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Le droit de l’urbanisme et la loi ELAN : quelles conséquences ? Par Chloé Schmidt-Sarels, Avocate.
Parution : mercredi 27 juin 2018
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Le projet de loi "évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN)" a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 12 juin dernier.

Il convient de s’intéresser aux mesures ayant des répercussions en matière d’urbanisme, plus précisément aux mesures prévues aux Chapitres IV et VI du Titre 1er du projet de loi ELAN, qui impactent les procédures et le contentieux de l’urbanisme.

Le projet de loi ELAN tend à dynamiser l’urbanisme.

Dans le but de favoriser la réalisation de projets d’aménagements, il est proposé d’insérer un article L.312-1 au sein du code de l’urbanisme afin d’instaurer un contrat de projet partenarial d’aménagement conçu entre l’Etat et un ou plusieurs établissements publics ou collectivités territoriales.

Il est proposé d’insérer un alinéa à l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme de sorte qu’un droit de préemption urbain puisse être institué en vue de la relocalisation d’activités industrielles, commerciales, artisanales ou de services ainsi que pour le relogement d’occupants définitivement évincés d’un bien à usage d’habitation ou mixte en raison de travaux nécessaires à une opération d’aménagement définie au titre III du code de l’urbanisme.
Ce droit de préemption urbain pourra être institué en dérogation des conditions d’institution des droits de préemption disposées à l’article L.210-1 du code de l’urbanisme.

Le projet de loi ELAN tend à simplifier et améliorer les procédures d’urbanisme.

Plusieurs dispositions au sein du Chapitre IV impactent les procédures d’urbanisme.

Il est proposé d’insérer un article L.423-3 au sein du code de l’urbanisme afin que certaines communes disposent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022.

Il est proposé de modifier l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme de sorte que les autorisations soient refusées dès lors que les constructions et installations dans les secteurs déjà urbanisés, autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

Enfin, il est proposé d’habiliter le gouvernement à prendre toute mesure législative par voie d’ordonnance sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la présente loi, afin de :
- Limiter et simplifier les obligations de compatibilité pour les documents d’urbanisme ;
- Adapter l’objet, le périmètre et le contenu du schéma de cohérence territoriale ;
- Clarifier, simplifier et compléter le régime juridique des schémas d’aménagement régional.

Le projet de loi ELAN tend à favoriser la construction et à limiter (encore) les recours.

Plusieurs dispositions au sein du Chapitre VI impactent le contentieux de l’urbanisme.

- Rendre applicable le contentieux de l’urbanisme aux recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire qui tiennent lieu d’autorisation au titre d’une autre législation (ICPE par exemple), sauf disposition contraire (création d’un article L.600-13 au sein du code de l’urbanisme).

- Réduire les délais pour former un référé-suspension, qui ne serait permis que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort (insérer un aliéna à l’article L.600-3 du code de l’urbanisme). De plus, la condition d’urgence requise pour le référé suspension est présumée satisfaite.

- Permettre de sanctionner plus facilement les auteurs de recours abusifs contre un permis de construire : allouer des dommages-intérêts au défendeur si le requérant a formé un recours contre le permis dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de sa part (et non plus dans des conditions qui excèdent la défense légitime de ses intérêts). A noter que toute association de protection de l’environnement agréée est présumée de pas adopter de comportement abusif.

- Elargir le champ des régularisations des autorisations d’urbanisme : le juge administratif pourra alors inviter une partie à régulariser son autorisation d’urbanisme s’il constate que le vice qui n’affecte qu’une partie du projet est régularisable et que les autres moyens sont infondés (modification de l’article L.600-5 du code l’urbanisme). A cet effet, le juge administratif fixera un délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Les parties seront invitées par le juge à présenter leurs observations.

Chloé Schmidt-Sarels Avocate en droit public www.css-avocate.fr