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Obtenir un nouveau redressement judiciaire après résolution de son plan de redressement, c’est possible ! Par Bernard Rineau et Etienne Feildel, Avocats.
Parution : lundi 18 juin 2018
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Si le vieil adage selon lequel « redressement sur redressement ne vaut », cela fait déjà bien longtemps que les meilleurs auteurs ont tordu le cou à cette vision trop simpliste.
De fait, depuis 2005, la loi prévoit désormais deux hypothèses bien distinctes de résolution de plans de continuation : or, pour le scrutateur attentif des textes, il apparaît que seule la résolution du plan de redressement pour cessation des paiements doit entraîner la liquidation judiciaire. Autrement dit, aucune conséquence automatique n’est attachée à la résolution du plan pour simple inexécution.

I) La dualité des régimes de résolution des plans de redressement.

Avant la réforme opérée par la loi du 26 juillet 2005, les textes prévoyaient en la matière un régime unique : la résolution d’un plan de continuation devait nécessairement entraîner l’ouverture d’une liquidation judiciaire (que la cessation des paiements soit ou non caractérisée), dès lors qu’il était constaté une inexécution du débiteur de « ses engagements dans les délais fixés par le plan ».

En revanche, depuis l’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, ensuite complétée par l’ordonnance du 18 décembre 2009, le régime de la résolution des plans de continuation a été profondément remanié.

L’article L.626-27, I, alinéas 2 et 3 du Code de commerce (applicable aux plans de sauvegarde), prévoit ainsi désormais deux hypothèses de résolution :
- Alinéa 2, hypothèse 1 : « Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan » ;
- Alinéa 3, hypothèse 2 : « Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. »

Par renvoi de l’article L.631-19 du Code de commerce, l’article L.626-27 est applicable aux plans de redressement. Toutefois, s’agissant des plans de redressement, l’article L.631-20-1 du Code de commerce prévoit que : « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. »

Appliquant ces textes, la Cour de cassation a déjà rappelé la distinction nécessaire à opérer entre ces deux régimes : notamment, elle a pu juger que la seule défaillance du débiteur à exécuter son plan, si elle ne s’accompagne pas de la cessation des paiements, ne permet pas de le soumettre à une liquidation judiciaire comme conséquence de la résolution de son plan, mais seulement de décider ladite résolution. [1]

II) L’essentielle distinction entre cessation des paiements « au cours du plan » et cessation des paiements « provoquée par la résolution du plan. »

Ceci étant rappelé, il est vrai que, dans la mesure où la résolution du plan de redressement pour inexécution des engagements aura pour conséquence d’emporter déchéance des délais prévus par le plan [2], le débiteur, s’il ne l’était pas précédemment, se trouvera le plus souvent en état de cessation des paiements, en raison des effets de la résolution du plan.

Toutefois, ce nouvel état de cessation des paiements ne saurait entraîner, de facto, l’ouverture automatique d’une liquidation judiciaire par le jeu de l’article L.631-20-1, puisqu’il ne s’agira pas, comme nous l’enseigne la meilleure doctrine La doctrine est unanime sur cette question. [3], d’une cessation des paiements constatée « au cours de l’exécution du plan ».

Une telle distinction entre cessation des paiements « au cours du plan » et cessation des paiements « provoquée par la résolution du plan » se trouve d’ailleurs renforcée à l’article L.626-27 III du Code de commerce, lequel dispose que : « après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. »

Compte tenu de la lettre des textes, la jurisprudence a régulièrement eu l’occasion de rappeler les contours de la notion de cessation des paiements survenue « au cours » du plan :
- Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10 décembre 2009 [4] : En l’espèce, la Cour a validé le prononcé de la résolution du plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire en raison de l’état de cessation des paiements. Toutefois, la Cour a rappelé qu’en cas de non-paiement d’un dividende du plan de redressement et en l’absence d’état de cessation des paiements caractérisé au cours du plan, le tribunal pourrait, au choix, « ne pas prononcer la résolution du plan et laisser au commissaire à l’exécution du plan le soin de procéder au recouvrement des dividendes, soit prononcer la résolution du plan et ouvrir un nouveau redressement judiciaire (…) ».
- Cour d’appel de Poitiers, 1er décembre 2015 [5] : Dans cet arrêt, la Cour a approuvé la résolution d’un plan de redressement en raison de l’inexécution du plan, en prenant le soin de préciser que « [cette] résolution du plan est prononcée en raison de l’inexécution des engagements financiers résultant du plan et non pour constatation d’un état de cessation des paiements intervenue en cours de procédure qui en application de l’alinéa 3 de l’article L.627-6 I du code de commerce entraîne l’ouverture de la liquidation judiciaire ».

