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La Cour de cassation précise la définition de l’activité de sécurité privée de l’article L611-1 du Code de la sécurité intérieure. Par Jean-Marc Noyer, Avocat.
Parution : jeudi 14 juin 2018
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Aux termes d’un avis rendu le 11 juin 2018, la Cour de cassation a répondu par la positive à la question suivante : "La définition de l’activité de sécurité privée contenue dans l’article L.611-1 du Code de la sécurité intérieure recouvre-t-elle l’activité de sécurité interne de l’entreprise exercée par des salariés polyvalents participant régulièrement mais non exclusivement aux missions de sécurité, obligeant celle-ci à solliciter une autorisation conformément à l’article L. 612-1 du code de la sécurité intérieure et à n’employer que des salariés affectés pour partie à la mission de surveillance, qui soient titulaires d’une carte professionnelle pour l’exercice de l’activité de surveillance conformément à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ?".

A titre liminaire, il convient de rappeler brièvement le cadre juridique entourant les activités de gardiennage, de transport de fonds ou de valeurs ou de protection de l’intégrité physique des personnes (1) avant de s’intéresser à l’avis rendu par la Haute Juridiction le 11 juin 2018 à ce sujet (2).

1) Le cadre juridique des activités de sécurité privée.

Aux termes de l’article L611-1 du Code de la sécurité intérieure, les activités de gardiennage, de transport de fonds ou de valeurs ou de protection de l’intégrité physique des personnes sont soumises aux dispositions du Titre Ier "Activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de protection des navires" du même Code.

Surtout, l’exercice des activités susmentionnées est subordonné à :
- l’agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales (article L. 612-6 du Code de la Sécurité Intérieure) ;
- une autorisation d’exercice (article L. 612-1 et L. 612-9 du Code de la Sécurité Intérieure ) ;
- l’autorisation d’exercice de l’employé se matérialisant par l’obtention d’une carte professionnelle (article L. 612-20 du même code).

2) Sur le champ d’application des dispositions du Code de la sécurité intérieure.

L’avis de la Cour de cassation a été sollicité en raison des faits ci-après :

Une société a été citée devant le tribunal correctionnel de Brest par le procureur de la République pour avoir :
- employé une personne non titulaire de la carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
- et ce, sans être titulaire d’une autorisation délivrée par la commission régionale d’agrément et de contrôle, pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire, exercé à titre professionnel, pour soi-même ou pour autrui, une activité de gardiennage, de transport de fonds ou de valeurs ou de protection de l’intégrité physique des personnes.

Or, l’employeur contestait l’applicabilité des dispositions du code de la sécurité intérieure au motif que l’ensemble de ses salariés sont polyvalents et n’effectuaient pas exclusivement des tâches relatives à l’activité de gardiennage. En effet, il semblerait que les salariés assuraient, entre autres, la tenue du bar, agissaient en qualité de portier (etc...)

En outre, il s’agit en l’espèce d’un service de sécurité interne à l’entreprise et non d’une société privée externe spécialisée.

En droit, il a été d’ores et déjà jugé que les salariés polyvalents sont astreints aux mêmes conditions d’emploi que les agents de sécurité, et ce, quand bien même ils ne consacrent qu’une partie de leur temps de travail à cette mission.

En ce sens, des chambres sociales ont estimé que l’exercice même occasionnel d’une activité privée de sécurité justifiait l’obtention d’une carte professionnelle et qu’en l’absence d’une telle carte, le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse. [1]

Or, ces décisions concernaient, non un service de sécurité interne comme dans les faits d’espèce, mais des entreprises de sécurité, exerçant à la fois une activité de sécurité privée et une activité de sécurité incendie.

Cette notion de polyvalence combinée à l’activité de sécurité interne exercée par le salarié suscitait ainsi des interrogations.

C’est dans ce contexte que le Tribunal correctionnel de Brest a sollicité la Cour de cassation d’émettre un avis sur la question suivante : les obligations prévues par le Code de la sécurité intérieure s’agissant des activités de sécurité privée sont-elles applicables dans le cadre d’une activité de sécurité interne d’une entreprise exercée par des salariés polyvalents participant régulièrement mais non exclusivement aux missions de sécurité ?

A cette interrogation, la Cour de cassation répond que "la nécessité d’obtenir une autorisation pour l’entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d’une activité de sécurité privée s’apprécie en considération de la nature de l’activité".

En outre, la Haute Juridiction rappelle que les dispositions du Code de la sécurité intérieure (CSI) relatives aux services internes de sécurité ne distinguent pas selon que les agents sont affectés à ce service exclusivement ou bien partiellement.

En d’autres termes, la "polyvalence" d’un salarié exerçant une activité de sécurité interne n’a pas vocation à écarter l’application des dispositions du Code de la sécurité intérieure et ne dispense ni l’employeur ni le salarié des obligations auxquelles ils sont assujettis.

Par conséquent, dès lors qu’un exploitant individuel ou une personne morale dispose d’un service de sécurité interne dont l’activité est visée par l’article L611-1 du CSI, il est impératif d’être titulaire d’une autorisation administrative (article L. 612-9 du CSI) et de s’assurer que le salarié participant à cette activité soit titulaire d’une carte professionnelle (article L612-20 du CSI).

Jean-Marc Noyer, Avocat au Barreau de Paris.

[1CA Orléans, 7 février 2017 n°15/04086 ; CA Dijon, 19 octobre 2017, n°15/00813.