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Effet dévolutif de l’appel et nullité de la décision de première instance. Par Romain Laffly, Avocat.
Parution : vendredi 6 juillet 2018
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La cour d’appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est tenue de statuer sur le fond de l’affaire en vertu de l’effet dévolutif de l’appel. [1]

Après que le Tribunal de grande instance de Niort, dans une instance opposant le comptable public et une société placée en procédure collective, se soit déclaré incompétent au profit de la présidente du tribunal pour statuer sur une demande de condamnation solidaire à une dette fiscale par application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, celle-ci statue par voie d’ordonnance et appel est interjeté contre cette décision.

La Cour d’appel de Poitiers, constatant que la Présidente du tribunal avait statué au vu des conclusions du comptable public dans le cadre d’une instance distincte, juge nulle et non avenue l’ordonnance dont appel rendu en violation du principe du contradictoire mais estime qu’au regard de l’effet dévolutif, le non-respect du contradictoire est assimilé à la nullité de l’assignation de sorte qu’elle n’avait pas à statuer au fond.

Le comptable public, demandeur au pourvoi, présenta différents moyens dont l’un devait bien évidement retenir l’attention de la cour suprême : l’annulation de la seule décision dont appel obligeait nécessairement la cour à statuer au fond.

La deuxième chambre civile accueille ainsi le pourvoi, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux en rappelant, au visa de l’article 562 du code de procédure civile « que la cour d’appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tenue de statuer sur le fond de l’affaire ».

La Cour de cassation relève en effet : « Attendu que pour se borner à annuler l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, l’arrêt retient qu’au regard de l’effet dévolutif, le non-respect du contradictoire est assimilé à la nullité de l’assignation, dont il est acquis qu’elle prive l’appel de son effet dévolutif », et qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

La position de la Cour de cassation ne surprendra pas, c’est celle de la Cour d’appel de Poitiers qui étonnera. Comment en effet la cour, saisie de conclusions au fond de l’appelant et de l’intimé, pouvait-elle ne pas s’estimer saisie par l’effet dévolutif de l’appel tant la Cour de cassation a pu rappeler ces dernières années, certes après avoir fait évoluer sa jurisprudence, que c’est à la seule condition que la nullité de l’acte introductif d’instance soit encourue ?

En réalité, la cour de Poitiers avait usé d’un artifice en convoquant la violation du principe du contradictoire du premier juge – d’ailleurs discutable – pour considérer qu’elle devait être assimilée à la nullité de l’assignation sans que celle-ci soit pour autant nulle. Mais la violation du contradictoire, à la supposer avérée, qu’elle soit d’ailleurs imputable aux parties ou au juge, pouvait affecter dans le cas précis la décision rendue mais bien évidemment pas l’acte introductif d’instance.

Certes, en jurisprudence une telle violation est assimilée, à l’instar de l’absence de voie de recours ou de la tardiveté du recours, à une fin de non-recevoir d’ordre public et la cour l’estimant caractérisée devait la relever d’office, mais elle avait alors l’obligation de statuer au fond après avoir, le cas échéant, annulé l’ordonnance.

En effet, quelle que soit la gravité des nullités, de forme comme de fond, qui affectent un acte de procédure postérieur à l’acte introductif d’instance ou même le jugement, la cour d’appel, qui a seule le pouvoir de réformer ou d’annuler la décision, a l’obligation de statuer au fond.

Si elle annule la décision, l’effet dévolutif fait que la cour reste saisie mais si elle annule l’acte introductif d’instance, l’ensemble des actes subséquents, postérieurs, y compris donc le jugement, sont annulés et ce quand bien même les parties ont pu comparaître et conclure en première instance.

Si elle annule l’acte introductif d’instance, la cour ne peut non plus statuer au vu des conclusions notifiées en appel comme l’a rappelé encore récemment la Cour de cassation au visa de l’article 562 du code de procédure civile [2]. Il est acquis encore que si elle annule l’exploit introductif d’instance et donc le jugement qui en est la suite, la cour d’appel ne peut renvoyer l’affaire au juge du premier degré puisqu’il appartient aux parties de le saisir à nouveau. [3].

Il n’existe d’ailleurs aucune exception, ce qui amena la Cour de cassation à opérer un revirement en matière de procédure collective en jugeant, au visa de l’article 562 et de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, que « lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la cour d’appel qui annule l’acte introductif et le jugement, n’a pas le pouvoir de prononcer d’office le redressement ou la liquidation judiciaires d’un dirigeant d’une personne morale » [4]

Autrement dit, seule la nullité de l’acte de saisine du premier juge prive de fait la cour d’appel de son pouvoir de statuer. Au contraire, lorsque c’est un acte postérieur ou la décision dont appel elle-même qui est nulle, la cour n’en demeure pas moins saisie et a l’obligation de statuer.