En l’espèce, la Cour a constaté que "la résolution du plan a pour conséquence de rendre exigibles les dettes pour lesquelles le débiteur a bénéficié, du fait du plan, de délais de paiements", ce qui a pour effet d’entraîner la cessation des paiements du débiteur. Les juges ont ensuite retenu l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Toutefois, au vu de la logique de l’arrêt, cette décision se justifiait par le fait que le redressement paraissait en l’espèce impossible, et non en raison de l’application de l’article L.631-20-1 du Code de commerce.
- Cour d’appel d’Aix en Provence, 15 novembre 2012 [6] : Dans cet arrêt, la Cour a prononcé la résolution d’un plan de redressement adopté en 2006, mais a décidé que le débiteur devait rester soumis à la procédure de redressement judiciaire ouverte initialement, dans la mesure où l’état de cessation des paiements n’était pas caractérisé.

En l’espèce, la Cour a rappelé que, « en droit, lorsque la résolution du plan est prononcée, une nouvelle procédure collective est ouverte qui peut être la liquidation judiciaire si la cessation des paiements est caractérisée au cours de l’exécution du plan, à savoir dès lors que le débiteur se trouve dans l’incapacité de faire face avec son actif disponible à son passif exigible ». Dans la mesure où, en l’espèce, la cessation des paiements n’était pas caractérisée, la cour d’appel a admis que le débiteur puisse continuer « à être soumis à la procédure de redressement judiciaire ouverte le 25 novembre 2004 ».

Il apparaît ainsi que la référence temporelle « au cours » employée à l’article L.631-20-1 est très importante car il en découle, en résumé, dans le régime nouveau, deux hypothèses de résolution :
- Celle où le débiteur ne respecte pas ses engagements souscrits au titre du plan, mais sans que soit constatée un état de cessation des paiements : la dualité du système se superposant à l’irrespect du plan stricto sensu, le tribunal peut alors décider ou non de la résolution du plan. S’il décide de la résolution du plan, cette résolution entraînera alors la déchéance des délais du plan et pourra entraîner consécutivement, un état de cessation des paiements « provoquée par la résolution.
- Celle où le tribunal constate l’état de cessation des paiements pendant l’exécution du plan de redressement (« au cours »), indépendamment de l’inexécution d’engagements prévus dans le plan : dans ce cas, le tribunal est contraint de prononcer la résolution, d’y mettre fin et de prononcer la liquidation judiciaire [7]

III) Les alternatives ouvertes en cas de résolution du plan pour simple inexécution.

Dans l’hypothèse d’une résolution pour simple inexécution, les textes ne prévoient aucune disposition spécifique pour statuer sur le sort du débiteur, après la résolution du plan.

Si la résolution n’a pas provoqué de cessation des paiements (hypothèse peu probable mais néanmoins possible), l’entreprise pourrait ainsi rester « in bonis » ou bien, si elle en fait la demande, bénéficier d’une procédure de sauvegarde(La procédure de sauvegarde ne peut en effet bénéficier qu’au débiteur « qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter » [8] , de conciliation ou de mandat ad hoc.

Si, comme c’est souvent le cas en pratique, la résolution entraîne la cessation des paiements du débiteur, dans le silence du texte, il sera tout à fait possible d’envisager l’ouverture d’une conciliation, ou bien d’un nouveau redressement judiciaire [9], à condition bien entendu que la présentation d’un nouveau plan soit sérieuse [10] (qu’il s’agisse d’ailleurs d’un plan de continuation interne ou bien d’un plan de cession).

Cette possibilité a d’ailleurs été expressément admise par un jugement, remarqué des observateurs attentifs, rendu par le Tribunal de commerce de Pontoise le 9 décembre 2013 [11] : dans cette affaire, le Tribunal a estimé que la situation de l’entreprise, dont la cessation des paiements avait été provoquée par la résolution du plan, permettait d’envisager l’ouverture d’une nouvelle procédure de redressement judiciaire, afin d’étudier la possibilité d’un plan de redressement.

