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L’absence de reprise dans le dispositif d’un jugement de l’exécution provisoire mentionnée dans les motifs est bien une omission de statuer ! Par Jordana Dray, Avocat.
Parution : lundi 9 juillet 2018
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Dans un arrêt du 29 juin 2018, rendu par la Cour d’Appel de Paris, les juges rappellent très clairement que « l’absence de mention dans le dispositif du jugement entrepris constitue non pas une erreur matérielle mais une omission de statuer sur l’exécution provisoire », mettant un terme à toute ambiguïté sur la nature de l’absence de reprise de l’exécution provisoire dans le dispositif d’un jugement.

Dans le cas d’espèce la société Y a relevé appel d’un jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris qui a notamment condamné la société Y à payer diverses sommes à la société X.
Le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris, a été prononcé en des termes dont le dispositif ne comporte aucunement la mention d’une exécution provisoire, bien que l’exécution provisoire soit mentionnée dans les motifs.

Par requête en rectification d’erreur matérielle sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile la société X a saisi la Cour d’Appel de Paris d’une demande aux fins de voir rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement aux fins de voir la Cour :

« dire en conséquence que le dispositif de ladite décision sera rectifié, en précisant que ledit jugement est assorti de l’exécution provisoire »

La société X soutenait que la Cour d’Appel était compétente pour connaître de la demande de rectification d’erreur matérielle dans la mesure où le jugement a fait l’objet d’un appel. Elle ajoutait que dans les motifs, le tribunal a mentionné la nécessité d’assortir la décision de l’exécution provisoire ; mention qui n’a pas été reprise dans le dispositif et que de ce fait, l’exécution provisoire ne figurant pas au dispositif est un oubli du juge, constituait une simple erreur matérielle qui devrait être rectifiée par la Chambre désignée pour entendre de l’appel au fond.

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
(…).
 »

Or, La société Y, estimait que « l’absence de reprise dans le dispositif du jugement constitue non pas une rectification d’erreur matérielle mais une omission de statuer. Que de ce fait, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour assortir le jugement de l’exécution provisoire omise et demande, en conséquence à la Cour de se déclarer incompétente pour connaitre de la requête présentée par la société X, comme relevant de la compétence du conseiller de la mise en état et en tant que de besoin déclarer irrecevable la dite requête en rectification d’erreur matérielle".

Aux termes de l’article Article 523 du Code de Procédure Civile :
« Les demandes relatives à l’application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 525-1, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu’il est saisi. »

Aux termes de l’article 525-1 du Code de Procédure Civile :
« Lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état. »
Ainsi, la « juridiction » saisie du recours est soit le premier président si l’affaire est fixée à bref délai, soit à défaut, dès sa désignation et selon l’orientation de l’affaire, le conseiller de la mise en état.

La question a de nombreuses fois été débattue.
En effet, une série d’arrêts de 2001 rendus par la Cour d’Appel de Versailles semblaient avoir posé le principe sans ambigüité :
« il est de droit constant que constitue une omission de statuer de l’article 526 du nouveau code de procédure civile, et non pas une omission matérielle de l’article 462 du même code, l’absence dans le dispositif du jugement de toute mention relative à l’exécution provisoire, alors qu’elle avait été sollicitée en première instance et que les motifs assortissaient la condamnation de l’exécution provisoire ; Considérant que par conséquent, s’agissant en l’espèce d’une omission de statuer, la cour rejette la requête en rectification d’erreur matérielle » [1].

Ainsi, l’exécution provisoire énoncée dans les motivations mais absente du dispositif ne relève pas d’une simple erreur matérielle mais d’une omission de statuer qui doit en conséquence être présentée au visa de l’article 525-1 (ancien article 526) du code de procédure civile et devant le premier Président de la Cour d’Appel ou, dès lors qu’il est saisi, le Conseiller de la mise en état.
Cette position jurisprudentielle a par ailleurs été confirmée par de nombreux arrêts, notamment un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 24 Novembre 2014 et un autre de la Cour d’Appel de Rennes du 29 Juin 2016 (parmi d’autres).

