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L’avocat lors du défèrement. Par Fabrice Helewa, Avocat.
Parution : jeudi 14 juin 2018
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Article 393 du Code de Procédure Pénale : la pratique du Parquet de PARIS pour évincer discrètement l’avocat lors du défèrement.

Lors d’un défèrement au Parquet de PARIS, le procès-verbal de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel comporte deux interrogations faites au déféré sur son désir d’être assisté d’un avocat : d’une part lors de son défèrement, d’autre part lors de l’audience de comparution immédiate.

Alors que l’article 393 al. 2 dispose sans ambiguïté « Après avoir, s’il y a lieu, informé la personne de son droit d’être assistée par un interprète, constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l’informe qu’elle a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé sans délai. », que le procès-verbal de comparution immédiate est ainsi rédigé : "nous avertissons la personne qu’elle a le droit lors de sa présentation devant nous de choisir un avocat ou de demander qu’il en soit désigné un d’office" puis, « Nous avertissons la personne qu’elle a le droit lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office ».

En procédant de la sorte le procureur de la République morcelle l’intervention de l’avocat en deux phases distinctes, le défèrement et l’audience de comparution immédiate, en contradiction avec le texte et l’esprit de l’article 393 qui permet à toute personne du droit d’être assisté d’un avocat, depuis son défèrement jusqu’à l’audience de comparution immédiate.

La décision n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011 célèbre pour interdire au Procureur de la République d’interroger le déféré sur les faits, se prononce sur l’absence de l’avocat, notamment en son considérant 12 : « 12. Considérant, d’une part, que les articles 40 et suivants du code de procédure pénale confèrent au procureur de la République le pouvoir soit de mettre en œuvre l’action publique et, dans ce cas, de décider du mode de poursuite qui lui paraît le plus adapté à la nature de l’affaire, soit de mettre en œuvre et de choisir une procédure alternative aux poursuites, soit de classer sans suite ; que le défèrement de la personne poursuivie devant le procureur de la République en application de l’article 393 a pour seul objet de permettre à l’autorité de poursuite de notifier à la personne poursuivie la décision prise sur la mise en œuvre de l’action publique et de l’informer ainsi sur la suite de la procédure ; que le respect des droits de la défense n’impose pas que la personne poursuivie ait accès au dossier avant de recevoir cette notification et qu’elle soit, à ce stade de la procédure, assistée d’un avocat (...) ».

Mais cette décision a été prise alors que l’article 393 CPP était ainsi rédigé : « En matière correctionnelle, après avoir constaté l’identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s’il estime qu’une information n’est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.
Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu’elle a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’Ordre des avocats, en est avisé sans délai.
L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.
Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.
 »

Sous l’empire de l’ancien article 393 CPP le déféré ni l’avocat ne pouvaient faire consigner leurs observations avant la décision d’orientation définitive ; en effet, le procureur de la République pouvait « procéder comme il est dit aux articles 394 à 396 », c’est-à-dire, en l’espèce, décider de renvoyer en comparution immédiate, puis interroger le déféré sur sa volonté d’être assisté d’un avocat, évidement après la décision prise, donc pour la seule phase après le défèrement.

Depuis la décision n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011, l’article 393 CPP a été modifié par Loi n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 8 puis modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 56 ; ainsi, en l’état actuel du droit, ont été ajoutées après 2011 plusieurs règles sur le déroulement du défèrement, notamment : « Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, s’il y a lieu, les observations de l’avocat, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu’il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Au vu de ces observations, le procureur de la République soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l’ouverture d’une information, soit ordonne la poursuite de l’enquête, soit prend toute autre décision sur l’action publique en application de l’article 40-1. S’il ordonne la poursuite de l’enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d’être assistée, lors de son audition, par son avocat, en application de l’article 63-4-3. » ; qu’il ressort expressément de ces dispositions que le procureur de la République ne prend sa décision sur l’action publique qu’après avoir entendu, le cas échéant les observations de la personne et, s’il y a lieu de l’avocat.

