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La répartition inégalitaire des bénéfices au sein d’une Société Civile Professionnelle. Par Matthieu Marzilger, Avocat.
Parution : lundi 18 juin 2018
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Les Sociétés Civiles Professionnelles (SCP) ayant vocation, comme le laisse supposer leur nom, à exercer une activité professionnelle par l’intermédiaire de leurs membres, la clé de répartition des bénéfices constitue un élément essentiel de la vie sociale afin de rémunérer équitablement le travail de chacun et préserver ainsi la bonne entente entre ses membres.

A la différence d’une société commerciale, la société civile professionnelle n’a pas vocation à accueillir des apporteurs en capitaux qui n’y exerceraient aucune activité.

Cependant, si chaque associé se doit de participer effectivement à l’activité commune [1], la loi ne prévoit pas le degré d’investissement professionnel de chacun.

Ainsi, afin d’éviter que l’un des associés travaillant moins que les autres ne puisse prétendre à une part équivalente sur le bénéfice distribuable, il est indispensable de prévoir une clé de rémunération qui tiendra compte, notamment ou exclusivement, du travail effectivement réalisé, ce, afin de ne pas créer des jalousies et tensions entre associés.

I. La répartition des bénéfices en l’absence de clé de répartition prévue dans les statuts.

A défaut de clé de répartition statutaire, celle-ci est fixée par l’article 14 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, tel qu’il résulte d’une modification opérée par la loi n° 72-1151 1972-12-23 du 27 décembre 1972.

L’alinéa 3 dudit article prévoit : « En l’absence de disposition réglementaire ou de la clause statutaire, chaque associé a droit à la même part dans les bénéfices. »

Ainsi, à défaut de prévisions statutaires, et sauf disposition réglementaire particulière propre à une profession, [2], les associés (en capital et en industrie) ont en principe vocation à percevoir la même quote part dans le bénéfice.

Il est dès lors conseillé de prévoir, idéalement aux termes des statuts, une clé de répartition différente afin que la rémunération des associés soit en adéquation avec le travail réalisé.

II. La stipulation d’une clé de répartition dans les statuts.

L’on peut imaginer, en pratique, différentes clés de répartition :
- La première serait de répartir les bénéfices distribuables proportionnellement à la détention du capital, ce qui supposerait dans les faits, pour être équitable, que chacun des associés travaille de manière égale. Ce schéma aura généralement pour inconvénient de créer des tensions entre associés si leur travail, expérience ou qualification, par exemple, sont inégaux.

- La seconde serait de répartir les bénéfices en fonction, exclusivement, de critères professionnels (temps de travail, ancienneté, notoriété…). Ce mode de répartition aurait cependant pour inconvénient de ne pas tenir compte d’apports inégaux (d’une clientèle, de matériel) et paraît fonctionner uniquement pour les sociétés à faible capital ou alors dans lesquelles il n’y a plus aucun associé fondateur.

- Une troisième clé, à mi-chemin entre les deux premières, serait de procéder à une répartition tenant compte à la fois du travail et du capital. Par exemple, les associés alloueraient 30 % des bénéfices à la rémunération du capital et le reste en fonction du temps de travail.

Mais la liberté d’opter pour l’une ou l’autre de ces solutions n’est pas absolue en fonction de la profession exercée.

En effet, des décrets relatifs à certaines professions [3] viennent fixer une quote-part maximale du bénéfice distribuable allouée à la rémunération des apports en capital.

La répartition du bénéfice est tout d’abord encadrée pour les professionnels de santé [4]. Les concernant, il est prévu que la part maximale des bénéfices servant à rémunérer le capital ne peut excéder le taux des avances sur titre de la Banque de France, diminué ou augmenté de deux points en fonction du type d’apport.

Pour la part des bénéfices excédant ce taux, il doit être réparti en fonction de critères professionnels, autrement dit, le plus souvent, en fonction du travail de chacun des associés.

Cette liberté est également encadrée pour les administrateurs et mandataires judiciaires [5] (deux tiers au maximum pour rémunérer le capital), et les experts agricoles, fonciers et forestiers. [6].

Il faut à cet égard préciser que ces textes spéciaux ne fixent qu’une part maximale et non minimale de telle sorte que l’on peut admettre que la totalité du bénéfice puisse être répartie en fonction de critères professionnels fixés par les statuts.

Il faut cependant veiller à ce qu’en pratique, cela ne conduise pas à priver un associé de la totalité de sa vocation aux bénéfices, dans quel cas cela constituerait un pacte léonin interdit.

Pour les autres professions réglementées, les décrets ne prévoient en l’état actuel aucune part maximale allouée à la rémunération du capital. La clé de répartition est donc libre, là encore, sous la réserve habituelle de la prohibition des pactes léonins.