Cependant la Cour d’Appel de Paris (CA Paris, Pôle 6 chambre 10, 22 octobre 2013 n°13/03780) statuant sur une espèce similaire a statué :

« Considérant que l’omission dans le dispositif du jugement de la mention de l’exécution provisoire expressément tenue pour nécessaire dans ses motifs constituant ainsi une erreur matérielle, il y lieu de la réparer selon la procédure de l’article 462 du code de procédure civile, dans les termes du dispositif ci-dessous. »

Cette position fut reprise par plusieurs arrêts (CA Bastia, arrêt du 16 mars 2016 RG N°15/00780 ; CA Paris, Pole 4 chambre 1, 7 octobre 2016, RG n°16/11680 notamment), ce qui a pu laissé penser que deux positions étaient soutenues l’une considérant qu’il s’agissait d’une erreur matérielle et l’autre d’une omission de statuer.

Or, la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 4 novembre 2016 a décidé :

« Considérant que MM. X,Y, Z,A, B,C et D,E font valoir que les premiers juges ont précisé que ’les circonstances de l’espèce justifient l’exécution provisoire’ et que n’ayant pas assorti le dispositif de l’exécution provisoire, il s’agit d’une erreur purement matérielle à laquelle il appartient à la cour de remédier sur le fondement des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Considérant que la société Europacorps et les consorts Q le contestent faisant valoir que sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile, la cour est incompétente.
Considérant que l’article 525-1 du code de procédure civile dispose (…)
Considérant que le tribunal n’a pris aucune disposition dans le dispositif du jugement pour ce qui concerne l’exécution provisoire ; qu’il s’agit par conséquent d’une omission de statuer qui affecte le jugement ; que les dispositions de l’article 525-1 du code de procédure civile ont lieu de s’appliquer, lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président statuant en référé ou dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
Considérant que l’absence de disposition relative à l’exécution provisoire dans le dispositif du jugement entrepris ne constitue pas une erreur ou une omission matérielle affectant ce jugement mais une omission de statuer relevant des dispositions de l’article 525-1 du code de procédure civile dès lors que la demande avait été formulée en première instance  ;
qu’en conséquence, MM. X Y, Z,A, B,C et D,E sont irrecevables en leur demande. (…)
 » [2]

La Cour d’Appel de Paris semble ainsi effectuer un revirement de sa jurisprudence sur ce point.

Puis, par un arrêt du 19 octobre 2017 la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation rappelle un principe clair :
« Qu’omet de statuer le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans ses motifs, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »  [3]

Ainsi, l’exécution provisoire énoncée dans les motivations mais absente du dispositif ne relève pas d’une simple erreur matérielle mais d’une omission de statuer qui doit en conséquence être présentée au visa de l’article 525-1 (ancien article 526) du code de procédure civile et devant le premier Président de la Cour d’Appel ou, dès lors qu’il est saisi, le Conseiller de la mise en état.

Dans le cas d’espèce la Cour d’Appel de Paris confirme sa position en décidant que :

« Conformément à l’article 525-1 du Code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel qu’au premier président ou dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
L’absence de mention dans le dispositif du jugement entrepris constitue non pas une erreur matérielle, mais une omission de statuer sur l’exécution provisoire, demande effectivement formulée en première instance.
Il convient de déclarer irrecevable la requête présentée par la société X
 ».

Ainsi, la Cour d’appel de Paris maitient sa position, dans la droite application de la position de la Cour de Cassation et met ainsi un terme à cette dualité de qualification de l’absence de reprise de l’exécution provisoire dans le dispositif qui ne peut être qu’une omission de statuer et non plus une erreur matérielle.

Référence :
- CA Paris Pole 5 chambre 11, arrêt du 29 juin 2018 RG n°17/21861 ;
- CA Paris, Pôle 5 – Chambre 2, arrêt du 04 Novembre 2016 - 16/11910 ;
- CA Paris Pole 4 chambre 1, arrêt du 7 octobre 2016 RG n°16/11680 ;
- CA Paris, Pole 6 chambre 10, arrêt du 22 octobre 2013, RG n°13/03780 ;
- CA Bastia, arrêt du 16 mars 2016 RG N°15/00780 ;
- CA Versailles, arrêts du 5 octobre 2001 RG n°2001-189 ;
- Cass.Civ. 2ème,arrêt du 19 Octobre 2017, N° de pourvoi : 16-22327.

Jordana Dray, Avocat au Barreau de Paris

[1Cour d’appel de Versailles, du 5 octobre 2001 ; Cour d’appel de Versailles, du 5 octobre 2001, 2001-189, pièce n°7.

[2Cour D’appel De Paris, Pôle 5 – Chambre 2, Arret Du 04 Novembre 2016 - 16/11910.

[3Cass. 2ème Civ., 19 Octobre 2017, N°22327, pièce n°11.