Aucune matière, aucun contentieux, n’échappe à la règle de l’effet dévolutif et la cour doit statuer dès lors que ce n’est pas la saisine originelle de la juridiction qui est annulée. Il en est ainsi lorsqu’elle est saisie d’une décision du bâtonnier qui a statué hors délai [5] ou d’un appel-nullité en cas d’absence de voie de recours contre la décision du premier juge qui a commis un excès de pouvoir [6].

Dans certaines matières spécifiques, la règle est même posée par le législateur, lorsque par exemple la cour annule un jugement de liquidation judiciaire [7] ou bien une sentence arbitrale [8]. Qu’elle annule ou non la décision qui lui est déférée, la cour d’appel doit toujours statuer.

Certains réflexes d’évidence s’imposent donc au regard de l’effet dévolutif. Il ne sert à rien de conclure de nombreuses pages, parfois au détriment de l’argumentation de fond, afin de démontrer que le jugement encourt la nullité puisque la cour devra nécessairement statuer, qu’elle annule ou non la décision dont appel.

Peu importe encore l’importance de l’irrégularité affectant la décision de première instance : si le fond du dossier n’est pas meilleur en première instance qu’en appel, le dossier restera mauvais en appel.... Et puisque la cour devra statuer au fond, l’avocat ne pourra se contenter de conclure à la nullité de la décision. De même et bien que la jurisprudence a pu varier sur cette question, l’avocat qui soulève la nullité de l’acte introductif d’instance devra veiller à conclure sur le fond puisque, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, la cour, écartant l’exception de nullité, pourra statuer sans l’inviter au préalable à conclure sur le fond [9]. Et c’est peu dire qu’il faudra maintenant y songer puisque l’article 910-4 du code de procédure civile, issu du décret du 6 mai 2017, impose désormais de concentrer ses prétentions, à peine d’irrecevabilité, dès le premier jeu de conclusions.

Enfin, si dans le présent cas l’affaire semblait entendue devant la Cour de cassation, la question de l’effet dévolutif de l’appel ne manquera pas de ressurgir à la faveur de la nouvelle rédaction de l’article 562 qui précise en son alinéa second que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Alors que la Cour de cassation a déjà commencé à livrer ses premières réponses au sujet de l’effet dévolutif et de l’absence de chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel au regard, notamment, de l’article 562, alinéa 1er [10], son alinéa second et l’effet dévolutif « pour le tout » lorsque l’appel tend à l’annulation de la décision risque bien également de faire cogiter les praticiens.

Pour quelques hypothèses, bien sûr interchangeables : l’acte d’appel mentionne la demande d’annulation mais pas les conclusions ; la partie conclut à l’annulation mais la déclaration d’appel ne mentionne que certains chefs du jugement critiqué ; une discordance sur la demande d’annulation existe entre l’acte d’appel, les motifs et le dispositif des premières, voire des dernières, conclusions notifiées ; une partie sollicite l’annulation de l’acte introductif d’instance, alors que seule l’annulation du jugement est visée par l’article 562 mais que l’annulation du jugement est la résultante de l’annulation de la saisine du premier juge...

Article paru initialement sur Dalloz Actualité

Romain Laffly associé chez Lexavoue Lyon

[1Civ. 2e, 17 mai 2018, F-P+B, n° 15-17.112

[2Civ. 2e, 8 janv. 2015, n° 13-14.781, n° 13-24.669, n° 13-27.634 et n° 13-27.635

[3Civ. 2e, 18 déc. 1996, n° 94-16.332, Bull. civ. II, n° 282 ; D. 1997. 27 ; RTD civ. 1997. 515, obs. R. Perrot

[4Com. 4 janv. 2005, n° 03-11.465, D. 2005. 280, obs. A. Lienhard ; ibid. 2006. 545, obs. P. Julien et N. Fricero ; RTD civ. 2005. 636, obs. R. Perrot.

[5Civ. 2e, 11 sept. 2014, n° 13-21.455, Gaz. Pal. 24-25 sept. 2014

[6Com. 28 mai 1996, n° 94-14.232, Bull. civ. IV, n° 150 ; D. 1997. 538 , note G. Bolard ; RTD civ. 1996. 985, obs. R. Perrot

[7C. com., art. R. 640-2

[8C. pr. civ., art. 1493

[9Civ. 2e, 10 avr. 2014, n° 12-27.144, Dalloz actualité, 18 avr. 2014, obs. F. Mélin

[10Civ. 2e, avis, 20 déc. 2017, n° 17019, n° 17020 et n° 17021, Dalloz actualité, 12 janv. 2018, obs. R. Laffly ; Gaz. Pal. 6 févr. 2018, obs. S. Amrani-Mekki ; Procédures, mars 2018, obs. H. Croze

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