels du débiteur entre les mains du débiteur.
- Saisie des biens meubles corporels du débiteur entre les mains d’un tiers.
- Saisie des immeubles.
- Saisie des rémunérations.
- Saisie entre les mains d’un tiers des créances du débiteur portant sur une somme d’argent.
- Saisie des droits incorporels autre que les créances de sommes d’argent dont le débiteur est titulaire.
- Etc...

Michaël MLADENOVIC Avocat à la Cour (Lyon) FRANCE/MAURITIUS mm@av2m-avocats.com

[11949 MR 191

[2P 2015 SCJ 284