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Location de meublés touristiques : rappel de la règlementation et des risques encourus par les loueurs. Par Flora Labrousse, Avocat.
Parution : vendredi 15 juin 2018
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Les contentieux dits « Airbnb » n’en finissent pas de fleurir au sein des tribunaux. De nombreux propriétaires accusés par les mairies de s’adonner, de manière irrégulière, à la location de meublés touristiques se voient de plus en plus fréquemment assignés en justice et encourent jusqu’à 50.000 euros d’amende civile.

Eu égard aux nombreuses plateformes qui ont vu le jour telles que « Airbnb », « Booking » ou encore « Abritel », la pratique consistant à louer des logements meublés pendant de courtes durées à des touristes s’est particulièrement développée dans les grandes villes de France et plus encore à Paris.

Le cadre juridique qui avait antérieurement été posé par la loi ALUR du 24 mars 2014, a encore été renforcé avec l’avènement de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

L’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation définit la location de meublés touristiques comme le fait, pour un propriétaire, de « louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ».

La loi considère qu’une telle pratique constitue un changement d’usage du local destiné initialement à l’habitation, puisqu’il tend à concurrencer les hôteliers.

La Ville de Paris, qui a désormais la faculté d’assigner directement les propriétaires sans avoir à en demander l’autorisation au Ministère public, se veut être inflexible lorsque ceux-ci ont omis d’effectuer les démarches administratives préalables auprès de la mairie.

En effet, elle n’hésite plus à faire application de l’article L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation en vertu duquel « Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50.000 € par local irrégulièrement transformé. »

1) Les démarches administratives préalables à respecter.

Le règlement municipal de la Ville de Paris a mis plusieurs obligations à la charge des personnes qui se livrent à la location de meublés touristiques.

L’article L.324-1-1 du code du tourisme prévoit que : « Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé ».

Ensuite, cet article précise que les démarches ne sont pas les mêmes selon que le local d’habitation constitue ou non la résidence principale du propriétaire.

Dans la première hypothèse, il peut le faire, dans la limite de 120 jours par an, et est astreint au dépôt d’une déclaration permettant d’obtenir un numéro d’enregistrement. Depuis le 1er décembre 2017, ce numéro doit apparaître sur toutes les annonces locatives.

Dans la seconde hypothèse, le propriétaire qui entend mettre en location de courte durée un meublé qui ne constitue pas sa résidence principale doit, au préalable, obtenir une autorisation de changement d’usage avec compensation. Il doit ensuite procéder au changement de destination du local en hébergement hôtelier, obtenir un numéro d’enregistrement en ligne et s’acquitter de la taxe de séjour.

Nombreux sont encore ceux qui ne respectent pas ces obligations qui sont mises à leur charge et qui continuent de se livrer à de la location de meublés touristiques « sauvage ».
Si vous en faites partie, il ne faut pas rester démuni face à l’effet d’aubaine dont s’est enquis la Ville de Paris.

2) La procédure de traque aux « fraudeurs ».

La Ville de Paris traque les fraudeurs selon une procédure uniforme, qu’elle applique à chaque contentieux mais dont la conformité peut poser question. La jurisprudence finira par lever le voile sur cette interrogation mais il est possible de penser que cette procédure n’est pas exempte de tout vice.

De manière pragmatique et non contradictoire, la Ville de Paris envoie un agent assermenté, par surprise, sur les lieux présumés de l’infraction aux fins de constater l’infraction. Un constat d’infraction est alors dressé, lequel retranscrit de manière plus ou moins exhaustive le déroulé de la visite.

Il est possible de constater que, dans certains contentieux, l’agent assermenté ne prend même pas la peine de visiter le logement dans son entièreté, et que le constat d’infraction, souvent écrit au conditionnel, ne se fonde que sur de simples apparences et présomptions du requérant, dénuées de toute objectivité.

La Ville de Paris s’appuie ensuite presque exclusivement sur le procès-verbal d’infraction comme élément de preuve annexé à l’assignation.

Si vous êtes destinataire d’une assignation en référé devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, de nombreux moyens de défense s’offrent à vous.

3) Les moyens de défense.

Dans certains contentieux, les preuves versées aux débats par la Ville de Paris ne sont pas suffisantes pour établir une infraction à la réglementation du changement d’usage de locaux d’habitation.

En effet pour qu’une telle infraction soit constituée et que le propriétaire soit condamné à verser une amende civile, la Ville de Paris doit rapporter la preuve non seulement de l’existence d’une activité de location de meublés touristiques, mais également du bénéfice que cette activité a procuré au défendeur.

Flora LABROUSSE, Avocat au Barreau de Paris Consultation : https://consultation.avocat.fr/cabinets/cabinet-flora-labrousse-75009-41967a87ce.html Site internet : https://9trevise-avocat.com/