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Le permis de construire et les préconisations du plan de prévention des risques naturels prévisibles. Par Emmanuel Lavaud, avocat.
Parution : lundi 25 juin 2018
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Le Conseil d’Etat précise que la circonstance que le projet ne met pas en œuvre les mesures de prévention préconisées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le permis de construire puisse légalement être accordé.

Le Maire de la commune de la Gaude (06) a délivré au mois de juin 2015, au nom de l’Etat un permis de construire un immeuble comprenant cinq logements.

Les voisins de ce projet ont saisi le tribunal administratif de Nice qui a annulé le permis de construire par un jugement du 16 mars 2017 au motif que « le projet ne mettait pas en œuvre les mesures de prévention préconisées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles » telles qu’exigées par les articles L. 562-1 et L. 562-4 du code de l’environnement.

Le ministre de la cohésion des territoires a fait appel de ce jugement et la Cour administrative d’appel de Marseille a transmis ce litige au Conseil d’État.

Ce dernier censure le jugement et renvoie l’affaire devant le tribunal administratif de Nice pour les motifs suivants.

Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « les mesures de prévention préconisées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles et L. 562-4 du code de l’environnement ».

L’alinéa 3° du II de cet article dispose que ces plans ont notamment pour objet de « définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ».

L’article L. 562-4 du même code précise que : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l’objet d’un affichage en mairie et d’une publicité par voie de presse locale en vue d’informer les populations concernées ».

Il résulte donc tout d’abord des articles L. 562-1 et L. 562-4 du code de l’environnement que « dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, les prescriptions auxquelles un tel plan subordonne une construction en application des 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 de ce code s’imposent directement aux autorisations de construire ».

Le Conseil d’État ajoute que ces autorisations de construire « ne sauraient être légalement accordées lorsque ces prescriptions sont méconnues ».

Il est ensuite précisé par le Conseil d’État, et c’est l’intérêt de l’arrêt, qu’il « n’en va de même, s’agissant des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde définies par un tel plan comme incombant aux particuliers dans ces mêmes zones en application du 3° du II du même article, que lorsque leur réalisation a été rendue obligatoire dans les conditions prévues au III de cet article ».

A l’inverse, « Si leur réalisation n’a pas été rendue obligatoire, ces mesures font seulement partie des éléments que l’autorité chargée de délivrer les autorisations de construire peut, en fonction de leur objet, prendre en considération pour apprécier le respect du règlement national d’urbanisme ou des dispositions ayant un objet similaire d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Par conséquent, la circonstance que le projet ne met pas en œuvre les mesures de prévention préconisées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le permis de construire puisse légalement être accordé ». (CE, 20 juin 2018 n°412650.)

Emmanuel Lavaud, avocat au barreau de Bordeaux http://www.laudet-lavaud-avocats.fr