Il est également possible – et conseillé – de prévoir une clé de répartition des bénéfices en cas d’incapacité totale ou partielle, physique ou matérielle, d’un associé d’exercer sa profession pour des raisons de santé.

En revanche, en cas d’incapacité liée à une sanction pénale ou disciplinaire, et même s’il n’est rien prévu statutairement, des textes spéciaux viennent généralement régler cette question en distinguant l’hypothèse d’une sanction provisoire ou définitive.

S’agissant des médecins et chirurgiens-dentistes par exemple, l’article R4113-79 du Code de la Santé Publique prévoit que l’associé empêché temporairement d’exercer en raison d’une sanction, et qui ne serait pas exclu, voit ses droits aux bénéfices réduits au prorata de la durée d’empêchement.

Pour d’autres professions, l’associé sanctionné provisoirement voit sa participation aux bénéfices réduite de moitié, l’autre moitié étant attribuée par parts égales aux autres associés ou à ceux non associés qui assurent son remplacement. [7].

En revanche en cas de suspension définitive, les décrets particuliers prévoient de manière générale une exclusion totale du droit au bénéfice, l’associé conservant en revanche ses autres droits politiques.

III. La fixation d’une clé de répartition en dehors des statuts.

Si les statuts ne prévoient rien, la question est alors de savoir si les associés peuvent convenir en pratique d’une clé de répartition différente de la détention du capital social.

La réponse est affirmative : en l’absence de prévisions statutaires, les associés peuvent s’entendre pour répartir les bénéfices autrement qu’en fonction de leurs parts dans le capital.

Cependant, la Cour de cassation est venue apporter une précision intéressante aux termes d’un arrêt en date du 21 mars 2000 [8] sur la forme que devait prendre cet accord des associés.

Ainsi, elle considère que cet accord, qui est une dérogation aux dispositions statutaires, ne pouvait intervenir autrement que par la décision des associés prise en application des articles 1853 et 1854 du Code civil, c’est-à-dire soit :
- Par une décision prise en assemblée générale. L’on doit à cet égard préciser que s’agissant de la modification d’une clé de répartition statutaire, la décision doit être prise à la majorité requise pour modifier les statuts ;
- Par consultation écrite ;
- Par le consentement unanime des associés exprimé dans un acte.

Ainsi, seule la décision prise selon les modalités ci-avant précisées permet de déroger à la répartition prévue par les statuts, laquelle ne peut se déduire d’une pratique habituelle différente ou de l’absence d’opposition.

Dans un arrêt plus récent en date du 2 mars 2004 [9], la Cour de cassation, sans démentir la position adoptée dans son arrêt du 21 mars 2000 précité, valide une répartition inégalitaire suivie en pratique tout le long de la vie de sociale dès lors qu’elle a été validée par les associés dans deux actes distincts (en l’espèce de dissolution et liquidation), ratifiant ainsi une pratique contraire aux statuts.

Ces actes ne représentaient pas moins en pratique que le consentement des associés exprimé dans un acte prévu à l’article 1854 du Code civil.

En conclusion.

Il est conseillé de prévoir dans les statuts la clé de répartition qui devra être utilisée en cours de vie sociale. Si l’accord des associés exprimé dans un acte peut en effet permettre de pallier l’absence de prévisions statutaires, la survenance d’une mésentente et d’un désaccord peut rendre difficile voire impossible, le moment venu, l’adoption d’une décision dérogatoire.

Matthieu MARZILGER Avocat associé chez LegalAction [->m.marzilger@legalaction.fr] www.legalaction.fr

[1Ce que l’on déduit des articles 1 et 2 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

[2Notamment pour les professionnels de santé, administrateurs et mandataires judiciaires.

[3Usant des facultés offertes par l’article 14 alinéa 2 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 lequel prévoit que "le décret particulier à chaque profession et, à son défaut, les statuts peuvent déterminer des modalités de répartition des bénéfices qui ne seraient pas proportionnelles aux apports en capital"

[4Article R4113-48 du CSP pour les médecins et chirurgiens-dentistes et article R4381-51 du CSP pour les infirmiers, kinésithérapeutes etc.

[5C. com., art. R. 814-123, al. 2

[6Art. R173-19 Code rural : maximum fixé au taux des avances sur titres de la Banque de France

[7Notaire (D. n° 67-868, 2 oct. 1967, art. 59, al. 2, mod. D. n° 71-943, 26 nov. 1971, art. 13), commissaire-priseur judiciaire (D. n° 69-763, 24 juill. 1969, art. 59, al. 2), huissier de justice (D. n° 69-1274, 31 déc. 1969, art. 59, al. 2), avocat (D. n° 92-680, 20 juill. 1992, art. 55, al. 2)

[8Cass. Com 1ière civ. 21-03-2000 n° 98-14933.

[9Cass. Com. 1ère civ. 2-03-2004 n° 01-14.243