D’ailleurs la Circulaire du 23 mai 2014 de présentation des dispositions de procédure pénale applicables le 2 juin 2014 de la loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales NOR : JUSD1412016C dispose : "5.2.2. Dispositions relatives au défèrement et à la convocation par procès-verbal 1) Déroulement de la présentation devant le procureur en cas de défèrement."

L’article 393 du Code de procédure pénale relatif au déroulement de la présentation devant le procureur d’une personne déférée a été modifié sur plusieurs points. En premier lieu, il est précisé qu’avant de constater l’identité de la personne, le procureur doit, s’il y a lieu, l’informer de son droit d’être assistée par un interprète. En deuxième lieu, le procureur doit faire connaître à la personne non seulement les faits qui lui sont reprochés mais également leur qualification juridique. Cette précision ne fait toutefois que consacrer les pratiques existantes. En troisième lieu, le procureur de la République devra ensuite informer la personne qu’elle a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en sera avisé sans délai. L’avocat choisi ou désigné pourra immédiatement consulter la procédure.

L’avocat peut donc désormais assister à la présentation de la personne déférée, comme le prévoyait déjà l’article 706-106 du Code de procédure pénale en cas d’enquête ayant mis en œuvre les procédures applicables en matière de délinquance organisée, et notamment en matière de trafic de stupéfiants. L’article 706-106, devenu inutile, a été abrogé par coordination. Si la présence de l’avocat a pour objet principal de permettre à ce dernier, comme c’était l’objectif recherché par l’article 706-106, de formuler d’éventuelles observations avant que le procureur ne décide de la suite à donner à la procédure, elle permet également au magistrat d’entendre la personne, ce qui n’était plus possible depuis la décision QPC du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011.

Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que la demande de la personne d’être assistée d’un avocat ou de ne pas être assistée d’un avocat concerne dès lors à la fois la présentation et l’audience de comparution immédiate, formant un tout indivisible que le procureur ne peut morceler selon son bon vouloir.

On peut donc soutenir que le procédé permettant ainsi d’exclure la présence de l’avocat lors du défèrement sur une question posée de façon déloyale au déféré, dans un but d’accélération des défèrement, beaucoup plus rapides hors de la présence de l’avocat, évitant au procureur de la république de faire monter sous escorte le déféré, lui dire les faits reprochés et qu’est envisagée une comparution immédiate, de l’interroger sur sa volonté d’avoir un avocat, de redescendre sous escorte le déféré, de contacter l’avocat et mettre la procédure à sa disposition, de monter de nouveau le déféré sous escorte lorsque l’avocat a pris connaissance du dossier, de permettre l’entretien confidentiel de la personne avec son avocat afin qu’il recherche si il y a des observations susceptibles d’être formulées selon l’article 393 al 4 CPP, de recevoir de nouveau la personne en présence de son avocat, de recueillir les observations qui pourront notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes, puis enfin de prendre la décision définitive et en cas de décision de renvoi en comparution immédiate, de permette de nouveau à la personne de s’entretenir avec son client sur le fond.

Pourtant le droit d’être assisté d’un avocat après la fin de la mesure de garde à vue débute lors du défèrement et non après que le Procureur de la République ait pris sa décision définitive sur l’action publique.

En questionnant le déféré d’abord sur sa possibilité d’être assisté par un avocat lors de la présentation puis de la possibilité d’être assisté d’un avocat lors de l’audience de comparution immédiate, le procureur de la République viole l’article 393 qui lui impose d’aviser sans délai l’avocat de la volonté du déféré d’être assisté d’un avocat, en reportant cette intervention après la décision sur l’action publique, en l’espèce le renvoi en comparution immédiate, et en interdisant de facto à l’avocat de présenter des observations qui doivent pourtant être recueillies, selon le nouvel article 393 CPP, avant la décision sur l’action publique.

Il apparaît ainsi que cette violation des droits de la défense, de l’obligation de loyauté, du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable fait grief sans qu’il soit besoin de le démontrer.

Fabrice HELEWA, Avocat, Docteur en Droit.