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Le préjudice d’angoisse de mort imminente. Par Océane Bimbeau, Avocate.
Parution : samedi 23 juin 2018
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La victime ayant eu conscience de l’imminence de sa propre mort doit pouvoir obtenir réparation de ce préjudice spécifique.

Retour sur l’histoire et la reconnaissance contemporaine d’une souffrance particulière : le préjudice d’angoisse de mort imminente.

La création d’un préjudice original.

La réparation du dommage corporel consiste pour l’Expert en la matière, à déterminer et évaluer l’intégralité des préjudices temporaires, définitifs, patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par une victime.

La victime doit obtenir réparation de "tout son préjudice, rien que son préjudice".

Chacun des postes de préjudice réparable est répertorié par la Nomenclature Dintilhac, issue du rapport du groupe de travail du Professeur Dintilhac, qui est l’outil de référence pour tous les professionnels de cette discipline.

Pourtant, cette nomenclature n’est qu’une recommandation et n’a aucune valeur légale, c’est donc un outil de travail qui a vocation à être amélioré par la jurisprudence, et par la création de préjudices spécifiques.

C’est le cas du préjudice d’angoisse de mort imminente que la nomenclature Dintilhac n’avait pas envisagé, et qui est né d’une succession de décisions de justice.

Une création jurisprudentielle en constante évolution.

A l’origine, les Juges ont timidement commencé par accepter d’indemniser les angoisses liées à l’exposition de la victime à un risque particulier.

Le préjudice d’angoisse était né.

Les décisions de justice érigeant le préjudice d’angoisse au titre des préjudices indemnisables sont relativement récentes.

Ainsi, le fait de vivre à proximité d’une antenne de relais (CA Versailles, 4 février 2009, RG n°08/08755), ou encore d’avoir été porteur d’une sonde cardiaque défectueuse (CA Paris, 12 septembre 2008, RG n°07/4091) ont été indemnisés au titre du préjudice d’angoisse.

Il n’y avait dans ces préjudices spécifiques, pas de lien direct avec une mort imminente : il s’agissait d’indemniser une angoisse extrême liée à un risque d’altération de sa santé.

Tel a également été le cas de l’indemnisation du préjudice d’angoisse lié à l’exposition à l’amiante : les personnes exposées ont été indemnisée du fait de vivre dans une angoisse permanente liée au risque hypothétique des conséquences de l’exposition à l’amiante sur leur santé.

La reconnaissance de ces préjudices d’angoisse a permis d’évoluer vers le préjudice spécifique d’angoisse de mort imminente.

Des souffrances rarement indemnisées.

Le Crash Aérien d’un avion de la compagnie West Caribbean Airways en août 2005, qui avait tragiquement causé la mort de 160 victimes, a été l’une des premières affaires au cours de laquelle s’est posée la question des souffrances subies par les victimes durant la chute de l’avion.

La cour d’appel a reconnu l’existence d’un préjudice spécifique des victimes lié à l’angoisse, durant la chute, de la conscience de la survenance de leur mort (CA Fort-de-France, 25 février 2011, RG n°09/00246).

Puis à la suite des Attentats terroristes ayant frappé la France le 13 novembre 2015, le Fonds de Garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions a accepté, à la suite de sollicitations des familles et de leurs Avocats, d’indemniser « l’angoisse intense des victimes qui ont vu venir la mort ».

Il faut donc saluer la reconnaissance de souffrances spécifiques subies par les victimes des Attentats Terroristes.

Il n’en demeure pas moins que le préjudice décrit demeure sujet à évolution et controverses.

Un préjudice spécifique aux contours encore flous.

Le préjudice d’angoisse de mort imminente ne connaît pas de définition précise : il s’agit des souffrances ressenties par la victime, nées de la menace imminente de sa propre mort.

A ce jour, ce préjudice spécifique est considéré comme étant une déclinaison particulière des souffrances endurées (pretium doloris).

Il s’agit donc de souffrances psychiques, et d’un préjudice par nature :
- Temporaire ;
- Extra patrimonial.

Par conséquent, si la victime est décédée, ce préjudice spécifique est considéré comme étant né dans son patrimoine avant qu’elle ne décède, et est donc transmis à ses ayant-droit qui peuvent en obtenir réparation.

Si la victime a survécu, elle pourra obtenir elle-même réparation de ce préjudice.

Pour que l’existence de ce préjudice soit reconnue, deux critères prétoriens sont à ce jour applicables :
- La conscience de la victime de l’imminence de sa propre mort : cela pose donc des difficultés pour la victime en état végétatif, ou encore en cas de perte de connaissance. La charge de la preuve est lourde : il sera particulièrement délicat de démontrer qu’une victime décédée des suites d’un évènement tragique, et alors que même le corps médical ne parvient parfois pas à déterminer l’heure exacte de sa mort, a eu conscience de la survenance de son décès.

- La durée de la période des souffrances : il s’agit de déterminer la durée pendant laquelle la victime a eu conscience de l’imminence de sa propre mort, entre la survenance de l’évènement de sa propre mort ou sa survie.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a récemment rappelé ces critères par un arrêt rendu le 1er février 2018 (RG n°16/16888) en indiquant que la reconnaissance du préjudice d’angoisse de mort imminente :
- « suppose un état de conscience pendant un temps suffisant pour envisager sa propre fin. »

Les critères d’indemnisation de ce préjudice spécifique doivent encore évoluer, car ils demeurent particulièrement subjectifs et fragiles.

Il conviendra donc de suivre avec attention l’évolution de la jurisprudence quant à ce préjudice, mais surtout de prendre le réflexe d’en solliciter l’indemnisation afin d’obtenir enfin une réparation intégrale des souffrances des victimes.

Me Oceane BIMBEAU
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