En outre, comme signalé plus haut, le texte ne l’interdisant pas, l’ouverture d’une conciliation serait également possible puisque le débiteur peut recourir à cet instrument dans les quarante-cinq jours qui suivent sa cessation des paiements (article L.611-4 du Code de commerce) [12]

En allant jusqu’au bout du raisonnement, à l’issue de la conciliation, il serait même théoriquement possible d’ouvrir une procédure de sauvegarde accélérée [13], afin de pouvoir bénéficier in fine d’un plan de sauvegarde.

IV) Conclusion.

En conclusion, en l’état des textes et de la jurisprudence, lorsque le tribunal prononce la résolution du plan de redressement, deux cas de figure sont envisageables :
- Soit le tribunal constate uniquement une inexécution par le débiteur de ses engagements résultant du plan mais sans caractériser un préexistant état de cessation des paiements : dans ce cas de figure, le tribunal pourra (i) soit se contenter de prononcer la résolution, (ii) soit ouvrir, dans le même jugement, une nouvelle procédure dans les conditions de droit commun. Dans l’hypothèse où la déchéance des délais du plan résultant de la résolution aura entraîné un état de cessation des paiements du débiteur, cette nouvelle procédure pourra donc tout à fait être un redressement judiciaire, à condition que, comme cela est prévu en droit commun, le redressement ne soit pas « manifestement impossible », ou une procédure de conciliation.
- Soit le tribunal, au jour où il statue sur la demande de résolution du plan, constate l’apparition d’un nouvel état de cessation des paiements « au cours » de l’exécution du plan, c’est-à-dire existant préalablement à l’audience : dans ce cas de figure, le tribunal devra ouvrir une liquidation judiciaire, par application de l’article L.631-20-1 du Code de commerce.

Pour les dirigeants inquiets de l’avenir de leur plan de continuation en cours, il est impératif d’anticiper, pour utiliser au mieux la souplesse des mécanismes.

Bernard RINEAU, Avocat Associé Etienne FEILDEL, Avocat Avocat Associé chez RINEAU & Associés http://www.rineauassocies.com

[1Cass.com, 3 juin 2009, n°08-13589 ; Cass.com, 8 mars 2017, n°15-17691.

[2Article L.626-27, I, alinéa 4 C.Com : « Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. »

[3V. à ce sujet : P-M LE CORRE, Droit et pratique des procédures, Dalloz, 2017-2018, n°544.22 ; F-X LUCAS, LEDEN, mars 2014, note sous TC Pontoise, 9 déc. 2013 ; J-J FRAIMOUT, Ordonnance du 18 décembre 2008, la réforme des plans de sauvegarde et de redressement, Rev. Proc. coll.n°1, janvier 2009, dossier 11 ; P. ROUSSEL-GALLE, La cessation des paiements, condition d’ouverture de la liquidation judiciaire en cas de résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 40, 2 Octobre 2008, 2207, n°15 ; J-P REMERY, Procédures collectives - Les résolutions de plans dans le droit des entreprises en difficulté, La Semaine Juridique Edition Générale n° 45, 2 Novembre 2009, 406, n°14 ; A. LIENHARD, Résolution du plan : conditions et enjeux de l’application du régime de 2005, Recueil Dalloz 2008 p.977 ; F. PEROCHON, Entreprises en difficulté, 9e édition, 2012, n°1084.

[4N°08/03075

[5N°15/03847

[6N°11/08786

[7Il n’y aura donc pas lieu, en cette hypothèse, de s’interroger sur le point de savoir si le redressement est « manifestement impossible ». (V. par ex. : CA Douai, 18 mai 2017, n° 16/07158

[8Article L.620-1 du Code de commerce.

[9L’ensemble des auteurs cités supra est unanime pour reconnaître cette possibilité.

[10L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire suppose en effet de démontrer que le redressement n’est pas « manifestement impossible » au sens de l’article L.640-1 du Code de commerce.

[11T.Com, Pontoise, 9 déc. 2013, RG n°2013/P01137, LEDEN, mars 2014, comm. 52, note Lucas.

[12V. suggérant cette possibilité : A. LIENHARD, Résolution du plan : conditions et enjeux de l’application du régime de 2005, Recueil Dalloz 2008 p.977 ; P-M LE CORRE, Droit et pratique des procédures, Dalloz, 2017-2018, n°544.22.

[13Articles L.628-1 et suivants du Code de commerce.